Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2015, n° 14/08014

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 11 déc. 2015, n° 14/08014
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/08014
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 19 mars 2014, N° 13/00436

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2015

N° 2015/903

Rôle N° 14/08014

A X

C/

SAS CLINIQUE LA LAURANNE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jessie FOULHIOUX

Me Agnès ERMENEUX-

CHAMPLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00436.

APPELANT

Monsieur A X

né le XXX à XXX, demeurant XXX

représenté par Me Jessie FOULHIOUX, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE

INTIMEE

SAS CLINIQUE LA LAURANNE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant XXX – XXX

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Agnès MOULET, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2015,

Signé par Madame Françoise BEL, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

A X a été employé par la société par actions simplifiée la CLINIQUE LA LAURANNE (la Clinique) du 1er octobre 2007 au 22 mai 2009, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude.

Par jugement du 28 novembre 2011, le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence a dit que M. X a exercé ses fonctions en tant que « responsable Entretien » et a notamment condamné la clinique à remettre à M. X les certificats de travail et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à partir de la décision, avec exécution provisoire.

Par jugement en interprétation du 9 décembre 2013, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, saisi par M. X, a reconnu la qualification de cadre et les fonctions de responsable d’entretien au premier jour de l’entrée de M. X au sein de la Clinique et a ordonné la rectification des bulletins de salaire avec notamment la régularisation des cotisations à une caisse de prévoyance Cadre à partir du 1er jour de son entrée dans l’entreprise, avec exécution provisoire.

M. X a assigné la Clinique devant le juge de l’exécution aux fins de la voir condamner sous astreinte de 100 € par jour à lui communiquer les bulletins de salaire rectifiés au mois le mois et de lui voir enjoindre de cotiser à une caisse de retraite et de prévoyance pour le personnel cadre et d’en justifier sous astreinte de 100 € par jour.

Par jugement du 20 mars 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :

— rejeté les demandes en fixation d’astreinte,

— dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Le premier juge a relevé que la condamnation envisage la remise de plusieurs bulletins de salaire et non d’un seul comme l’a fait l’employeur. Il a rejeté le caractère de cause extérieure aux limites d’utilisation d’un logiciel de gestion des bulletins de paye par la Clinique.

Le juge de l’exécution a constaté qu’aucune demande en liquidation de l’astreinte de 50 € par jour de retard fixée par la décision de condamnation n’a été présentée et que M. X ne démontre pas la nécessité d’en fixer une plus sévère.

Il a considéré que la demande de M. X relative à la remise d’un bulletin par mois ne peut s’analyser en une demande d’exécution de la décision, qui emporterait liquidation de l’astreinte fixée, mais en une demande de nouvelle astreinte avant même la liquidation de la première et qu’en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier la décision.

Le premier juge a relevé que l’injonction de cotiser à une caisse de prévoyance a été faite par le jugement du 9 décembre 2013 qui est frappé d’appel mais bénéficie de l’exécution provisoire et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de dire si cette décision est conforme ou non à la loi. Il a toutefois retenu l’existence d’une cause extérieure qui constitue une cause de suppression de l’astreinte, résultant du contrat de prévoyance qui ne bénéficie plus aux salariés dont le contrat est rompu .

M. X a interjeté appel le 18 avril 2014.

Vu les dernières écritures de M. X déposées le 21 novembre 2014 dans lesquelles il demande à la Cour de :

' réformer le jugement,

' statuant à nouveau,

*fixer une astreinte définitive de 100 € par bulletin de salaire manquant et par jour de retard rectifié conformément aux jugements des 28 novembre 2011 et 9 décembre 2013,

*assortir l’obligation de régulariser les cotisations auprès d’une caisse de retraite et de prévoyance cadre au premier du contrat de travail de M. X d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement du conseil de prud’hommes du 28 novembre 2011,

*condamner la Clinique à lui payer les sommes de 3.000 € pour procédure abusive et de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

*condamner la Clinique aux entiers dépens.

M. X soutient que la Clinique a été condamnée par le jugement du 9 décembre 2013 à rectifier les bulletins de salaire avec régularisation des cotisations sous astreinte, et que la liquidation d’une astreinte et la fixation d’une astreinte définitive peuvent être envisagées séparément.

L’appelant fait valoir que la première astreinte de 50 € n’a été d’aucune utilité puisque la Clinique refuse toujours de s’exécuter trois ans après le jugement. Bien que l’application d’un jugement définitif n’est pas soumis à la démonstration d’un préjudice, il expose subir un préjudice résultant des changements des taux de cotisation entraînés par la rectification des bulletins de salaire au mois le mois.

M. X soutient que la clinique ne démontre pas l’impossibilité de régulariser l’obligation de cotiser à une caisse de cadre.

L’appelant expose en outre que son état de santé s’est aggravé depuis et qu’il se trouve en grande difficulté financière en raison de la position abusive adoptée par la Clinique.

Vu les dernières écritures déposées le 16 septembre 2014, par lesquelles la Clinique demande à la Cour de :

' confirmer le jugement,

' débouter M. X de toutes ses demandes,

' condamner M. X à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner M. X aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de son conseil.

La Clinique soutient que la rectification des bulletins de salaire ordonnée par le jugement du 9 décembre 2013 n’est pas assortie d’une astreinte. Elle ajoute qu’elle a exécuté la décision en régularisant la situation sur un bulletin contenant le rappel des salaires et de toutes les charges correspondantes et qu’ainsi M. X a été rempli de ses droits.

La Clinique expose que l’appelant ne peut plus être affilié de manière rétroactive à une caisse de retraite et de prévoyance Cadre puisqu’il n’est plus salarié de l’entreprise et qu’elle justifie de cette impossibilité.

L’intimée fait valoir que c’est la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée qui institue le régime de prévoyance pour les salariés des cliniques , que ce sont des compagnies d’assurances spécialisées qui couvrent ce risque et qu’ elles ne peuvent le faire que pour les salariés de l’adhérent.

La Clinique fait observer que les cotisations du régime de prévoyance sont partagées entre l’employeur et le salarié au cours du contrat travail et que c’est parce que ces cotisations ont existé que le salarié peut continuer à bénéficier de la couverture si la maladie est survenue avant la rupture du travail. Elle indique en outre que l’appelant a développé au cours du contrat de travail une pathologie à l’origine de son invalidité, qui est sans lien avec le contrat de travail.

Vu l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2015,

MOTIFS

L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution….»

M. X ne sollicite pas la liquidation de l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes mais la fixation d’une astreinte définitive de 100 € par bulletin de salaire manquant et par jour de retard, rectifié conformément aux jugements des 28 novembre 2011 et 9 décembre 2013.

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Le jugement du 28 novembre 2011 a dit que M. X a exercé ses fonctions en tant que responsable entretien et a condamné la Clinique à payer à M. X, outre la somme de 11. 538 € de dommages-intérêts, les sommes de 1.923 € au titre du paiement du mois de préavis, de 1.228,73 € au titre de rappel sur salaires et de 193 € au titre du paiement des congés payés. Cette décision a ordonné à la Clinique « de remettre les documents suivants : certificats de travail et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à partir de la décision ».

Il apparaît que la Clinique a remis à M. X un bulletin de salaire rectifié du 1er au 31 décembre 2011 qui mentionne la qualification de responsable entretien de ce salarié et un certificat de travail daté du 13 décembre 2011 où elle certifie avoir employé M. X en qualité de responsable entretien du 1er octobre 2007 au 23 juin 2009 (pièces 2 et 3). Sur la fiche de paie de décembre 2011 figure aussi le paiement des sommes de 1.923 €, 1.228,73 euros et 193 € fixées par le jugement du conseil de prud’hommes du 28 novembre 2011.

C’est à juste titre que M. X soutient que la condamnation du 28 novembre 2011 ordonne la remise de plusieurs bulletins de salaire.

En cause d’appel, l’intimée verse aux débats tous les bulletins mensuels de paie établis au nom de M. X pour la période du 1er octobre 2007 au 23 juin 2009 inclus où la qualification de cadre responsable entretien est expressément indiquée (pièce 9).

Dans ces conditions, l’intimée justifiant avoir exécuté cette obligation, il n’y a pas lieu à fixation d’une astreinte définitive de ce chef.

Par ailleurs, la décision d’interprétation du 9 décembre 2013 a ordonné « la rectification des bulletins de salaire avec notamment la régularisation des cotisations d’une caisse prévoyance cadre à partir du 1er jour» de l’entrée de M. X au sein de la Clinique.

Faute pour cette juridiction d’avoir expressément précisé que la régularisation des cotisations est ordonnée au bénéfice de l’astreinte déjà prononcée par la décision qu’elle interprète, c’est à bon droit que l’intimée conclut que l’astreinte fixée par jugement du 28 novembre 2011 ne s’applique pas à la régularisation des cotisations à la caisse cadre à compter de son prononcé.

L’appelant sollicite que cette obligation soit assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement du 28 novembre 2011.

Le jugement du 9 décembre 2013 expose dans ses motifs qui éclairent le dispositif que la Clinique est condamnée à régulariser avec la caisse de prévoyance cadre de la société GAN à laquelle elle est affiliée.

La Clinique produit un document, dont elle dit qu’il s’agit d’un contrat de prévoyance collective du 22 mars 2005, dont l’article 84 mentionne que le «régime de prévoyance collective obligatoire […] est applicable à tous les salariés» (pièce 6).

L’intimée verse aussi aux débats l’avenant Gan au contrat collectif prévoyance en date du 20 octobre 2009 lequel prévoit que l’ «affiliation au contrat prend fin pour chaque affilié […] s’il ne figure plus au le bordereau nominatif d’ajustement des cotisations fourni chaque année par la contractante». (pièce 7)

La Clinique communique aussi le courriel du 12 décembre 2012 de Y (Groupama Gan Vie) /GROUPAMA à AGE/GANASSURANCE indiquant que « le salarié peut prétendre adhérer au contrat après étude de la recevabilité de son bulletin d’affiliation avec questionnaire de santé dans les 15 jours de son embauche[…] et que l’assureur ne peut «pas prendre en compte une affiliation à effet rétroactif pour un salarié qui ne fait plus partie de la société» et en conséquence que GAN Assurances n’interviendra pas dans ce dossier (pièce 8).

Le courriel du 1er février 2013 fait apparaître par ailleurs que le contrat GAN où était souscrit le contrat d’assurance de prévoyance cadre a été résilié au 31 décembre 2012 et qu’un contrat de prévoyance cadre a été souscrit au 1er janvier 2013 auprès de Collecteam (qui garantissait le personnel non cadre).

La Clinique établit suffisamment par les documents qu’elle a versés aux débats et qui ne sont pas valablement contestés l’impossibilité d’affilier à une caisse de retraite et de prévoyance Cadre de manière rétroactive pour un salarié qui ne fait plus partie de la société et qui présente une maladie déclarée.

Cette situation caractérise une cause étrangère excluant le prononcé d’une astreinte, de sorte que la demande de fixation d’une astreinte est rejetée.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.

La demande de dommages-intérêts formulée par M. X qui succombe n’est dès lors pas fondée et sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

la Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute A X de sa demande de dommages et intérêts ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne A X aux dépens d’appel ces derniers recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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