Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2015, n° 14/16447

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2015, n° 14/16447
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/16447
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grasse, 23 avril 2013, N° 12/212

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2015

N° 2015/605

GP

Rôle N° 14/16447

X-D B

C/

Association ASSIM

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE

Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section EN – en date du 24 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/212.

APPELANTE

Madame X-D B, demeurant XXX

comparante en personne, assistée de Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 120

INTIMEE

Association ASSIM, demeurant XXX – XXX

représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 02 Juin 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015.

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame X-Y B a été embauchée en qualité de déléguée de tutelle le 11 mars 2002 par l’Association ASSIM.

Elle a été promue au poste de chef de service, statut cadre à compter du 1er janvier 2005.

Sa rémunération mensuelle brute était en dernier lieu de 2877 €.

Elle s’est vu notifier un avertissement le 10 juillet 2010.

Madame X-Y B a été à plusieurs reprises en arrêt maladie sur la période du 3 janvier 2011 jusqu’au 22 septembre 2011.

Lors de sa reprise, la salariée a été placée en congés payés du 23 septembre 2011 jusqu’au 8 novembre 2011.

Par courrier recommandé du 3 juin 2011, Madame X-Y B a été convoquée à un entretien préalable pour le 23 juin à une mesure de licenciement, puis elle a été licenciée le 14 octobre 2011 pour motif personnel en ces termes, exactement reproduits :

« Depuis le début de l’année 2010, j’ai été régulièrement informée par votre supérieure hiérarchique de faits et manquements concernant l’exécution des missions qui vous ont été confiées en qualité de chef de service.

Vous avez ainsi été reçue le 27 janvier 2010 en entretien en ma présence et celle de la Directrice de l’association ; il vous avait été alors demandé d’apporter de la rigueur dans l’accomplissement de vos tâches, ainsi par exemple la gestion du planning des absences, le pré-contrôle des frais de déplacements des salariés.

Vous avez été invitée à vous référer au planning des tâches mensuelles établi antérieurement afin de ne pas laisser de côté certains aspects des missions confiées à l’ASSIM par les magistrats.

Un premier avertissement vous a été adressé le 23 juin 2010, après que vous ayez été reçue le 10 du même mois, pour les faits suivants :

— le planning des absences n’était pas complété avec la rigueur indispensable pour permettre de fournir les éléments de paye fiables au cabinet comptable, et de valider les congés des salariés avec certitude, afin de garantir le bon fonctionnement du service.

— Le contrôle des comptes rendus de gestion adressés aux juges, qui doit avoir lieu chaque mois, n’avait pas été effectué par vos soins depuis la précédente mise à jour initiée et contrôlée par la précédente Directrice à juin 2009 et c’est votre supérieure hiérarchique qui avait dû intervenir en avril 2010 auprès des salariés après avoir constaté le retard accumulé.

— Le changement d’un mot de passe au niveau informatique, de votre propre initiative, sans en aviser la Directrice, et alors même qu’elle assumait une partie des tâches vous incombant durant vos absences pour la formation CAFERUIS, a compromis la bonne marche du service, la privant d’accès à des données essentielles.

Pour permettre une meilleure implication, il vous a été demandé de travailler à l’élaboration d’une fiche de poste détaillée à discuter avec la Directrice ; après maintes demandes, celle-ci a été signée le 18 novembre 2010.

Vous sachant en formation, nous avons estimé qu’il convenait d’attendre le retour à une présence continue au sein de l’Association pour faire le bilan des efforts demandés.

Vous nous avez fait part de remarques et souhaits ; là encore, et afin de valoriser votre place et vos missions de chef d’équipe, nous avons décidé de la mise en place d’une nouvelle organisation à compter du 22 novembre 2010.

Malheureusement, les mêmes erreurs se sont répétées, compromettant gravement la bonne marche du service, ce qui nous a conduit à vous convoquer à un entretien préalable le 23 juin 2011.

Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assistée d’un membre du personnel de l’association, nous vous avons exposé les griefs suivants :

— le planning des absences et congés comportait, jusqu’à votre absence pour maladie à compter du 18 avril 2011, de nombreuses erreurs ou omissions. Vous aviez ainsi accordé des congés aux salariés pour le deuxième trimestre 2011, sans avoir au préalable porté sur le planning les absences des salariés pour formation durant le semestre (formation patrimoniale et MJPM).

— L’absence de suivi régulier et rigoureux des comptes excédentaires des personnes protégées a été constatée bien que celui-ci figure dans le planning des tâches mensuelles du chef de service et que votre hiérarchie vous ait alertée sur la nécessité d’un tel contrôle ; la responsabilité de l’association pour mauvaise gestion peut être engagée de ce fait. Nous vous avons remis lors de l’entretien les listings informatiques de février et avril 2011, démontrant le défaut de suivi.

Le tableau de bord du suivi des échéances des mesures de protection à 6 mois n’a pas été mis en place, dans le cadre de la réforme, malgré une demande de la Directrice en octobre 2010, ce qui a entraîné la caducité d’une mesure de protection au 26/04/2011, sans qu’aucun rapport au juge n’ait été adressé, ni de requête éventuelle pour demander le renouvellement de la mesure pour une période déterminée.

Les réindexations des pensions alimentaires et rentes viagères, bien que que ce suivi figure dans le planning des tâches mensuelles du chef de service, n’ont pas été faites.

— Le 3 février 2011, vous avez donné aux salariés des instructions pour changer leur code d’accès informatique, sans en aviser la Direction de l’association, alors que vous n’avez aucune délégation en la matière, et qu’aucune consigne ne vous avait été donnée à ce sujet. Cette initiative a entravé la résolution de problèmes informatiques.

À l’issue de l’entretien préalable, durant lequel vous n’avez souhaité répondre à aucun des griefs exposés, vous avez sollicité la permission de venir chercher des documents au siège social à Nice afin de de répondre par écrit. Nous avons accédé à votre demande et vous avez ainsi pu prendre les documents qui vous apparaissaient utiles le 29 juin 2011.

Vous avez alors indiqué que vous souhaitiez également pouvoir venir sur l’antenne d’Antibes car d’autres éléments s’y trouvaient. Toujours dans un souci de vous permettre de pouvoir répondre de façon précise aux faits reprochés, vous avez pu venir le 6 juillet 2011 sur le site d’Antibes et avez eu accès auxdits documents.

Nonobstant cela, votre lettre du 6 juillet 2011 n’apporte aucun élément de réponse sur aucun point.

Vous avez été en arrêt maladie du 18/04 au 30/04, prolongé au 15/05 puis au 31/05, puis au 18/06, puis au 06/07, puis au 28/07, puis au 26/08, et enfin 22/09/2011 inclus.

Notre conseil d’administration s’est réuni.

C’est dans ces conditions que je vous notifie par la présente votre licenciement pour fautes à caractère répété dans l’exécution des missions qui vous sont confiées en qualité de chef de service.

Votre licenciement prendra effet à la fin d’une période de préavis de quatre mois, débutant à l’issue de votre période de congés, soit le 9 novembre 2011 pour se terminer le 8 mars 2012 au soir ».

Contestant le bien-fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement de primes de sujétion, de congés payés y afférents et d’indemnités de rupture, Madame X-Y B a saisi la juridiction prud’homale.

Par jugement du 24 avril 2013, le Conseil de prud’hommes de Grasse a débouté Madame X-Y B de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

Ayant relevé appel, Madame X-Y B conclut, à titre principal, à ce que soient tirées les conséquences de la carence de l’association intimée qui a été sommée de verser aux débats la justification de l’envoi de la lettre de licenciement à son adresse et qui n’a pas déféré à cette sommation, à ce qu’il soit constaté qu’elle a fait l’objet d’un licenciement disciplinaire de la part de son employeur, à ce qu’il soit jugé que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse du fait du non respect du délai légal maximum d’un mois entre l’entretien préalable de licenciement et la notification de celui-ci, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit jugé que les soi-disant faits fautifs reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement sont prescrits ou déjà sanctionnés, à ce qu’il soit jugé que les griefs qui lui sont reprochés sont parfaitement infondés, à ce qu’il soit jugé que le motif réel de son licenciement est totalement étranger aux soi-disant faits fautifs qui lui sont reprochés, à ce qu’il soit jugé que le licenciement diligenté à son encontre ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence et en tout état de cause, à la réformation en tous points du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré que son licenciement était justifié et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts et de ses autres demandes au titre de la prime de sujétion, du remboursement de frais de déplacements professionnels et de rectification des documents sociaux, à la condamnation de l’Association ASSIM à lui payer :

-18 081,60 € bruts, à titre principal, au titre de la prime de sujétion calculée sur la base de 80 points, outre les congés payés afférents, à savoir la somme de 1808,16 € bruts,

-15 821,40 € bruts, à titre subsidiaire, au titre de la prime de sujétion calculée sur la base de 70 points, outre les congés payés afférents, à savoir la somme de 1582,14 € bruts,

-6574,03 € au titre du remboursement des frais de déplacements professionnels,

-68 500 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à la condamnation de l’Association ASSIM au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et à la condamnation de l’Association ASSIM à lui remettre les documents sociaux inhérents à la rupture de son contrat de travail rectifiés conformément à la décision à intervenir.

Madame X-Y B fait valoir qu’elle n’a jamais fait l’objet d’un quelconque reproche quant à la qualité de son travail jusqu’à la nomination, en octobre 2009, d’une nouvelle directrice, que la nouvelle direction n’appréciait manifestement pas ses absences pour formation et a multiplié les griefs à son encontre, qu’à compter du 22 novembre 2010, elle était affectée 3,5 jours par semaine sur l’antenne d’Antibes et 1,5 jour par semaine sur le site de Nice, que la surcharge de travail ainsi que le climat de travail oppressant auquel elle devait faire face ont conduit à la dégradation rapide de son état de santé à compter du début de l’année 2011, que l’Association ASSIM ne justifie pas de la notification effective de la lettre de licenciement à son domicile, que son licenciement sera déclaré comme étant automatiquement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’il résulte manifestement de la lettre de licenciement qu’elle a fait l’objet d’un licenciement disciplinaire, que ledit licenciement n’a pas été notifié dans le délai maximal d’un mois après la date de l’entretien préalable, que le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse, que les faits fautifs qui lui sont reprochés sont prescrits, qu’ils sont infondés et ont été créés de toutes pièces, que la nouvelle direction de l’association n’a pas apprécié ses absences pour formation puis pour arrêt maladie, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’elle doit être reçue en l’ensemble de ses demandes.

L’Association ASSIM conclut à la confirmation du jugement entrepris, en conséquence, à ce qu’il soit jugé que le licenciement de Madame X-Y B est légitime, en tout état de cause, au débouté de Madame X-Y B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et à la condamnation de Madame X-Y B à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’Association ASSIM fait valoir qu’elle a bien notifié à Madame X-Y B son licenciement par lettre recommandée dont l’avis de dépôt est versé aux débats, que le régime juridique du licenciement disciplinaire n’est nullement applicable, que la lettre de licenciement évoque des manquements concernant l’exécution des missions et des erreurs sans qu’à aucun moment, une volonté délibérée de la salariée de mal faire ait été constatée, retirant aux manquements reprochés tout caractère disciplinaire, que les griefs développés en pages 2 et 3 de la lettre de licenciement appartiennent au domaine de l’inexécution contractuelle, de l’insuffisance professionnelle, et non au terrain disciplinaire, que rien n’empêche en tout état de cause la coexistence de deux catégories de motifs personnels, que même la notion de faute ne renvoie pas systématiquement au domaine disciplinaire, que la présence d’un avertissement n’interdisait pas à l’association de licencier la salariée pour insuffisance professionnelle, que l’association ne s’est, à aucun moment, placée sur le terrain disciplinaire pour licencier Madame X-Y B , que les faits reprochés à la salariée sont justifiés et sont sérieux et que la salariée doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

SUR CE :

Sur le licenciement :

Il convient d’observer, en premier lieu, que l’Association ASSIM justifie de l’envoi de la lettre de licenciement du 14 octobre 2011 par la production de l’avis de dépôt de la lettre recommandée 1A05653255388 (date illisible), avec un historique de la distribution de ladite lettre recommandée en provenance du site ctdistrinet.courrier.laposte.fr et dont il ressort que cette lettre est arrivée au site de distribution le 18 octobre 2011 et revenue au site d’instance le 19 octobre 2011, après avis laissé à Madame X-Y B qui n’a pas réclamé ladite lettre recommandée. La lettre de licenciement a donc été notifiée régulièrement à la salariée.

L’Association ASSIM soutient qu’elle a licencié Madame X-Y B pour un motif d’insuffisance professionnelle caractérisé par un manque de sérieux dans le suivi administratif des dossiers et par un manque de communication et de remontée d’informations à sa direction et qu’elle ne s’est aucunement placée sur le terrain disciplinaire.

Cependant, il ressort de la lettre de licenciement qu’il est reproché à Madame X-Y B , outre de nombreuses erreurs ou omissions dans la gestion du planning des absences et congés, le défaut de suivi des comptes excédentaires des personnes protégées, l’absence de mise en place d’un tableau de bord du suivi des échéances des mesures de protection, l’absence de réindexation des pensions alimentaires et rentes viagères, des instructions données aux salariés pour changer leur code d’accès informatique alors que la salariée ne dispose d’aucune délégation en la matière, étant précisé par ailleurs que ces différents manquements présentent un caractère répété qui a conduit l’employeur à recevoir le 27 janvier 2010 la salariée pour une mise au point et à lui adresser un avertissement le 23 juin 2010.

L’ensemble des manquements ainsi reprochés à la salariée à ses missions contractuelles, compromettant gravement selon l’employeur la bonne marche du service, et l’absence de suivi des dossiers relevant pourtant des tâches contractuelles de Madame X-Y B n’ont nullement été considérés par l’Association ASSIM comme une insuffisance professionnelle, un tel motif n’ayant été aucunement énoncé dans la lettre de rupture pas plus que dans l’attestation Pôle emploi, mais comme des faits fautifs, l’employeur ayant indiqué en final qu’il notifiait à la salariée son « licenciement pour fautes à caractère répété… ».

Le licenciement de Madame X-Y B a donc été exclusivement prononcé pour fautes.

Or, les dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail sont applicables aux licenciements prononcés pour des faits considérés par l’employeur comme fautifs.

Il s’ensuit que le licenciement disciplinaire de Madame X-Y B notifié le 14 octobre 2011, soit plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable en date du 23 juin 2011, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Madame X-Y B produit sa carte d’inscription au Pôle emploi du 14 mars 2012, l’avis du Pôle emploi du 19 avril 2012 de prise en charge au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 5 juillet 2012 pour un montant journalier net de 47 €, des courriers de candidature des mois de mars et avril 2012, un contrat de travail à durée déterminée conclu avec le Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes qui l’a employée en qualité de cadre socio-éducatif du 3 juin 2013 au 31 mai 2014 et ses bulletins de paie de juin 2013 et de février 2014 (rémunération brute de 2502,09 €). Elle ne verse aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice postérieurement au mois de mai 2014.

En considération des éléments fournis, de l’ancienneté de la salariée de 10 ans dans l’association occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Madame X-Y B la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.

Sur la prime de sujétion :

Madame X-Y B , exerçant des fonctions de chef de service et bénéficiant du statut cadre, classe 2, soutient qu’elle subissait les sujétions suivantes :

— fonctionnement continu sans hébergement de l’établissement : elle était responsable du fonctionnement des deux établissements (Nice et Antibes) dont le fonctionnement était continu, l’association fonctionnant toute l’année sans fermeture, sans toutefois fournir un hébergement ;

— une mission particulière confiée par l’association ou la direction : elle avait notamment pour missions particulières la représentation des sites d’Antibes et de Nice auprès des divers partenaires extérieurs, la responsabilité des achats sur le site d’Antibes, le remplacement de la directrice lors de ses absences, la gestion de l’installation informatique, etc ;

— ainsi que la dispersion géographique des activités : elle devait partager son activité et son emploi du temps entre les deux sites de Nice et Antibes.

Elle fait valoir qu’elle remplissait donc les conditions de l’article 12.2 de l’annexe 6 (Dispositions spéciales aux cadres) de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, lui permettant de prétendre au versement de l’indemnité de sujétion sur la base de 80 points (pour 3 sujétions), pour un montant total de 18 081,60 € bruts sur la période non prescrite de février 2007 à juillet 2012, outre les congés payés.

Aux termes de l’article 12.2 relatif à l’ « indemnité liée au fonctionnement des établissements et services » de l’Annexe n° 6 « Dispositions spéciales aux cadres » de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, « les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l’une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d’une indemnité en raison :

— du fonctionnement continu avec hébergement de l’établissement ou du service ;

— du fonctionnement continu sans hébergement de l’établissement ;

— du fonctionnement semi-continu avec hébergement de l’établissement ;

— du fonctionnement discontinu avec hébergement de l’établissement ;

— du nombre de salariés lorsqu’il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés ;

— des activités économiques de production et de commercialisation ;

— d’une mission particulière confiée par l’association ou la direction ;

— de la dispersion géographique des activités ;

— des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins 3 agréments ou habilitations, 3 budgets différents, des comptes administratifs distincts ».

Madame X-Y B procède par voie d’affirmation et non de démonstration lorsqu’elle allègue que les deux sites fonctionnaient en continu, sans fermeture, alors qu’il ressort des tableaux des congés versés par la salariée elle-même sur la période d’octobre 2009 à mai 2011 qu’aucun des membres du personnel ne travaille les fins de semaine et jours fériés.

Si la salariée partageait son activité entre les deux sites de l’Association de Nice et d’Antibes, étant principalement affectée sur le site d’Antibes, l’exercice des mêmes missions de chef de service sur deux sites ne caractérise pas pour autant une « dispersion » géographique de ses activités.

Enfin, les missions citées par la salariée rentrent dans le cadre de ses fonctions de chef de service contractuellement définies dans sa fiche de poste et Madame X-Y B ne justifie pas avoir exercé une mission distincte de ses tâches de chef de service qui lui aurait été confiée par l’Association ou la direction.

En conséquence, il n’est pas établi que la salariée remplissait les conditions d’obtention de la prime de sujétion et il convient de confirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les frais de déplacement :

Madame X-Y B soutient qu’elle effectuait régulièrement de nombreux trajets professionnels avec son véhicule personnel entre les sites de Nice et d’Antibes, au minimum deux fois par semaine, soit 64 km par semaine, et qu’elle est fondée à obtenir le remboursement de ses frais de déplacements professionnels entre les deux sites, pour un montant de 6574,03 €.

Contrairement à ce qui est soutenu par l’Association ASSIM, Madame X-Y B ne sollicite pas le remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, mais les frais de déplacement entre ses deux lieux de travail, sur les sites de Nice et d’Antibes.

Madame X-Y B, alors qu’elle demeurait XXX à XXX, a été employée en qualité de chef de service à compter du 1er janvier 2005, son poste étant basé sur le site d’Antibes selon le contrat de travail en date du 21 janvier 2005. Madame X-Y B a été par la suite domiciliée au XXX à Nice.

Il ressort des éléments versés par les parties que la salariée exerçait sa mission 3,5 jours par semaine sur le site d’Antibes et 1,5 jour par semaine sur le site de Nice (le lundi et le mercredi après-midi selon courrier de l’employeur du 18 novembre 2010).

Madame X-Y B se voyait ainsi imposer un temps de déplacement plus court pour se rendre de son domicile sur le site de Nice, et lorsqu’elle revenait le mercredi en début d’après-midi du site d’Antibes sur le site de Nice, elle se rapprochait de son domicile.

Elle ne verse aucun élément susceptible de démontrer qu’elle effectuait d’autres trajets professionnels entre les sites de Nice et d’Antibes.

En conséquence, la salariée ne justifie pas avoir engagé des frais professionnels au-delà de ses trajets domicile-lieu de travail sur Antibes. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X-Y B de sa demande de remboursement de frais professionnels.

Sur la remise des documents sociaux :

Il convient d’ordonner la remise par l’Association ASSIM de l’attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt et mentionnant la date du dernier jour travaillé, à savoir le 8 avril 2011.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD’HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

Reçoit l’appel en la forme,

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame X-Y B de ses demandes en paiement d’indemnités de sujétion et en remboursement de frais de déplacements professionnels,

Le réforme pour le surplus,

Dit que le licenciement disciplinaire de Madame X-Y B est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne l’Association ASSIM à payer à Madame X-Y B 25 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne la remise par l’Association ASSIM de l’attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,

Condamne l’Association ASSIM aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Madame X-Y B 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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