Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 octobre 2016, n° 15/08209

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4 oct. 2016, n° 15/08209
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/08209
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 8 février 2015, N° 14/03171

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 OCTOBRE 2016

O.B

N° 2016/

Rôle N° 15/08209

SARL ACTIF MOTORS

C/

X Y

Z A

Grosse délivrée

le :

à :

Me B C

Me D

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03171.

APPELANTE

SARL ACTIF MOTORS

en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le
Tribunal de Commerce de Marseille en date du 24 février 2014, représentée par son gérant en exercice, domiciliée XXX,

Quartier du Douard RN 8 – 13420 GEMENOS

représentée par Me Capucine B C, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur X Y

né le XXX à XXXE demeurant
XXX COUBLEVIE

représenté par Me Michel D, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémie
BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Z A

agissant es qualité de mandataire judiciaire de la société ACTIF MOTORS, SARL au capital de 4.500,00 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 502 757 016, dont le siège social est sis Quai du Douard Ouest – 13420 GEMENOS, en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce en date du 24 février 2014

INTERVENANT VOLONTAIRE,

demeurant XXX
MARSEILLE

représenté par Me Capucine B C, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 29 Août 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Olivier BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame F G, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia
POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04
Octobre 2016,

Signé par Madame F
G, Présidente et Madame Patricia
POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les assignations des 17 février 2014 et 13 mai 2014, par lesquelles Monsieur X Y a fait citer la SARL Actif Motors et Maître Z A, son administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu le jugement rendu le 9 février 2015, par cette juridiction, ayant prononcé la nullité de l’expertise

amiable établie par la SARL Alpes Expertise le 10 juin 2013, alloué à Monsieur X
Y la somme de 18.568 euros, à titre de dommages et intérêts, constaté qu’il était titulaire d’une créance de ce montant à l’égard de la SARL Actif Motors, représentée par Maître Z A, outre la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d’appel du 11 mai 2015, par la SARL
Actif Motors.

Vu les conclusions transmises le 18 juillet 2016, par la SARL
Actif Motors et Maître Z
A.

Vu les conclusions transmises le 17 septembre 2015, par Monsieur X Y.

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2016.

SUR CE

Attendu que le 23 mars 2012, Monsieur X Y a confié son véhicule Renault Avantime auprès de la SARL Actif Motors pour un reconditionnement ou remplacement du moteur ;

Attendu qu’invoquant d’importants dysfonctionnements, il réclame, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, sa condamnation à lui payer la somme de 28.599,62 euros, en remboursement du montant déjà réglé sur la facture, des réparations, des frais de gardiennage, du préjudice de jouissance et des frais d’expertise ;

Attendu que la SARL Actif Motors été placée en redressement judiciaire, par jugement rendu le 24 février 2014 par le tribunal de commerce de Marseille ;

Attendu que la SARL Actif Motors et Maître Z A sollicitent l’annulation de l’expertise amiable du cabinet Alpes Expertises au motif qu’elle n’aurait pas été réalisée de manière contradictoire, l’expert ayant examiné le véhicule en l’absence des parties ;

Qu’ils soutiennent ne pas avoir été destinataires des pièces produites par Monsieur Y, ni du rapport d’expertise avant la procédure ;

Attendu qu’il n’est pas possible d’annuler une expertise amiable en l’absence de texte sur ce point dans le code de procédure civile ;

Qu’il peut seulement être considéré qu’elle ne constitue pas un moyen de preuve admissible, ou qu’elle est inopposable à l’autre partie, en vertu du principe général du contradictoire ;

Attendu que le rapport établi par le cabinet Alpes
Expertises le 10 juin 2013 mentionne que la SARL
Actif Motors, convoquée régulièrement par lettre recommandée avec avis de réception le 5 avril 2013, était absente aux opérations d’expertise réalisées le 26 avril 2013 ;

Qu’une copie du courrier de convocation est annexée au rapport ;

Attendu que la SARL Actif Motors ne conteste pas dans ses écritures transmises à la cour avoir reçu cette convocation ;

Attendu que ce courrier précise que la société destinataire est intervenue sur le véhicule Renault
Avantime litigieux pour le remplacement du moteur et qu’il est immobilisé pour de multiples fuites d’huile, un bruit de moteur anormal, une mauvaise fixation de l’ensemble moteur- boîte de vitesses et souligne que sa responsabilité professionnelle est susceptible d’être engagée ;

Attendu que le rapport mentionne que l’expert a contacté la gérante de la SARL Actif Motors qui lui a indiqué qu’une déclaration avait dû être effectuée auprès de l’assureur, mais qu’elle n’en savait pas plus ;

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception postée le 10 mai 2013 et reçue le 14 mai 2013, l’expert amiable a informé la SARL Actif Motors avoir constaté lors de la réunion d’expertise du 26 avril 2013 que le conduit débitmètre/turbo n’était pas fixé, l’existence de fuites d’huile au niveau de la culasse, du joint de culasse, et du turbocompresseur, ainsi qu’un bruit anormal en fonctionnement ;

Qu’il a invité le professionnel à donner sa position quant à cette affaire et à former toutes propositions commerciales, en vue d’un règlement amiable ;

Attendu que la SARL Actif Motors ne justifie pas avoir apporté une réponse à ce courrier ;

Attendu qu’en dehors des photographies prises par l’expert, aucune pièce émanant de tiers n’est jointe à son rapport ;

Que le devis du garage Perrin a été établi le 11 septembre 2013 postérieurement au dépôt du rapport et qu’il ne peut donc être reproché à l’expert de ne pas l’avoir communiqué ;

Attendu que dans ces conditions le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Alpes Expertises doit être considéré comme un moyen de preuve admissible opposable à la SARL Actif Motors ;

Attendu que le devis initial réalisé par la SARL
Actif Motors prévoyait notamment le remplacement de tous les joints haut et bas moteur, le remplacement du joint de culasse et visserie, le rodage des soupapes, outre l’épreuve de culasse ;

Attendu que l’expert amiable indique dans son analyse technique que les fuites d’huile relevées sont imputables à un grave défaut d’étanchéité moteur, notamment au niveau de la culasse, du turbocompresseur et de la distribution qui a été réalisée entièrement par la SARL Actif Motors ;

Qu’il ajoute que le sifflement audible lors du fonctionnement du moteur, ainsi que la perte de puissance sont imputables à un défaut d’étanchéité des soupapes ayant été démontées pour le rodage et dont les joints ont été remplacés par Actif
Motors ;

Qu’il estime que la remise en état du moteur n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, ni de façon professionnelle ;

Qu’il ajoute que ces différents défauts d’étanchéité peuvent avoir des conséquences graves dans le fonctionnement du moteur et du turbo, liés à des problèmes de lubrification pouvant entraîner leur casse définitive et qu’il précise que le véhicule est inutilisé et inutilisable ;

Attendu que ces éléments sont corroborés par les constatations réalisées par le garage Perrin à
Saint-Étienne de Crossey (Isère) le 26 mars 2012, jointes en annexe 16 au rapport d’expertise amiable ;

Attendu que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat en matière de réparation emportant présomption de faute et de lien de causalité ;

Attendu que les factures de la SARL Automobile Motors
Carnoux, portant sur le remplacement du moteur et la pose d’un cache culbuteur sont antérieures à la restitution finale du véhicule par la
SARL Actif Motors ;

Que la recharge de la climatisation réalisée par un établissement Renault n’a pas de lien direct avec les désordres allégués ;

Que la SARL Actif Motors n’apporte pas, en l’espèce, la preuve qui lui incombe que l’utilisation par le propriétaire et l’intervention de tiers ont pu avoir une influence sur les dysfonctionnements du véhicule litigieux ;

Attendu que Monsieur X
Y qui ne justifie pas avoir réglé un montant supérieur à la somme de 3548 euros, correspondant aux factures établies par la SARL
Actif Motors, ne peut prétendre qu’au remboursement de celle-ci, dans le cadre de l’indemnisation de son préjudice financier ;

Attendu que le montant des réparations doit être limité à la valeur vénale du véhicule, mis en circulation en 2002 et acquis pour la somme de 10.600 euros en 2009, alors qu’il avait déjà parcouru 152.000 kilomètres, valeur devant en conséquence être fixée à la somme de 6000 euros ;

Attendu que les frais de gardiennage ne peuvent pas être pris en compte sur la production d’un simple devis, à défaut de factures et que la demande formée de ce chef est donc rejetée ;

Attendu que le préjudice lié à la privation de jouissance du véhicule doit être limité à 12 mois, compte tenu des délais intervenus entre son immobilisation et la saisine de l’expert, puis entre le dépôt du rapport d’expertise amiable et la délivrance de l’assignation qui ne sont pas imputables au garagiste ayant effectué la réparation litigieuse ;

Que son indemnisation a été évaluée à juste titre par le premier juge à la somme de 4260 euros ;

Attendu que Monsieur X
Y est fondé à réclamer le remboursement des frais d’expertise amiable à concurrence de la somme de 500 euros, au vu de la note d’honoraires du cabinet Alpes
Expertises produite aux débats ;

Attendu que la SARL Actif Motors est donc redevable à l’égard de Monsieur X Y de la somme de 14.308 euros à titre de dommages et intérêts ;

Que la créance de Monsieur X Y à l’égard de la SARL Actif Motors représentée par
Maître
Z A doit être fixée à ce montant ;

Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne l’annulation du rapport d’expertise amiable et le montant des dommages et intérêts ;

Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne l’annulation du rapport d’expertise amiable et le montant des dommages et intérêts,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit n’y avoir lieu d’annuler le rapport d’expertise amiable du cabinet Alpes Expertises,

Fixe à la somme de 14.308 euros, le montant de la créance de dommages et intérêts de Monsieur X Y à l’encontre de la SARL Actif Motors, représentée par Maître
Jean-Charles A,

Y ajoutant,

Fixe la créance de Monsieur X Y à l’égard de la SARL Actif Motors à la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SARL Actif Motors représentée par
Maître Z A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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