Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 47 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
[O] [S] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile rappelé que par application de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire rappelé que la procédure est sans frais. Le 1er octobre 2018, M.[O] [S] a interjeté appel de la décision. […] Par arrêt du 21 novembre 2019, la cour d'appel de Versailles a: rejeté la demande de radiation de la [7] au visa de l'article 526 du code de procédure civile confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en date du 3 septembre 2018 en toutes ses dispositions y ajoutant, […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — vous pensez sans doute à l'article 526 du Code de procédure civile, souvent invoqué en appel: la jurisprudence l'applique strictement pour radier l'affaire du rôle si l'appelant n'exécute pas la décision assortie de l'exécution provisoire ou ne consigne pas, sauf impossibilité d'exécuter ou conséquences manifestement excessives. Le contrôle se fait au vu de justificatifs précis, la simple gêne financière ne suffisant pas, et l'irrecevabilité temporelle de la demande de l'intimé est relevée d'office. […] Si vous visiez vraiment le Code de procédure pénale, dites-le moi et je précise l'article 526 CPP.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause,"lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
[…] Par conclusions notifiées le 29 juillet 2015 et le 19 octobre 2015, les consorts X nous demandent d'ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile. […]
[…] (Art. 526 Code de Procédure Civile) […] Vu l'article 381 du code de procédure civile ;
Alors, pour dégager sa solution, la deuxième chambre civile commence par rappeler une partie seulement –- le texte est bavard mais très complet –- des dispositions de l'article 526 du Code de procédure civile et particulièrement que la décision de radiation interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. L'article 526 du CPC est devenu 524 avec le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020, mais les rédacteurs ont procédé par très légères retouches et la solution est donc parfaitement transposable.
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