Article L1332-2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 48

Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.


Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.


Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.


La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Commentaires353

Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2025

Devant la cour d'appel, le salarié soutenait que l'employeur n'avait pas respecté le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail entre l'entretien préalable du 14 octobre 2022 et la notification du licenciement intervenue le 8 décembre 2022. Il contestait également l'existence d'un quelconque engagement de sa part et produisait des messages attestant de ses tentatives de contact avec son collègue.

 Lire la suite…

juritravail.com · 13 décembre 2025

Aucune sanction ne peut être infligée au salarié, sans que celui-ci soit informé par écrit des griefs retenus contre lui (articles L1332-1 et L1332-2 du Code du travail). La lettre d'avertissement doit donc préciser les détails motivant cette sanction, c'est-à-dire les faits fautifs ayant conduit à prendre une sanction à son encontre. Bon à savoir : en cas de sanction mineure comme un avertissement, à savoir qui n'affecte pas la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, la procédure est simplifiée. […] De ce fait, un entretien préalable n'est pas requis par le Code du travail.

 Lire la suite…

editions-tissot.fr · 8 décembre 2025

Rappelons tout d'abord que l'article L.1332-2 du Code du travail dispose que toute sanction disciplinaire ne peut intervenir moins de 2 jours ouvrables après le jour fixé pour l'entretien préalable. De plus, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] 2) Sur les avertissements des 8 juin et 22 juillet 2010 : […] — que les conditions du maintien des avantages acquis posées par l'article L 2261-14 du code du travail ne sont pas réunies, le contrat de travail transféré s'étant trouvé immédiatement soumis à une nouvelle convention collective, […] Cette stipulation conventionnelle est plus contraignante que les dispositions légales (article L 1332-2 du code du travail) aux termes desquelles l'audition préalable du salarié en présence d'une personne de son choix n'est pas applicable si la sanction est un avertissement.

 Lire la suite…

[…] ' dire et juger la rupture anticipée abusive en ce que l'[9] a violé la garantie de fond instituée au profit du salarié par l'article 615 de la charte du football professionnel ainsi que celle instituée à l'article L. 1332-2 alinéa 4 du code du travail ; […] Lorsque l'employeur est obligé de recueillir l'avis d'une instance conventionnelle avant de pouvoir prononcer la sanction, le délai d'un mois court seulement à compter de l'avis rendu par cette instance et non du jour fixé pour l'entretien préalable (Soc., 28 septembre 2005, pourvois n°02-45.926 et 03-43.377). […] — [Y] [I] : « [O] 2 choses, comment va ton talon' Tu es allé en soins aujourd'hui ' »

 Lire la suite…

[…] 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1332-2 du code du travail : « La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. » ; que le délai d'un mois prévu par l'article L. 1333-2 du code du travail court à compter du jour de la notification de la décision de l'inspecteur du travail ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).