Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2015, n° 13/24823

  • Magasin·
  • Attestation·
  • Licenciement·
  • Expropriation·
  • Activité·
  • Résultat d'exploitation·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Communauté d’agglomération·
  • Client

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 19 nov. 2015, n° 13/24823
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/24823
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 14 novembre 2013, N° 12/1106

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2015

N°2015/751

GP

Rôle N° 13/24823

P Z

C/

L B

Grosse délivrée le :

à :

Me Robert CLAVET, avocat au barreau de TOULON

Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section C – en date du 15 Novembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1106.

APPELANT

Monsieur P Z, demeurant 42, BJ Edouard Herriot – 83200 TOULON

comparant en personne, assisté par Me Robert CLAVET, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur L B, XXX

représenté par Me Eric HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame AK POIRINE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BE-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame AK POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2015

Signé par Monsieur BE-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur L B a été embauché le 1er janvier 1980 en qualitéde méanicien par Monsieur P Z, exploitant une entreprise de vente et réparation de cycles.

Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1550,58 €.

Il a été licencié pour motif économique le 6 septembre 2012 en ces termes, exactement reproduits :

« Notre entreprise est expropriée de ses locaux sis 53 BJ du XVE BL 83200 Toulon par la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée et n’ayant trouvé aucun autre local je suis contraint de cesser mon activité’ ».

Monsieur L B a accepté le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle en date du 11 septembre 2012 et son contrat de travail a été rompu à cette date.

Monsieur L B a saisi la juridiction prud’homale par requête du 14 septembre 2012 de demandes en paiement de congés payés et d’indemnités de rupture.

Par jugement du 15 novembre 2013, le Conseil de prud’hommes de Toulon a dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, a condamné Monsieur P Z à verser à Monsieur L B les sommes suivantes :

-40 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3101,16 € d’indemnité compensatrice de préavis,

-310,11 € d’indemnité de congés payés sur préavis,

-14 358,95 € d’heures supplémentaires non payées d’août 2007 à août 2012,

-1435,89 € d’indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,

-2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

a ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés d’août 2007 à août 2012, a ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamné Monsieur P Z aux entiers dépens.

Ayant relevé appel, Monsieur P Z conclut à l’infirmation du jugement aux fins de voir juger que le licenciement pour motif économique pour cessation d’activité suite à l’expropriation était fondé à la date du 6 septembre 2012, de voir juger que Monsieur L B n’a pas effectué d’heures de travail au-delà de 35 heures par semaine, en conséquence, de voir débouter Monsieur L B de l’ensemble de ses demandes, à la condamnation de Monsieur L B à rembourser les sommes ordonnées par le conseil de prud’hommes et à la condamnation de Monsieur L B à lui verser la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur P Z fait valoir qu’il a dû cesser son activité pour cause d’expropriation, qu’il n’avait toujours pas trouvé de local au mois d’août 2012 pour lui permettre de poursuivre son activité, que compte tenu des délais à respecter pour quitter le local au 30 septembre 2012, il a engagé la procédure de licenciement économique par convocation par lettre du 8 août 2012, qu’à la date de notification du licenciement du 6 septembre 2012, il n’avait toujours pas retrouvé de local alors même qu’il cherchait depuis plusieurs mois, qu’il n’a retrouvé un local de 49 m² (le précédent ayant une surface de 160 m²) que le 29 septembre 2012 avec une reprise d’activité le 16 octobre 2012, que l’appréciation du caractère économique du licenciement et de la cessation d’activité doit s’apprécier lors de l’engagement de la procédure et de la notification du licenciement, qu’il est incontestable qu’il n’avait pas d’autre choix à la date du 8 août 2012 que d’engager la procédure de licenciement pour motif économique, qu’il ignorait à la date de l’engagement de la procédure et de la notification du licenciement qu’il pourrait reprendre une activité en date du 16 octobre 2012, que le licenciement pour motif économique de Monsieur L B est donc fondé, que le concluant produit 31 attestations qui confirment toutes que Monsieur L B n’était plus au travail après 18 heures et que le salarié doit être débouté de toutes ses demandes.

Monsieur L B conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions aux fins de voir débouter Monsieur P Z de toutes ses demandes, fins et conclusions, et à la condamnation de Monsieur P Z à lui verser une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur L B fait valoir que Monsieur P Z n’a pas cessé son activité par suite de l’expropriation dont il a fait l’objet, qu’il n’a cessé son activité que quelques jours, le temps de s’installer dans ses nouveaux locaux, qu’au surplus Monsieur P Z ne s’est soucié du déménagement de son entreprise qu’en mars 2012, soit seulement deux mois avant le jugement d’expropriation du 16 mai 2012, qu’il a donc attendu quasiment l’issue de la procédure d’expropriation pour rechercher un nouveau local, que la cessation d’activité qui a été de courte durée est strictement imputable à Monsieur P Z et ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu’il effectuait 5 heures supplémentaires de travail par semaine selon les horaires suivants : du mardi au samedi, de 8h30 à 12 heures et de 14h30 à 19 heures, que les attestations produites par l’employeur sont irrecevables car elles ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

Sur les heures supplémentaires :

Monsieur L B, qui soutient qu’il effectuait 5 heures supplémentaires de travail par semaine, indique qu’il travaillait selon les horaires suivants : du mardi au samedi, de 8h30 à 12 heures et de 14h30 à 19 heures.

Il produit les attestations suivantes :

— l’attestation du 30 novembre 2012 de Monsieur AS AT, client, qui déclare : « j’ai amené mon scooter à 8h30 et il était déjà ouvert et prêt à recevoir à 8h30 et ouvert jusqu’à 12 h. Après-midi 14h30 à 19h00 »,

— l’attestation du 30 novembre 2012 de Monsieur AE AF, qui déclare : « travaille le matin de 8h30 à 12 h et de 14h30 à 19 h »,

— l’attestation du 30 novembre 2012 de Madame N O, commerçant, qui déclare : « Ai constaté heures d’ouverture : 8h30 à 12 heures et de 14h30 à 19 heures (commerce situé en face au 86 Av du XV BL XXX »,

— l’attestation du 30 novembre 2012 de Monsieur AQ AR, qui relate : « avoir toujours vu Monsieur L B ouvrir le magasin à 8h30 jusqu’à midi et de 14h30 à 19 h »,

— l’attestation du 30 novembre 2012 de Madame J Y, qui déclare : « je confirme que habitant en face du magasin Mobylette que Mr L B était ponctuel dans ses heures de travail qu’il effectuait l’ouverture à la fermeture du magasin c’était de 8h30 à 12h et de 14 h à 19 h si ce n’est plus »,

— l’attestation du 30 novembre 2012 de Monsieur R Y, qui déclare : « je confirme les mêmes propos que mon épouse concernant les horaires de travail de Mr L B »,

— l’attestation du 30 novembre 2012 de Monsieur BA BB, qui déclare : «Monsieur B travaille de 8h30 à 12 h et de 14h30 à 19h, 53 av du 15e BL au magasin MBK du mardi au samedi »,

— l’attestation du 20 novembre 2012 de Monsieur AC AD, à laquelle n’est pas jointe la copie de la pièce d’identité de son auteur, en sorte que la signature apposée sur cette attestation ne peut être authentifiée et que ce témoignage doit être écarté des débats.

Il convient d’observer que les témoignages produits par le salarié sont dans l’ensemble imprécis, faisant référence aux horaires d’ouverture du magasin (M. et Mme Y relatent de manière inexacte une ouverture à 14 heures, alors qu’il n’est pas discuté que le magasin ouvrait à 14h30), sans préciser dans quelles circonstances ils auraient constaté que Monsieur L B travaillait de 18 heures jusqu’à la fermeture du magasin.

Monsieur P Z soutient que le salarié quittait son travail à 18 heures et verse les témoignages suivants :

— l’attestation du 31 mai 2013 de Monsieur AU AV, client, qui déclare : « certifie sur l’honneur que Monsieur A P, propriétaire du magasin MBK, était toujours seul à servir à 18 heures. L’ouvrier n’était pas présent à cette heure-ci. Pour servir et valoir ce que de droit »,

— l’attestation du 31 mai 2013 de Monsieur F G, client, qui déclare : «Monsieur Z P a toujours été seul pour me servir lors de mes achats après 18 heures il était tout seul et l’employé n’était pas là. Pour servir et valoir ce que de droit »,

— l’attestation du 31 mai 2013 de Monsieur AA AB, client « de longue date » qui déclare : «Monsieur Z était seul à servir dans son magasin à partir de 18 heures. Pour ma part l’ouvrier n’était plus présent après 18 heures, c’est même le patron qui m’a remis mon scooter lors d’une réparation à l’heure dite. Pour faire valoir et servir ce que de droit »,

— l’attestation du 31 mai 2013 de Madame AK L, qui certifie : « Monsieur Z était seul à servir dans l’enceinte de son magasin situé à Toulon BJ du XVe BL. Étant une cliente fidèle et de longue date pour avoir acheté deux fois des scooters à mon fils, déclare que Monsieur Z était à 18 heures tout seul à vendre et rendre les scooters-l’ouvrier pour ma part jamais vu après 18 heures. Pour servir et valoir ce que de droit »,

— l’attestation du 4 février 2014 de Madame AM AN, cliente depuis août 2012 au magasin MBK, qui déclare : « j’ai acheté un scooter en août 2012 et le faisant régulièrement réviser je n’ai jamais vu Monsieur X dans le magasin et dans l’atelier après 18 h ni à aucun autre moment. Mr Z était seul dans le magasin et servir ses clients »,

— l’attestation du 16 février 2014 de Madame H I, cliente au magasin MBK « depuis plusieurs années » qui déclare : « j’ai toujours eu affaire à Mr Z qui étais seul jusqu’à la fermeture à servir les clients, je n’ai jamais vu l’ouvrier quand je venais (la plupart du temps après 18 h dans le magasin et l’atelier)' »,

— ainsi que les attestations de Mesdames XXX, XXX, N AH, XXX, AO AP, XXX, de Monsieur et Madame C et de Messieurs AY I, XXX, BC BD, XXX, BE-P BG, XXX, XXX, XXX et T U, qui témoignent tous, en qualité de clients, que Monsieur Z était seul à servir après 18 heures et que l’employé n’était plus présent.

Si certaines des attestations produites par l’employeur ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 en ce que leurs auteurs ne précisent pas qu’ils ont connaissance qu’une fausse attestation de leur part les expose à des sanctions pénales, elles sont cependant entièrement écrites de la main de leurs auteurs et présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la Cour, d’autant plus qu’elles sont corroborées par d’autres témoignages établis en conformité avec les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.

En conséquence, il est démontré que le salarié terminait son travail à 18 heures et l’existence d’heures supplémentaires n’est pas établie.

Il convient de réformer le jugement sur ce point et de débouter Monsieur L B de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.

Sur le licenciement :

Monsieur P Z produit, pour justifier de la réalité et du sérieux du motif économique du licenciement de Monsieur L B, les éléments suivants :

— un courrier du 27 septembre 2012 du Président de la Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée adressé à Monsieur P Z, précisant que par jugement d’expropriation en date du 16 mai 2012 ont été fixées les indemnités dues pour l’éviction des locaux commerciaux qu’il occupe, que ces indemnités ont été versées sur le compte bancaire de Monsieur P Z en date du 27 août 2012 et que la libération totale des lieux devra être effective au plus tard au 30 septembre 2012,

— l’attestation du 21 juillet 2015 de Monsieur AI AJ, cuisiniste, propriétaire du local situé au 42 BJ Édouard Herriot, qui certifie : « je venais de mettre à la location le local le 26 septembre 2012, que Monsieur A m’a contacté pour la première fois le 27 septembre et m’a indiqué qu’il cherchait un local suite à son expropriation. Le bail a été signé aussitôt »,

— le bail signé le 29 septembre 2012 entre Monsieur P Z et la SCI Les 3 S’urs représentée par Monsieur BE AJ concernant la location d’un local d’une surface de 49 m² pour l’usage de vente et réparation de cycles,

— le courrier du 8 mars 2012 adressé par la SARL D E au magasin MBK pour lui indiquer : « vous nous avez demandé si nous disposions d’un local commercial au pont du Las de près de 150 m² afin de recevoir votre activité commerciale. Nous ne disposons pas de ce type de local en location et à notre connaissance ce que vous cherchez n’existe pas. Toutes les surfaces supérieures à 100 m² aux abords de l’BJ BK BL ont été occupées par des banques ou des assureurs’ »,

— le courrier du 20 juillet 2012 adressé par la SARL D E au magasin MBK, identique mot pour mot au courrier du 8 mars 2012,

— le bilan simplifié de Monsieur P Z sur l’exercice clos le 31 décembre 2014 faisant état des résultats d’exploitation de 10 579 €,

— un bilan sur l’exercice 2013 faisant état d’un résultat d’exploitation de 18 822 € et, sur l’exercice 2012, d’un résultat d’exploitation de 15 432 €,

— un bilan sur l’exercice 2012 faisant état d’un résultat d’exploitation de 15 432 € et, sur l’exercice 2011, un résultat d’exploitation de 11 045 €,

— un extrait de publication au BODACC du 4 novembre 2012 mentionnant une modification de l’adresse de l’établissement de Monsieur P Z, une modification du nom commercial et une modification de l’activité avec date de début d’activité au 16 octobre 2012.

Monsieur P Z ne verse pas le jugement d’expropriation du 16 mai 2012 et n’apporte aucune précision sur la date à laquelle la procédure d’expropriation a été engagée par la Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée, ni sur la date à partir de laquelle il a commencé à chercher un nouveau local à louer. S’il justifie d’une recherche d’un local commercial à laquelle la SARL D E a répondu négativement le 8 mars 2012, il ne justifie pas d’autres recherches, si ce n’est d’avoir réitéré sa demande, auprès de la SARL D E, de location d’un local de 150 m² alors même qu’il lui avait été précédemment indiqué qu’une telle superficie n’était pas disponible sur le marché aux abords de l’BJ BK BL. Monsieur P Z n’explique pas pourquoi, après avoir obtenu la réponse négative du 8 mars 2012 de la SARL D E, il n’a pas présenté de demande de location d’un local de superficie inférieure à 100 m², alors même que postérieurement au licenciement du salarié, c’est un local de 49 m² qu’il a loué pour reprendre son activité.

Les éléments versés par l’employeur sont insuffisants à démontrer qu’il a cherché activement, antérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement en date du 8 août 2012, un local pour poursuivre son activité.

Dans ces conditions et alors que Monsieur P Z a loué un local dès le 29 septembre 2012, soit 3 semaines après la notification du licenciement du salarié, et a poursuivi son activité de « vente et réparation de cycles », il s’ensuit que le motif économique de cessation d’activité n’est pas réel et sérieux. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur L B était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont alloué au salarié 3101,16 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, dont le calcul du montant n’est pas discuté, ainsi que 310,11 € au titre des congés payés y afférents.

Monsieur L B, qui a bénéficié d’un contrat de sécurisation professionnelle, ne verse aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice.

En considération de l’ancienneté du salarié de 32 ans dans l’entreprise occupant moins de 11 salariés (entrée le 01/01/1980 mentionnée sur les bulletins de paie) et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour réforme le jugement sur le quantum des dommages intérêts et alloue à Monsieur L B 18 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIÈRE PRUD’HOMALE, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE,

Reçoit l’appel en la forme,

Confirme le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur L B dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné Monsieur P Z à payer à Monsieur L B 3101,16 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 310,11 € à titre de congés payés sur préavis,

Le réforme pour le surplus,

Condamne Monsieur P Z à payer à Monsieur L B 18 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne Monsieur P Z aux dépens et à payer à Monsieur L B 2500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2015, n° 13/24823