Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2016, n° 16/05020

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 27 oct. 2016, n° 16/05020
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/05020
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 février 2016, N° 15/17181

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT DEFERE

DU 27 OCTOBRE 2016

N°2016/ 428

Rôle N° 16/05020

SARL AIDA

SARL KIYANE

C/

SARL JACOB H

Grosse délivrée

le :

à :

Me X

Me Y

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la 2e chambre de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Mars 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/17181.

DEMANDERESSES EN DEFERE

SARL AIDA

immatriculée au RCS de Marseille sous le n°B 394 064 729,

demeurant XXX
MARSEILLE

représentée par Me Sandra X, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SARL KIYANE

Immatriculée au RCS de Marseille sous le n°B 451 380 505,

demeurant XXX
MARSEILLE

représentée par Me Sandra X, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE SUR DEFERE

SARL JACOB H,

demeurant XXX
PARIS

représentée par Me Alexandra Y, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Z-christine WASSILIEFF-VIARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, et Monsieur Baudouin FOHLEN,
Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN,
Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Mme Françoise DEMORY-PETEL,
Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Viviane
BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27
Octobre 2016.

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

— *-*-*-*-

E X P O S E D U L I T I G E :

Un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 4 février 2013 a notamment :

* condamné la S.A.R.L. AIDA à payer à la
S.A.R.L. JACOB H la somme de 70 000 00 'dans le mois de la signification du présent jugement';

* condamné conjointement la société AIDA et la
S.A.R.L. KIYANE à payer à la société JACOB
H la somme de 3 000 00 au titre des dispositions de l’article 700 du
Code de Procédure Civile;

* ordonné l’exécution provisoire.

Les sociétés AIDA et KIYANE ont interjeté appel le 8-11 février 2013, et le 19 la société
JACOB H leur a fait signifier le jugement.

Par conclusions d’incident du 10 juin 2013 la société JACOB H a demandé la radiation du rôle de l’affaire au visa de l’article 526 du Code de Procédure Civile pour inexécution des causes du jugement. Les sociétés AIDA et KIYANE ont conclu le 26 septembre 2013 en s’opposant à cette demande. Une ordonnance d’incident rendue par le Conseiller de la
Mise en Etat le 5 novembre 2013, aux motifs que la société AIDA n’a pas exécuté le jugement et n’établit pas que cette exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, a :

* ordonné la radiation de la présente procédure et son retrait des affaires en cours;

* condamné les sociétés AIDA et KIYANE à verser à la société JACOB H une somme de

800 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;

* dit que l’affaire ne pourra être rétablie en l’absence de péremption que sur justification de l’exécution de 'la décision déférée'.

Les sociétés AIDA et KIYANE ont déposé sur le fond des conclusions aux fins de réenrôlement en 2015, d’abord le 18 août (avec refus de cette demande de réenrôlement par le Conseiller de la Mise en Etat notifiant comme motif le 31 'pas de preuve du paiement') puis le 23 septembre (avec cette fois l’accord dudit Magistrat). La société JACOB H a conclu au fond le 3 novembre.

Des conclusions d’incident ont été déposées par la société JACOB H le 17 novembre 2015 aux fins de péremption de l’instance d’appel depuis le 27 septembre.
Les sociétés AIDA et KIYANE ont conclu au débouté le 1er février 2016, et le même jour la société JACOB H a conclu en réplique.

Par ordonnance d’incident du 1er mars 2016 le
Conseiller de la Mise en Etat, au motif que le point de départ du délai de péremption est le 23 [en réalité 26] septembre 2013 date des dernières conclusions des sociétés AIDA et KIYANE, que faute de justification par celles-ci de l’exécution des termes du jugement l’ordonnance de radiation du 5 novembre 2013 continue de produire ses effets, et que les conclusions de ces 2 sociétés du 18 août 2015 ne peuvent avoir interrompu l’instance :

* a constaté la péremption de l’instance d’appel engagée par les sociétés AIDA et KIYANE ;

* a condamné in solidum les les sociétés AIDA et KIYANE à payer à la société JACOB H une indemnité globale de 2 000 00 au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ;

* les a condamnés aux dépens de l’incident.

Par conclusions du 14 mars 2016 la S.A.R.L. AIDA et la
S.A.R.L. KIYANE ont déféré cette ordonnance à la Cour en soutenant notamment :

— qu’elles ont exécuté le jugement en réglant l’Huissier de Justice avec relevé de compte de ce dernier le 8 septembre 2015;

— que le réenrôlement du 23 septembre 2015 a été fait avec ce relevé;

— que leurs conclusions de cette dernière date sont antérieures à la péremption de l’instance le 26.

Les sociétés AIDA et KIYANE demandent à la
Cour de :

— annuler l’ordonnance du 1er mars 2016;

— à titre subsidiaire la réformer intégralement;

— débouter l’intimée de ses demandes;

— la condamner au payement de la somme de 2 000 00 au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.

Concluant le 27 avril 2016 la S.A.R.L. JACOB H répond notamment que :

— le délai de péremption de 2 ans a commencé le 26 septembre 2013 et s’est terminé le 26 septembre 2015;

— la seconde demande de réenrôlement a abouti le 23 septembre 2015 sans que les sociétés AIDA et
KIYANE ne puissent justifier avoir exécuté le jugement;

— l’Huissier de Justice auteur du relevé de compte communiqué par les sociétés AIDA et KIYANE n’a jamais été mandaté par elle-même, mais a été mandaté par Maître A; ce dernier aux droits duquel vient aujourd’hui la S.C.P. GILLIBERT et associés ne lui adressé le solde des fonds que le 1er décembre 2015.

La société JACOB H demande à la Cour de :

— confirmer l’ordonnance rendue le 1er mars 2016;

— en conséquence constater la péremption de l’instance d’appel engagée par les sociétés AIDA et
KIYANE;

— condamner in solidum les sociétés AIDA et KIYANE à verser à la société JACOB H la somme supplémentaire de 2 000 00 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.


M B :

Le délai de péremption de 2 ans fixé par l’article 386 du Code de Procédure Civile a commencé à courir le jour des dernières conclusions sur le fond ayant précédé l’ordonnance de radiation du 5 novembre 2013, soit le 26 septembre 2013 date à laquelle les sociétés AIDA et KIYANE ont conclu.
Il expirait par suite le 25 septembre 2015.

Le réenrôlement de l’affaire par voie de conclusions sur le fond émanant des sociétés AIDA et
KIYANE est intervenu le 23 septembre 2015 et après autorisation expresse du Conseiller de la Mise en Etat, soit à l’intérieur du délai de péremption qui a de ce fait été interrompu par ces écritures.
L’ordonnance déférée à la Cour est donc infirmée.

Le problème de la date à laquelle les fonds payés par les sociétés AIDA et KIYANE ont été effectivement perçus par la société JACOB H se rapporte à l’exécution du jugement au sens de l’article 526 du Code de Procédure Civile; par suite il ne relève pas de la compétence de la
Cour.


D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Infirme l’ordonnance d’incident rendue le 1er mars 2016 par le Conseiller de la Mise en Etat, et juge que l’instance d’appel n’est pas périmée au 23 septembre 2015.

Condamne la S.A.R.L. JACOB H à payer à la S.A.R.L.
AIDA et la S.A.R.L. KIYANE une indemnité unique de 2 000 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la S.A.R.L. JACOB H aux dépens.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.

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Textes cités dans la décision

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