Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2016, n° 15/12102

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 15 nov. 2016, n° 15/12102
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/12102
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nice, 31 mai 2015, N° 11-14-001258

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2016

N° 2016/ 530

Rôle N° 15/12102

X Y

C/

Z A

EURL SP AUTOMOBILE

Grosse délivrée

le :

à :

Me B C

Me D E

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 01 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n°11-14-001258.

APPELANT

Monsieur X Y exerçant sous l’enseigne AMELEX
AUTOS, demeurant XXXXXXXXX
NICE

représenté par Me B
C, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Gaëlle
BAPTISTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur Z A, demeurant XXX BEAUSOLEIL

représenté par Me D
E, avocat au barreau de
NICE

EURL SP AUTOMOBILE, demeurant XXX BREBIERES (assignée à personne habilitée le 23 septembre 2015)

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme F G, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme F G, Présidente

Madame H I, Conseillère

Madame J K, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha
BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2016

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15
Novembre 2016.

Signé par Mme F G, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La cour est saisie d’un appel interjeté le 3 juillet 2015 par Monsieur X Y à l’encontre de Monsieur Z A et l’EURL SP Automobile d’un jugement en date du 3 juillet 2015 rendu par le tribunal d’instance de Nice et qui a notamment :

— prononcé la résolution de la vente du véhicule Citroën C5 immatriculé CV 554 LQ en date du 4 juin 2013,

— condamné Monsieur X
Y, exerçant son activité sous le nom commercial «Amelex
Autos » à payer à Monsieur Z A les sommes de :

—  3.200 au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule Citroën C5 immatriculé CV 554 LQ en contrepartie de la restitution du véhicule par Monsieur Z A,

—  1.196,89 en réparation de son préjudice financier,

—  1.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné en tant que de besoin Monsieur Z A à restituer le véhicule à Monsieur X Y.

Dans ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé, Monsieur X Y demande à la cour de :

— infirmer le jugement,

— constater que Monsieur A a été parfaitement informé des réserves émises par les professionnels concernant l’état du véhicule d’occasion acheté, et notamment du défaut d’étanchéité du moteur,

— constater que la panne survenue est la conséquence directe de ces réserves,

— dire et juger que dès lors aucun vice caché n’affecte le véhicule,

— débouter Monsieur A l’ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

— condamner le garage SP Automobiles à relever et garantir Monsieur Y de toute condamnation,

à titre encore plus subsidiaire,

— constater que Monsieur A a concouru à ses propres préjudices en ne tirant pas les conséquences des réserves formulées lors de la vente,

en conséquence,

— prononcer un partage de responsabilité entre les parties en cause,

— condamner Monsieur A à verser la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé, Monsieur A demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris sur le principe de responsabilité de Monsieur Y,

— le réformer sur le quantum des sommes allouées,

— dire et juger que la somme de 5925, 24 correspondant au montant des condamnations doit être augmentée des sommes suivantes:

—  360,56 au titre des primes d’assurances,

—  313,50 au titre de l’indemnisation des frais administratifs du certificat d’immatriculation,

—  1.203,94 correspondant à la location d’un véhicule durant la période de séjour au
Maroc,

—  374,56 correspondant au coût du bus retour de
Casablanca à Torino pour embarquement retour,

— condamner Monsieur Y à verser à Monsieur A la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’EURL SP Automobile assignée à personne habilitée n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus.

En l’espèce, Monsieur A a acquis le 4 juin 2013 de Monsieur X
Y exerçant son activité sous le nom commercial «Amelex Autos » un véhicule de marque Citroen modèle C 5, immatriculé CV 554 LQ présentant un kilométrage de 184 487 kms.

Le véhicule est tombé en panne à Valence le 12 août 2013.

A la suite de l’expertise amiable réalisée en octobre 2013 à l’initiative de la compagnie d’assurance de Monsieur A, les parties admettent que la panne du véhicule a été causé par un défaut de lubrification du circuit de graissage qui a entraîné l’arrêt du moteur.

Le contrôle technique du 29 février 2013 réalisé avant la vente et auquel Monsieur Y fait référence pour soutenir que le vice affectant le moteur était apparent et ainsi libellé : « moteur:
défaut d’étanchéité » sans obligation contre-visite.

Cette absence de contre-visite ne permettait pas à l’acheteur profane de connaître la gravité du vice affectant le circuit de graissage du moteur qui en réalité rendait le véhicule impropre à la circulation, le changement de moteur étant en réalité indispensable au regard de la facture du 7 décembre 2012 du garage SP Automobiles indiquant clairement que des réparations incomplètes avaient été effectuées avant la vente à la demande du précédent propriétaire « remplacement d’un turbo selon les dires du client, à sa demande, nous n’avons pas tout changé ce qui est préconisé par
Citroën'.

Dans ces conditions, la responsabilité de Monsieur Y professionnel de la vente de véhicules automobiles est engagée.

Celle de la SP Automobiles doit être exclue dès lors que la réparation incomplète était demandée par son client, sans que la preuve contraire n’en soit rapportée, et avait fait l’objet d’une information spécifique.

Pour autant, il apparaît que Monsieur A a pris la décision de partir pour le
Maroc et de continuer son voyage, alors qu’était programmée une intervention sur le couvre culasse moteur qui aurait permis de vérifier l’état du véhicule (parois du couvre culasse présentant une quantité anormale de calamine et d’huile imbrûlée au dépôt du couvre culasse découvert lors de l’expertise amiable) ainsi qu’en justifie le devis du 1er juillet 2013, Monsieur A ne justifiant pas avoir réalisé ces travaux avant son départ en vacances.

Dans une condition seul le coût de l’assurance du véhicule immobilisé et postérieur à la panne apparaît en lien direct avec le fait générateur dont doit répondre Monsieur Y, indépendamment des frais correspondants de voyage qui en outre ont pu être pris en charge par la compagnie d’assurance au bénéfice de son assuré, Monsieur A restant taisant sur ce point soulevé par le premier juge.

Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions, le paiement d’un supplément de cotisation d’assurance pour la période postérieure au jugement n’étant pas suffisamment rapportée par des avis de cotisation qui contrairement aux pièces précédentes ne comportent pas la mention payée et le visa de l’assureur.

Les dépens seront supportés par Monsieur Y, partie perdante.

L’équité ne commande toutefois pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré

,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes,

Laisse les dépens d’appel à la charge de Monsieur Y.

LA GREFFIÈRE, LA
PRÉSIDENTE,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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