Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2015, n° 13/17496

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 24 nov. 2015, n° 13/17496
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/17496
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 10 juillet 2013, N° 10/59

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2015

N°2015/

SB/FP-D

Rôle N° 13/17496

SAS MONEXT

C/

D-H X

Grosse délivrée le :

à :

Me Olivier DE BOUTINY, avocat au barreau de PARIS

Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-

PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE – section C – en date du 11 Juillet 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/59.

APPELANTE

SAS MONEXT, demeurant Tour Egée – 17, avenue de l’Arche – 92671 COURBEVOIE

représentée par Me Olivier DE BOUTINY, avocat au barreau de PARIS (XXX

Mme Z A (D.R.H.)

INTIME

Monsieur D-H X, XXX – XXX

comparant en personne, assisté de Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z BLUME, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Madame Z BLUME, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2015

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. X a été employé par la SA Experian à compter du 18 septembre 2000 par contrat à durée déterminée tout d’abord puis par contrat à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2001en qualité d’opérateur de production, niveau 1, échelon 1, coefficient 140, exerçant des fonctions de conseiller de clientèle à Aix-en-Provence (centre Aix2) moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 400 francs pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Par un courrier de son employeur en date du 26 mai 2003 M. X a été informé de sa nouvelle qualification de responsable d’équipe, de niveau N4E2 au coefficient 270.

Par un avenant du 1er juin 2004 M. X a accepté la proposition de la SA Experian de l’affecter dans le centre Aix 2.

Le 28 février 2008 un accord collectif d’entreprise a porté augmentation de la rémunération des superviseurs du site d’Aix-en-Provence de 400 €.

Le contrat de travail de M. X a été transféré à la SAS MONEXT le 19 novembre 2008.

Par courrier du 1er décembre 2010 la SAS MONEXT a notifié à M. X son classement au poste de 'téléconseiller senior'.

M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 18 janvier 2010 aux fins de condamnation de la SAS MONEXT à lui payer un rappel de salaire au titre des années 2008 et 2009 outre une indemnité pour refus abusif et retard de règlement.

Par jugement de départage du 11 juillet 2013 le conseil de prud’hommes a :

— dit que M. X a la qualité de superviseur ;

— condamné la SAS MONEXT à payer à M. X:

. 1 800€ à titre d’augmentation de salaire à compter du 1er avril 2008 ;

. 600 € à titre d’augmentation de salaire à janvier à mars 2009 ;

. 3 600 € à titre d’augmentation de salaire du 1er avril au 31 décembre 2009;

. 4 800€ à titre d’augmentation de salaire du 1er janvier au 31 décembre 2010 ;

. 4 800€ à titre d’augmentation de salaire de janvier à mai 2011

. 4 800 € à titre d’augmentation de salaire pour l’année 2012 ;

. 1 200 € à titre d’augmentation de salaire pour le mois de mars 2013 ;

. 2000€ de dommages et intérêts pour refus abusif et retard de règlement de l’accessoire de salaire ;

. 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné à la SAS MONEXT de modifier la qualification mentionnée sur les bulletins de paie de M. X depuis le 1er décembre 2010 et de rectifier le poste en chef d’équipe-superviseur;

— ordonné à la SAS MONEXT de modifier les bulletins de salaire en prenant en considération l’augmentation de salaire ;

— ordonné l’exécution provisoire du chef des condamnations qui n’en bénéficient pas de droit;

— condamné la SAS MONEXT aux entiers dépens.

Le 14 août 2013 la SAS MONEXT a interjeté appel de ce jugement .

Elle sollicite son infirmation en toutes ses dispositions et demande à la cour d’ordonner le remboursement par M. X des sommes qui lui ont été réglées au titre de l’exécution provisoire, soit 21 600€ de rappel de salaire, 2 800 € de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter du jour du paiement et capitalisation. Elle sollicite également la condamnation du salarié à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné à la SAS MONEXT de modifier la qualification mentionnée sur les bulletins de paie de M. X depuis le 1er décembre 2010 et de rectifier le poste en chef d’équipe-superviseur en application de l’accord collectif concernant les superviseurs du site d’Aix-en-Provence.

Il demande à la cour d’infirmer le jugement pour le surplus et de:

— condamner la SAS MONEXT à lui payer:

. 1 961,86 € à titre de rappel de salaire à compter du 1er avril 2008 ;

. 735,69 € à titre de rappel de salaire de janvier à mars 2009 inclus outre 4 414,02€ à compter d’avril 2009 au 31 décembre 2009, soit au total 5 149,71 € ;

. 5 885,30 € à titre de rappel de salaire à compter du 1erjanvier 2010 au 31 décembre 2010;

. 6 326,65€ à titre de rappel de salaire pour 2011

. 4 800€ à titre de rappel de salaire pour l’année 2012 ;

. 7048,75€ à titre de rappel de salaire pour l’année 2013 ;

. 5982,37€ à titre de rappel de salaire pour 2014 ;

.4985,31€ à titre de rappel de salaire pour 2015 ;

.8 000 € de dommages et intérêts pour refus abusif et retard de règlement relatif à l’accessoire du salaire ;

. 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dire que l’augmentation de salaire continuera à s’appliquer postérieurement à la décision ;

— fixer le salaire de base à la somme de 1360,17€ en 2008, 1508,78 € en 2009, 1557,08 € en 2010, 1579,37€ en 2011, 1605,37€ en 2012, 1615, 84€ en 2013, 1634,41€ en 2014 et 1634,41 € en 2015 ;

— dire que cette modification entraînera la modification des bulletins de salaire correspondants sous astreinte de 50 € ;

— condamner la SAS MONEXT aux entiers dépens.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 12 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 6-3 de l’accord d’entreprise conclu le 28 février 2008 par la SA EXPERIAN avec les partenaires sociaux une augmentation de rémunération a été prévue en ces termes:

' Une augmentation minimale de la rémunération des superviseurs du site d’Aix-en-Provence d’un montant de 400 € bruts en équivalent temps plein sera appliquée comme suit:

. 200 € minimum au 1er avril 2008,

. 200 € minimum au 1er avril 2009"

Il n’est pas contesté que cet accord s’applique à la société MONEXT qui a racheté l’activité exercée par la SA EXPERIAN à Aix (centre Aix 1).

Monsieur X engagé en qualité de conseiller de clientèle, a été nommé chef d’équipe le 26 mai 2003 au sein de la SA EXPERIAN et revendique le bénéfice de cette majoration de rémunération, faisant valoir que sa qualification lui a été maintenue par avenant du 1er juin 2004 et que ses fonctions de chef d’équipe sont identiques à celles de superviseur.

La SAS MONEXT ne conteste pas l’application de l’accord d’entreprise conclu par la SA EXPERIAN mais objecte que l’augmentation de salaire qui est strictement réservée aux superviseurs ne peut profiter aux chefs d’équipe, que de surcroît par avenant à son contrat de travail du 1er juin 2004 M. X a conservé sa qualification de chef d’équipe avec maintien de son salaire alors qu’il n’exerçait que des fonctions de téléconseiller.

Il est constant que par courrier du 26 mai 2003 la SA EXPERIAN a notifié à M. X sa nouvelle qualification de responsable d’équipe de niveau N4E2 au coefficient 270.

L’ avenant signé par le salarié le 1er juin 2004 et la SA EXPERIAN après son affectation dans un autre centre d’appel (Aix 1) prévoit une période probatoire, précise les nouveaux horaires du salarié, ses conditions de rémunération, et dispose en son article 6: 'Les autres éléments de votre contrat de travail demeurent inchangés'.

Les parties s’accordent à reconnaître que cet avenant n’a pas entraîné pour le salarié une modification de sa qualification, ses bulletins de salaire postérieurs ayant maintenu la qualification de responsable d’équipe; qu’en revanche celui-ci a exercé à compter du 1er juin 2004 des fonctions de téléconseiller et non plus de chef d’équipe.

Une telle modification de fonction n’a pas été mentionnée dans l’avenant régularisé le 1er juin 2004. Elle entraînait pourtant la perte des responsabilités inhérentes à la qualification de responsable d’équipe, poste correspondant à la coordination d’une équipe d’environ 10 personnes d’après le référentiel des qualifications au sein de la SA EXPERIAN ( pièce n°22 de l’employeur). Une telle modification de fonction entraînant une forme de déclassement du salarié affectait donc le contrat de travail dans un de ses éléments essentiels, et ce, même si elle ne s’accompagnait pas d’une modification de rémunération ou de dénomination de qualification.

Quant à la notification au salarié, par un courrier de la SA MONEXT en date du 1er décembre 2010, de son classement aux fonctions de 'téléconseiller sénior', elle procède d’une modification de qualification du salarié, refusée par ce dernier par courrier du 17 février 2011, et affecte également le contrat de travail dans un élément essentiel.

Au vu de ces considérations, l’employeur ne pouvait imposer au salarié une modification de son contrat de travail, et ce d’autant qu’il avait été rappelé au salarié dans l’avenant du 1er juin 2004 que les éléments de son contrat de travail, autres que ceux relatifs à sa rémunération, aux horaires, heures complémentaires et période probatoire restaient inchangés.

Il s’ensuit que M. X est fondé à se prévaloir de sa qualification de responsable d’équipe contractuellement convenue.

Il ressort des référentiels de qualification versés aux débats par l’employeur que les sociétés EXPERIAN et MONEXT que les diverses fonctions au sein des centres d’appel ne reçoivent pas la même dénomination.

Ainsi la classification retenue dans la SA EXPERIAN s’établit selon la hiérarchie suivante: téléconseiller, téléconseiller senior, téléconsultant, responsable d’équipe, responsable d’équipe senior.

La classification en vigueur au sein de la SAS MONEXT est la suivante: téléconseiller entrée, téléconseiller confirmé, téléconseiller sénior, superviseur n°1, superviseur n°2, chef de plateau, responsable production.

En dépit de ces différences de dénomination et de classification des emplois, les spécificités propres à chaque qualification, telles que définies dans les deux référentiels susvisés, mettent clairement en évidence l’équivalence des qualifications de responsable d’équipe et de celles de superviseur , qui toutes deux supposent la coordination d’une équipe de 8 à 10 personnes, alors que la fonction de téléconseiller confirmé ou téléconseiller senior n’implique aucune responsabilité d’encadrement ou d’animation d’équipe.

Au demeurant l’employeur ne fournit aucune indication de nature à justifier les distinctions susceptibles d’être opérées entre les qualifications de responsable d’équipe et de superviseur.

De plus, M. X justifie par la production d’une attestation établie par l’entreprise de conseil Colorado avoir bénéficié d’une formation de perfectionnement en qualité de 'superviseur’ le 30 mars 2004, ce qui tend à conforter la similitude qui existe entre la qualification de chef d’équipe attribuée au salarié au sein de la SA EXPERIAN et celle de superviseur déniée par LA SAS MONNEXT.

De surcroît M. X justifie par la production des bulletins de salaire de M. B Y des mois de mars et avril 2008, que ce salarié employé par la SA EXPERIAN en qualité de chef d’équipe a bénéficié de l’augmentation de 200 € prévue par l’accord d’entreprise à compter du mois d’avril 2008, constat qui démontre à l’évidence l’assimilation des fonctions de chef d’équipe et de superviseur dans l’attribution de l’augmentation de rémunération prévue par l’accord d’entreprise. Du reste M. Y s’est vu notifier par la SAS MONEXTson classement au poste de superviseur par un courrier du 1er novembre 2010 sans modification des niveau, coefficient et échelon qui étaient les siens en qualité de responsable d’équipe, sans modification des niveau, coefficient et échelon qui étaient les siens en qualité de responsable d’équipe.

Il se déduit de l’ensemble des éléments qui précèdent que M. X est en droit de bénéficier de l’augmentation de rémunération prévue par l’accord collectif du 28 février 2008 au profit des superviseurs du centre d’Aix.

Le jugement entrepris qui repose sur une juste analyse des éléments de l’espèce sera donc confirmé en ce qu’il a dit que M. X était fondé à solliciter l’application à son profit de l’article 6-3 de l’accord collectif du 28 février 2008 et ce qu’il a ordonné la modification sur les bulletins de paye de la qualification de M. X en mentionnant la qualification de chef-de’équipe-superviseur.

Toutefois les modalités de calcul du rappel de salaire alloué au salarié par le jugement déféré ne sont pas précisées et l’application de la majoration de rémunération au salarié sur le salaire de base et les autres éléments de rémunérations mentionnés sur ses bulletins de salaire conduisent à réformer le jugement dans le montant des rappels de salaire dus à M. X.

De plus, l’employeur ayant cessé d’appliquer l’augmentation de rémunération prévue par l’accord d’entreprise salaire à compter du mois d’avril 2013, postérieurement au jugement déféré, le salarié est fondé à réclament le paiement du rappel de salaire d’avril 2013 à octobre 2015 inclus.

Considérant la pertinence du tableau établi par le salarié (pièce 26) sur la base de calculs qui ne prêtent pas à discussion, prenant justement en compte chaque année, sur la période d’avril 2008 à octobre 2015, l’application d’une majoration mensuelle au prorata du temps de travail mensuel du salarié de 112,71heures ( ratio de 74,31%), soit une majoration mensuelle de 148,63€ (74,31% de l’augmentation de 200€ due à compter du 1er avril 2008) entre avril 2008 et mars 2009, et une majoration mensuelle de 297,24€ à compter d’avril 2009 ( 74,31% de l’augmentation de 200€ applicable à compter du 1er avril 2009):

. au salaire de base,

. aux accessoires de rémunération correspondant aux primes de chef d’équipe et primes d’ancienneté,

après déduction des salaires perçus par le salarié conformément à ses bulletins de salaire, l’employeur ne justifiant d’aucun élément susceptible de remettre en cause ce relevé, il sera fait droit à la demande du salarié qui correspond effectivement à ses droits.

La cour dont la saisine est limitée à l’objet du litige, ne peut statuer sur des demandes futures. La demande du salariée tendant à dire que l’augmentation de salaire continuera à s’appliquer postérieurement à la décision sera donc rejetée.

Le retard apporté au paiement par l’employeur de l’augmentation de salaire due sur plusieurs années a nécessairement occasionné un préjudice au salarié que la cour, en considération de l’augmentation du rappel de salaire alloué en appel, indemnisé à hauteur de 3 000 €.

La SAS MONEXT succombe en son appel et en supportera les entiers dépens.

L’équité justifie sa condamnation à payer au salarié la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel confondus.

La demande formée par la SAS MONEXT au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. X est fondé à solliciter l’application à son profit de l’article 6-3 de l’accord collectif du 28 février 2008 et en ses dispositions ayant ordonné la modification sur les bulletins de paye de la qualification de M. X en mentionnant la qualification de superviseur ;

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS MONEXT à payer à M. D-E X les sommes suivantes:

. 1 961,86 € à titre de rappel de salaire à compter du 1er avril 2008 ;

. 735,69 € à titre de rappel de salaire de janvier à mars 2009 inclus outre 4 414,02€ à compter d’avril 2009 au 31 décembre 2009, soit au total 5 149,71 € ;

. 5 885,30 € à titre de rappel de salaire à compter du 1erjanvier 2010 au 31 décembre 2010;

. 6 326,65€ à titre de rappel de salaire pour 2011 ;

. 4 800€ à titre de rappel de salaire pour l’année 2012 ;

. 7048,75€ à titre de rappel de salaire pour l’année 2013 ;

. 5982,37€ à titre de rappel de salaire pour 2014 ;

. 4985,31€ à titre de rappel de salaire pour 2015 ( de janvier à octobre inclus) ;

. 3 000 € de dommages et intérêts

. 1 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel confondus ;

Ordonne la remise par la SAS MONEXT à Monsieur D-E X d’un bulletin de salaire rectifié mentionnant le rappel de salaire du en exécution de la présente décision ;

Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne la SAS MONEXT au paiement, des entiers dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS

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