Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 octobre 2016, n° 15/21815

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 6 oct. 2016, n° 15/21815
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/21815
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 16 octobre 2014, N° 14/03331

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

1re chambre C

ARRÊT

DU 6 OCTOBRE 2016

N° 2016/968

Rôle N° 15/21815

SA AVANSSUR

C/

X Y

Grosse délivrée

le :

à :

Me Z

Me A

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 17 octobre 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/03331.

APPELANTE

LA SA AVANSSUR

dont le siège est 48 rue Carnot – CS 50025 – 92158
Suresnes cédex

représentée et assistée par Me Yves SOULAS, avocat au barreau de Marseille

INTIMÉE

Madame X Y

demeurant XXX
Marseille

représentée et assistée par Me B A substitué par Me C D, avocats au barreau de Marseille

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Mme Danielle DEMONT, conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvie
MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2016

Signé par Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller ayant participé au délibéré et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Invoquant avoir été victime d’un accident de la circulation le 14 décembre 2012 ayant entraîné des dégâts matériels sur son véhicule, Mme Y a assigné la société
Avanssur-Direct assurance (la société Avanssur), son assureur, devant le juge des référés du
Tribunal de grande instance de Marseille, le 8 juillet 2014, aux fins d’obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel et des frais d’immobilisation du véhicule.

Par ordonnance du 17 octobre 2014, cette juridiction a condamné la société Avanssur à verser à Mme Y des provisions de 1424,95 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel, et de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation des frais liés à l’immobilisation de celui-ci, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 26 novembre 2014, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la société Avanssur a formé un appel général contre cette décision.

Après que les parties avaient conclu respectivement le 22 janvier 2015 pour la société
Avanssur et le 27 février 2015 pour Mme Y, l’affaire avait été fixée à l’audience du 1er décembre 2015, les parties en ayant été informées, le 18 août 2015.

Aucune partie ne s’étant présentée à l’audience, ni aucun dossier déposé, l’affaire a été radiée du rôle par arrêt du 3 décembre 2015.

Le 8 décembre 2015, la société Avanssur a déposé des conclusions de reprise d’instance et

demandé à la cour de réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de dire n’y avoir lieu à référé, de débouter Mme Y de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’assureur fait valoir que la demande se heurte à une contestation sérieuse en se fondant sur le rapport de l’expert qu’elle a missionné, M. E, qui a indiqué que les multiples dommages relevés sur le véhicule ne lui permettaient pas d’imputer un choc à un véhicule tiers. Il soutient que les conclusions de l’expertise contradictoire amiable réalisée par M. F (choc latéral droit d’avant en arrière) ne concordent pas avec les déclarations de Mme Y mentionnant un choc par un véhicule venant de la droite, qu’il n’est pas prouvé que les dommages ont été causés dans les circonstances invoquées par Mme Y ni à l’époque supposée de l’accident, que le fait que la roue avant droite n’ait pas été endommagée serait incohérent, 's’agissant d’un choc latéral avec un autre véhicule', que Mme Y a fait une fausse déclaration en invoquant un choc sur le bas de caisse alors que celui-ci existait lors du contrôle technique du véhicule effectué deux mois avant l’accident allégué et qu’au total, ni la réalité de l’accident ni l’étendue des dommages en résultant n’est prouvée.

Mme Y a conclu en dernier lieu le 23 février 2016, sollicitant la confirmation de l’ordonnance, le débouté de toutes les demandes de la société Avanssur et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle expose qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 14 décembre 2012 causé par un conducteur qui a pris la fuite et s’appuie sur l’expertise réalisée par M. F qui a conclu à la réalité d’un choc latéral par un autre véhicule dont les conséquences compromettent l’utilisation du véhicule.

Motifs de la décision

Le juge des référés tient de l’article 809 du code de procédure civile le pouvoir d’accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Mme Y a saisi la juridiction des référés aux fins d’obtenir le paiement provisionnel par son assureur de dommages matériels subis par son véhicule qu’elle estime devoir être pris en charge par la garantie qu’elle a souscrite auprès de celui-ci.
Elle justifie avoir fait une déclaration d’accident avec délit de fuite le 17 décembre 2012, mentionnant 'tout le côté droit de mon véhicule est endommagé (…) pare choc avant droit, phare droit, aile droite, portière avant droite (…)'.

Aucune des parties ne conteste le fait qu’au terme du contrat, l’assureur soit tenu de prendre en charge les sinistres avec dégâts matériels à la condition qu’ils aient été causés par un tiers automobiliste.

Deux expertises amiables sont produites aux débats, qui permettent de constater que le véhicule de Mme Y était ancien (première mise en circulation en juin 2006) et qu’il présentait diverses dégradations anciennes (traces de rayures par acte de vandalisme sur la porte, enfoncement du bas de caisse constaté par le contrôle technique deux mois avant l’accident et traces de corrosion sur l’aile avant droit). Ces rapports permettent également de constater l’existence d’un enfoncement important de l’aile avant droite de la voiture, empêchant l’ouverture de la porte avant droite et un arrachement du rétroviseur droit.

Si les deux rapports divergent sur la prise en charge du sinistre par l’assureur, les deux experts concluent à l’existence d’un choc avec un véhicule tiers (page 2 du rapport
E et conclusions du rapport F). D’ailleurs, l’assureur a écrit à Mme Y le 27 février 2013 en confirmant que l’expert qu’il avait désigné avait identifié 'une trace imputable au sinistre déclaré’ (annexe du rapport F). Le principe d’une indemnisation des préjudices matériels de Mme Y n’est donc pas sérieusement contestable.

Il n’est pas soutenu par l’assureur que le fait que l’aile avant droite du véhicule ait présenté des traces de corrosion avant l’accident permettrait, aux termes du contrat d’assurance, d’exclure toute prise en charge des suites du sinistre survenu en décembre 2012. Rien ne permet davantage de considérer que la garantie ne pourrait être due au motif que Mme Y aurait mentionné à tort, au cours de l’expertise et non dans sa déclaration de sinistre, que le bas de caisse avait été endommagé dans l’accident.

Dans ces conditions, il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’obligation pour l’assureur de garantir les dégâts matériels résultant du sinistre invoqué, qui ont été évalués par M. F, sans que ce montant soit contesté, à la somme de 1424,95 euros.

Par ailleurs, si la société Avanssur soutient que l’état du véhicule n’empêchait pas sa circulation,aucun élément mécanique n’ayant été affecté, elle ne contredit par aucune pièce les conclusions de M. F sur ce point qui indique que 'les anomalies consécutives au sinistre compromettent sérieusement la sécurité des usagers, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est normalement destiné et empêchent son utilisation sous peine d’immobilisation par les services de police’ en raison de l’impossibilité d’ouvrir la porte avant droite et de la présence sur celle-ci de parties saillantes.
Le rapport E ne comporte aucune indication sur la possibilité de laisser le véhicule circuler.

Dans ces conditions il n’existe pas de contestation sérieuse s’opposant à la demande de Mme Y de voir pris en charge les frais liés à l’immobilisation du véhicule à hauteur de la somme allouée en première instance, qui n’est pas contestée en son montant.

L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

— confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

— Condamne la société Avanssur à verser à Mme Y la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne la société Avanssur aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Pour le président empêché,

Lise Leroy-Gissinger

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Textes cités dans la décision

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