Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2015, n° 14/01884

  • Syndicat de copropriétaires·
  • Sociétés·
  • Énergie·
  • Liquidation judiciaire·
  • Immeuble·
  • Commerce·
  • Avocat·
  • Liquidateur·
  • Jugement·
  • Demande

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 17 déc. 2015, n° 14/01884
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/01884

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 17 DÉCEMBRE 2015

N° 2015/414

Rôle N° 14/01884

Syndicat des copropriétaires VALLON DES GERLES

C/

D X

F G épouse X

SARL SYNERTECH

SARL MAUFRA

SAS BOLLORE ENERGIE

XXX

Grosse délivrée

le :

à :

Me C. NANI

Me M-C MOUCHAN

Me H. BOULARD

Me S. BADIE

Me P. GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06306.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de l’XXX

XXX – XXX

prise en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet PEYRET sis XXX

représenté et assisté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur D X

né le XXX à XXX

XXX

représenté et assisté par Me N-Christine MOUCHAN de la SCP BARDI – MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

Madame F G épouse X

née le XXX à XXX

XXX

représentée et assistée par Me N-Christine MOUCHAN de la SCP BARDI – MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

SARL SYNERTECH (en liquidation judiciaire)

assignée le 28.04.14 par PVR article 659 du cpc à la reqête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'VALLON DES GERLES',

XXX

défaillante

SARL MAUFRA (en liquidation judiciaire)

prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur H I

XXX

représentée et assistée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE

SCP A-M, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MAUFRA, désignée à ces fonctions suivant Jugement rendu le 5 février 2015 par le Tribunal de Commerce de NICE,

assignée le 29/10/2015 à personne habilitée à la requête de syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé 'VALLON DES GERLES ',

XXX

défaillante

SAS BOLLORE ENERGIE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège XXX

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jean-Pierre GASTAUD de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE MONNOT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPAGNIE GENERALI IARD SAS,

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663,

XXX

représentée par Me D GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Corinne TOMAS-BEZER, avocateau barreau de MARSEILLE, substituée par Me Antoine SAVIC, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme B C, Conseillère

Mme N-O P, XXX

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme J K.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme J K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Monsieur et Madame X sont propriétaires d’un appartement au troisième et dernier étage de l’immeuble Les Gerles situé à La Trinité (06). Se plaignant de dégâts des eaux, ils ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de Monsieur Y, suivant ordonnance de référé du 1er juillet 2008.

Selon l’expert, les dommages trouvent leur origine dans des infiltrations qui se produisent à partir du pignon nord est où est adossé le conduit de cheminée et ils sont apparus à la suite de l’installation, en janvier 2005, à la demande du syndicat des copropriétaires, d’un capte suie. Ils ont pour cause une erreur de conception et une exécution défectueuse des travaux de modification du conduit de cheminée, qui n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art par la société Maufra, sous-traitante de la société Synertech.

Après dépôt du rapport d’expertise, Monsieur et Madame X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la société Synertech, la société Maufra, la société Generali IARD en sa qualité d’assureur de la société Maufra, et la société Bollore Energie, cessionnaire du fonds de commerce de la société Synertech selon acte du 04 novembre 2008.

Décision déférée

Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Nice :

— a mis hors de cause la société Bollore Energie et la société Generali IARD,

— a déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vallon des Gerles responsable à l’égard de Monsieur et Madame X des préjudices subis,

— a constaté que la réception tacite des travaux d’installation du capte-suie était intervenue le 24 janvier 2005,

— a jugé que la société Synertech en devait la garantie à l’égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

— a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de la société Maufra et de son assureur la société Generali IARD,

en conséquence :

— a condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer, dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement, les travaux préconisés par l’expert et chiffrés à la somme de 62 287,54 € et, passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant six mois, et ce sous le contrôle de l’architecte de la copropriété,

— a condamné le syndicat des copropriétaires, garanti par la société Synertech, à payer à Monsieur et Madame X les sommes de :

—  4 504,85 € en réparation de leur préjudice matériel, outre actualisation au jour du jugement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le premier trimestre 2011,

—  13 800 € en réparation de leur préjudice de jouissance de janvier 2006 au 31 août 2013, outre 150 € par mois à compter du 1er septembre 2013 et jusqu’à la réception des travaux ordonnés,

— a condamné le syndicat des copropriétaires, garanti par la société Synertech, à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :

— à Monsieur et Madame X la somme de 4 000 €,

— à la société Bollore Energie la somme de 1 500 €,

— a rejeté la demande formée par la société Maufra contre le syndicat des copropriétaires fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

— a condamné le syndicat des copropriétaires, garanti par la société Synertech, aux dépens,

— a rejeté les autres demandes,

— a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Le syndicat des copropriétaires Vallon des Gerles a interjeté appel le 29 janvier 2014 en intimant toutes les parties.

À la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Maufra par jugement du tribunal de commerce de Nice du 05 février 2015, le syndicat des copropriétaires a fait notifier la déclaration d’appel, ses conclusions et l’avis de fixation de l’audience de plaidoiries à la SCP A M, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société, par acte du 29 octobre 2015.

*

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 27 octobre 2015,

Vu les conclusions de Monsieur et Madame X en date du 28 octobre 2015,

Vu les conclusions de la société Bollore Energie en date du 27 juin 2014,

Vu les conclusions de la société Generali IARD en date du 06 juin 2014,

Vu les conclusions de la société Maufra en date du 16 mai 2014,

Vu l’absence de constitution d’avocat de la part de la société Synertech,

Vu l’absence de constitution d’avocat de la part de la SCP A M en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Maufra,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 novembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort de l’examen de l’assignation délivrée à la société Synertech le 28 avril 2014, à la demande du syndicat des copropriétaires, que cette société a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier précisant au procès-verbal de signification que la société 'est en liquidation judiciaire depuis 2013". Des demandes étant formées contre cette société, il est nécessaire de vérifier son statut au regard d’une éventuelle procédure collective et d’en tirer toutes conséquences s’agissant de l’appel en la cause des organes de la procédure collective et de la nature des demandes formées contre elle.

Par ailleurs, alors que la société Maufra est désormais en liquidation judiciaire, que le syndicat des copropriétaires a obtenu du juge commissaire un relevé de forclusion le 03 septembre 2015, puis qu’il a déclaré sa créance, il sollicite toujours, dans ses dernières écritures, la condamnation de cette société, et non la constatation de sa créance et la fixation de son montant.

Il convient, au vu de ces éléments, d’ordonner la réouverture des débats dans les conditions détaillées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par défaut,

Révoque l’ordonnance de clôture,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Mercredi 16 Mars 2016 à XXX,

Invite le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Vallon des Gerles :

— à produire un extrait Kbis du Registre du commerce et des sociétés concernant la société Synertech,

— à régulariser tout appel en cause qui s’avérerait nécessaire en fonction de la situation de la société Synertech,

— à tenir compte des dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce, qui prévoient que les demandes formées contre une société en procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant,

Dit qu’à défaut, la radiation pourrait être prononcée,

Dit que la clôture de l’instruction de l’affaire interviendra le 01 Mars 2016,

Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2015, n° 14/01884