Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 mars 2015, n° 14/08259

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 5 mars 2015, n° 14/08259
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/08259
Sur renvoi de : Cour de cassation, 15 avril 2013, N° 06/06942

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 05 MARS 2015

DT

N° 2015/122

Rôle N° 14/08259

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

C/

SCI A B

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ

SCP Martine et Julien DESOMBRE

Sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 16 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12-17.630 lequel a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 24 janvier 2012 par la 1re chambre A de la cour d’appel d’Aix en Provence enregistré sous le n° de RG 11/00609 à l’encontre du jugement rendu le 17 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Grasse (RG 06/06942).

DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Direction des Services Fiscaux des Alpes Maritimes, représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité en ses bureaux situé XXX

représentée et assistée par la SCP Martine et Julien DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SCI A B ,

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis XXX

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Catherine ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 05 Février 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Y TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Y TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Y Z.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

La Sci A B a acquis le 21 janvier 1991 un bien immobilier en prenant l=engagement de le revendre dans le délai de quatre ans.

Cette société a fait l=objet d=une procédure de vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000.

L=administration fiscale a alors remis en cause le régime de l=article 1115 du code général des impôts sous lequel avait été placée l=acquisition litigieuse.

Elle a notifié le 17 mars 2002 une procédure de redressement.

Le 10 juillet 2002 elle a mis en recouvrement les impositions supplémentaires en droits de 51.229 i et 37.327 i au titre des pénalités.

Elles ont donné lieu le 10 avril 2006 à une réclamation puis à une décision de rejet du directeur des services fiscaux en date du 20 juillet 2006.

Le 31 octobre 2006, la Sci A B a fait assigner M. le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes.

Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Grasse a :

— constaté que l=administration fiscale a accordé un délai de 10 ans pour contester ce redressement,

— dit que la réclamation est recevable,

— fait droit à la demande de la Sci A B de dégrèvement des sommes mises à sa charge par l=avis de mise en recouvrement du 14 avril 2002 et 10 juillet 2002,

— dit n=y avoir lieu à exécution provisoire,

— débouté les parties de leur demandes fondées sur l=article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. le directeur des services fiscaux aux entiers dépens.

Le 12 janvier 2011, la direction générale des fiances publiques a relevé appel du jugement du jugement du tribunal de grande instance de Grasse.

Par arrêt contradictoire en date du 24 janvier 2012, la cour d=appel d=Aix-en-Provence a :

— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— dit n=y avoir lieu à application de l=article 700 du code de procédure civile,

— condamné la direction générale des finances publiques aux dépens d=appel.

Sur pourvoi formé par le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt en date du 16 avril 2013 a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt du 24 janvier 2012 et renvoyé les parties devant la cour d=appel d=Aix-en-Provence autrement composée.

Sur le premier moyen, la cour de cassation a jugé qu’en déclarant la procédure fiscale irrégulière au motif que la notification de redressement ne mentionne pas l’article 1594 D du code général des impôts qui fixe seul le taux d’imposition mais vise l’article 683 alinéa 1 et que l’article 1595 du même code fixe la taxe additionnelle exigible au taux de 1,60 % prévu aux articles 683 bis,809 et 810, alors que ces taux correspondaient à ceux en vigueur au jour de la notification de redressement et qu’en cas de déchéance du régime de faveur l’administration doit percevoir les droits d’enregistrement sur la nature du bien objet de la mutation telle qu’elle résulte de l’acte enregistré, la cour d’appel a violé l’article 1840 G quinquiès du code général des impôts alors applicable .

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, la Cour de cassation a jugé qu’en déclarant la procédure fiscale irrégulière au motif que la notification de redressement ne mentionne pas l’article 1584 D du code général des impôts alors que l’article 683 aliéna 1 tout en constatant qu’il était visé dans la notification litigieuse renvoie expressément à l’article 1594 D du même code, la cour d’appel a violé l’article L 57 du livre des procédures fiscales.

Par déclaration de saisine de Me Julien DESOMBRE, avocat, en date du 3 octobre 2013, la Direction générale des finances publiques a saisi la cour d=appel d=Aix-en-Provence.

La procédure, radiée pour défaut de diligence par ordonnance en date du 27 février 2014, a fait l’objet d’un ré-enrôlement par acte déposé le 14 mars 2014.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 septembre 2014, la Direction générale des finances publiques demande à la cour de :

— prononcer l=irrecevabilité de la réclamation préalable formulée le 19 avril 2006 par la Sci A B en ce que les délais impartis étaient forclos,

— constater la régularité de procédure et de la notification de redressement,

— allouer à l=administration une somme de 1.500 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,

— condamner l=intimée aux entiers dépens distraits au profit de la Scp DESOMBRE, avocats.

La Direction générale des finances publiques fait valoir que :

— l’inscription d’une hypothèque légale du Trésor sur les biens litigieux le 29 mars 2000 constituant un fait suffisamment révélateur de l’exigibilité des droits, seule la prescription abrégée était applicable conformément à l’article L 180 du LPF qui dispose que le délai de 10 ans n’est opposable à l’administration que si l’éligibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. C’est donc à tort que la proposition de rectification indique que la prescription décennale est applicable en l’espèce,

— les taux appliqués par l’administration fiscale correspondent à ceux prévus par la législation fiscale applicable à la date de l’acte d’acquisition qui constitue le fait générateur de l’impôt, soit 15,40 % (13,80 % de l’article 683 + 1,60 % de l’article 1595),

— l’article 1594 D applicable au 21 janvier 1991 ne fixait aucun taux d’imposition (3,60 % seulement depuis la loi de finances du 31 décembre 1999),

— la procédure de redressement est régulière dès lors que la notification vise expressément l’article 1840 G quinquiès du code général des impôts qui correspond aux droits réclamés,

— la SCI a attendu 5 ans pour relancer les anciens propriétaires qui occupaient les lieux depuis 1991, occupation qui n’entraînait pas l’impossibilité absolue de revendre,

— l’application des intérêts de retard, qui ne constitue pas une sanction, est indépendante de toute appréciation portée sur le comportement du contribuable.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 31 juillet 2014, la SCI A B demande à la cour de :

Vu la notification de redressement en date du 17 mars 2002 plaçant le redressement opéré au titre des droits d’enregistrement sous le régime de la prescription décennale,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

Constaté que l’Administration Fiscale à accorder en conséquence un délai de dix ans à la SCI A B pour contester ce redressement,

Dit que la réclamation à l’encontre dudit redressement formulé le 10 avril 2006 par la SCI A B est parfaitement recevable,

Dit que la notification de redressement du 17 mars 2002 est irrégulière et fait droit à la demande de dégrèvement des sommes mises à sa charge par l’avis de recouvrement des 14 avril 2002 et 10 juillet 2002,

Subsidiairement, dans l’hypothèse fort improbable où la Cour infirmerait le jugement entrepris,

Vu le changement de prescription opéré par l’Administration Fiscale qui, aux termes de ce rejet, a entendu se placer sous le régime de la prescription triennale,

Constater en corollaire que l’Administration Fiscale reconnaît ainsi que la prescription était acquise à la SCI A B à la date de notification du redressement au titre des droits d’enregistrement en date du 17 mars 2002,

Dire en conséquence bien fondée la contestation de la SCI A B en l’état de la prescription acquise à son profit,

Faire droit à sa demande de dégrèvement des sommes mises à sa charge par l’avis de mise en recouvrement du 14 avril 2002 et 10 juillet 2002,

Très subsidiairement, vu les circonstances ayant empêché la SCI A B de revendre le bien dans le délai de quatre ans,

Dire que ces circonstances constituent un cas de force majeure,

Faire droit de plus fort à la demande de dégrèvement des sommes mises à sa charge par la SCI A B,

Plus subsidiairement, sur les intérêts de retard,

Dire que ces intérêts de retard compte tenu de leur importance constituent une véritable pénalité,

Constater l’absence de motivation de la décision de l’Administration Fiscale à ce titre,

Dire en tout état de cause que ces intérêts constituent une pénalité soumise à l’appréciation du Tribunal,

Accorder en conséquence à la SCI A B sa demande de dégrèvement au titre desdits intérêts.

Condamner la Direction Générale des Finances Publiques au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel que la SCP COHEN Avocats Associés, pourra recouvrer,

La SCI ST B fait valoir que :

— aux termes de sa notification de redressement, l’administration fiscale a placé elle-même le redressement sous le régime de la prescription décennale,

— il doit être tenu compte du premier délai de prescription appliqué par l’administration fiscale au redressement du 17 mars 2002, soit le délai décennal,

— la notification de redressement ne stipule nullement la version du texte de l’article 683 du CGI que la direction générale des finances publiques entendait appliquer en l’espèce à savoir la version en vigueur le 21 janvier 1991,

— en reconnaissant avoir agi dans le cadre d’une prescription triennale, l’administration fiscale devait en conclure que son délai de reprise avait expiré le 31 décembre 2001, en conséquence de quoi elle était forclose lorsqu’elle a entendu faire usage de son droit de reprise aux termes de sa notification de redressement du 17 mars 2002 qui précise bien que le délai imparti pour la revente était le 31 décembre 1998, dont il se déduit que l’action de l’administration était prescrit au 31 décembre 2001,

— les anciens propriétaires se sont maintenus dans les lieux en dépit des demandes insistantes d’avoir à les libérer et ont empêché la vente des biens en opposant un refus systématique aux agences immobilières qui souhaitaient le faire visiter, ainsi aucun des mandats de vente n’a pu aboutir, circonstance présentant les caractères d’extériorité et imprévisibilité constitutives de la force majeure,

— subsidiairement, l’intérêt de retard tel qu’il est calculé par l’administration fiscale est assimilable à une véritable pénalité qui aurait dû être motivée.

L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 8 janvier 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’acquéreur du bien immobilier des époux X par acte du 21 janvier 1991 publié le 28 février 1991 en exonération des droits et taxes de mutation sur le fondement de l’article 1115 du code général des impôts, la SCI ST B a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les exercices clos les 31 décembre 1998, 1999 et 2000 ;

Qu’en cours de vérification, des redressements en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 1998 ont été notifiés le 19 décembre 2001 aux fins d’interruption de la prescription triennale de droit commun applicable en cette matière ;

Que les redressements en matière de droits d’enregistrement au titre de l’acte de vente du 21 janvier 1991 ont été notifiés le 17 mars 2002 qui précise, après avoir rappelé les dispositions de l’article L 180 du livre des procédures fiscales, que « la prescription décennale est donc applicable dès lors que la non revente n’est pas portée à la connaissance de l’administration par un acte ou tout autre moyen », rappelant par ailleurs que le point de départ de la prescription décennale est le mois suivant l’expiration du délai de revente au cours duquel auraient dus être reversés les droits et taxes ;

Que les acquisitions de biens intervenues avant le 1er janvier 1993 et pour lesquelles le délai de revente était en cours à cette date, ont bénéficié d’une prorogation légale du délai de revente au 31 décembre 1998 ; qu’à défaut de revente avant cette date, l’impôt devait donc être réglé en 1999 ;

Que la notification de redressement effectuée le 17 mars 2002 est certes intervenue dans le délai de reprise de droit commun qui s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, toutefois, en se plaçant expressément sous le régime de la prescription de 10 ans aux termes de sa notification de redressement en date du 17 mars 2002, l’administration fiscale a ouvert au contribuable un délai de réclamation de même durée par application de l’article R 196-3 du livre des procédures fiscales ;

Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré la réclamation de la SCI ST B recevable ;

Attendu qu’il résulte de la rédaction de l’article 1840 G quinquiès ancien, applicable au jour de la notification de redressement, qui dispose qu’à défaut de revente dans le délai prévu à l’article 1115 l’acheteur est tenu d’acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée, que le taux d’imposition est nécessairement celui en vigueur à la date de l’acquisition du bien, la perte du régime de faveur replaçant rétroactivement le marchand de biens dans la situation d’un acquéreur soumis au droit commun ;

Que c’est dès lors à bon droit que la notification de redressement renvoie aux taux prévus aux articles 683 et 1595 du code général des impôts applicables au 21 janvier 1991 ;

Et attendu qu’il ne peut être reproché à l’administration fiscale de ne pas avoir mentionné l’article 1594 D du code général des impôts dès lors que dans sa version applicable au 21 janvier 1991, ledit article ne fixait pas le taux d’imposition, qui l’était par l’article 683 du même code qui dans sa version applicable au 21 janvier 1991 disposait que les ventes, notamment, étaient assujetties à une taxe de publicité foncière ou un droit d’enregistrement de 13,60 %, l’article 683 renvoyant en tout état de cause à l’article 1594 D qui disposait simplement que les taux applicables sont obtenus par addition des droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et de la taxe prévue à l’article 1595 aux taux appliqués dans le département au 31 décembre 1983 ;

Qu’ainsi, la perte du régime de faveur ayant pour conséquence que la perception de l’impôt est seulement différée, les taux d’imposition applicables étaient ceux en vigueur au 21 janvier 1991, fixés alors par les articles 683, renvoyant par ailleurs à l’article 1594 D, et 1595 du code général des impôts, expressément visés dans la notification de redressement du 17 mars 2002, en conformité avec l’article L 57 du livre des procédures fiscales qui dispose que l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, ce qui implique notamment que soient expressément visés les textes sur lesquels sont fondés les redressements, sans que l’administration fiscale soit tenue pour autant d’en préciser la version applicable ;

Attendu par ailleurs que ne satisfait pas aux conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité que doit présenter l’événement de force majeure invoqué, le maintien dans les lieux des vendeurs dès lors que la SCI ST B a fait l’acquisition en 1991 d’un bien qu’elle savait occupé et pour la libération duquel elle n’a pas mis en oeuvre les moyens que justifiait le régime de faveur dont elle avait bénéficié ; qu’en effet, la SCI ST B ne justifie avoir demandé au vendeur de quitter les lieux qu’en 1996 et 1997 et sous la simple forme de lettres recommandés, ne se décidant à rechercher judiciairement leur expulsion qu’en 1999, soit postérieurement à l’expiration du délai de revente et au surplus, dans un premier temps devant une juridiction incompétente ;

Attendu enfin, après avoir rappelé que l’article 1727 du code général des impôts dispose que toute créance de nature fiscale qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard et qu’à cet intérêt peuvent s’ajouter les sanctions prévues au présent code, qu’aucune sanction n’a été appliquée, la notification de redressement du 17 mars 2002 retenant expressément la bonne foi de la SCI ST B qui n’a donc à supporter que l’intérêt de retard dont l’importance n’est que la conséquence du temps écoulé depuis la date à laquelle l’impôt aurait dû être réglé ; que le fait que la perte du régime de faveur replace rétroactivement le marchand de biens la date à laquelle un acquéreur de droit commun aurait dû payer l’impôt, n’a pas pour effet de transformer l’intérêt de retard, y compris pour la fraction excédant le taux de l’intérêt légal, en sanction ;

Que le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de dégrèvement ;

Attendu qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la réclamation de la SCI ST B recevable ;

Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute la SCI ST B de sa demande de dégrèvement ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI ST B aux dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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