Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2016, n° 15/05580

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 21 oct. 2016, n° 15/05580
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/05580
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 15 mars 2015, N° 15/00317

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2016

N° 2016/ 756

Rôle N° 15/05580

X Y veuve Z

Association ATIAM

C/

A B

Grosse délivrée

le :

à :

Me C
VOISIN-MONCHO

Me D E

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande
Instance de NICE en date du 16 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00317.

APPELANTES

Madame X Y veuve Z, représentée par son tuteur l’Association
A.T.I.A.M., dont le siège social est sis 8 avenue Walkanaer – 06105 NICE CEDEX 2, née le XXXXXXXXX à XXXF de nationalité Française, demeurant XXX,
XXX GRASSE

représentée par Me C
VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

Association ATIAM, demeurant XXX NICE CEDEX

représentée par Me C
VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame A B

Née le XXX à XXX)

demeurant XXX
MAROMME

représentée par Me D
E, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me
Marie-Claire DENIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX,
Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame G H, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain
VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21
Octobre 2016,

Signé par Madame G
H, Présidente et M. Alain
VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme A B a fait diligenter une procédure de saisie attribution à l’encontre de Mme Y veuve Z pour paiement d’une somme totale de 6 359,60 suivant procès-verbal du 28 mai 2013, en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 14 février 2012 condamnant cette dernière à lui payer une somme de 7000 au titre de la garantie d’éviction, 3000 à titre de dommages et intérêts et 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et un jugement rectificatif du 9 juillet 2012.

Cette saisie a donné lieu à la délivrance le 15 juillet 2013 au Crédit Agricole, tiers saisi, d’un procès-verbal de mainlevée quittance après paiement d’une somme de 6 345,87 puis après un nouveau commandement de payer du 17 septembre 2013 pour paiement d’une somme de 7653,38 , Mme B a fait délivrer le 6 novembre 2013 un nouveau procès-verbal de saisie attribution pour paiement d’une somme de 8 355,06 , lequel a fait également l’objet d’une mainlevée quittance, le 11 février 2014, après règlement par le tiers saisi d’une somme de 8 155,05 .

Par exploit en date du 14 février 2014, Mme veuve
Z représentée par l’ATIAM en qualité

de tuteur a fait assigner Mme A
B devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir prononcer la caducité du procès verbal de saisie attribution du 28 mai 2013, ordonner la mainlevée de la saisie attribution et la restitution des sommes prélevées et voir dire et juger que les deux titres exécutoires dont se prévaut Mme B sont nuls, outre condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 décembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice.

Par jugement du 16 mars 2015 dont appel du 3 avril 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a déclaré Mme veuve Z représentée par l’ATIAM en qualité de tuteur, irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la saisie attribution du 28 mai 2013, a rejeté sa demande tendant à voir annuler les jugements du tribunal de grande instance de
Grasse du 14 février 2012 et du 19 juillet 2012 et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le juge de l’exécution énonce en ses motifs :

— il ressort des pièces produites que l’ATIAM a écrit à l’huissier de justice le 17 juin 2013 qui lui a répondu le 19 juin 2013 en lui adressant copie de la dénonce de la saisie faite à sa majeur protégée et dès lors, l’ATIAM ne peut valablement soutenir que le délai d’un mois pour contester la saisie n’a pas couru à son encontre puisqu’elle avait été informée de l’existence de la saisie et des délais pour éviter toute contestation,

— s’il est certain que la dénonce de la saisie aurait dû être notifiée au tuteur dans le délai de huit jours, il n’en demeure pas moins que le délai de contestation d’un mois a couru et force est de relever que la saisie a bien été dénoncée à l’époux de Mme Z qui n’a élevé aucune contestation,

— à titre surabondant, il n’est pas justifié de la dénonciation de la contestation à l’huissier saisissant,

— il ne relève pas du pouvoir du juge de l’exécution de prononcer la nullité d’un jugement servant de fondement à la saisie pratiquée.

Vu les dernières conclusions déposées le 31 août 2016 par Mme veuve Z représentée par l’ATIAM en qualité de tuteur, appelante, aux fins de voir :

— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :

* déclaré irrecevable Madame Z représentée par l’A.T.I.A.M. es qualité de tuteur en ses demandes tendant à voir prononcer la caducité de la saisie attribution du 28 mai 2013 pratiquée par Madame B.

* condamné Madame Z représentée par l’A.T.I.A.M. es qualité de tuteur à payer à Madame B la somme de 1.000,00 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

* condamné Madame Z représentée par l’A.T.I.A.M. es qualité de tuteur aux dépens.

Et statuant à nouveau,

— Dire et juger que l’action de Madame Y veuve Z n’est pas prescrite.

— Dire et juger que l’action de Madame Y veuve Z est recevable.

— Constater que Madame Y veuve
Z est une majeure protégée placée sous tutelle de l’A.T.I.A.M. depuis une décision du Juge des tutelles du 18 mai 2007.

— Constater que le procès-verbal de saisie attribution du 28 mai 2013 n’a pas été dénoncé à l’A.T.I.A.M

— Dire et juger que Madame Y veuve Z, représentée par son tuteur l’A.T.I.A.M., est recevable et bien fondée à solliciter la caducité de la saisie attribution du 28 mai 2013.

— Dire et juger que la saisie attribution du 28 mai 2013 est caduque.

— Ordonner la mainlevée immédiate de cette saisie attribution.

— Ordonner la restitution des sommes prélevées abusivement sur le compte bancaire de Madame Y veuve Z.

— Condamner Madame B à rembourser les éventuels frais bancaires occasionnés par cette saisie.

— Débouter Madame B de l’intégralité de ses demandes.

— Condamner Madame B à 3.000,00 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel, distraits au profit de
Maître VOISIN-MONCHO, Avocat associé, sur son offre de droit.

Mme veuve Z représentée par l’ATIAM fait valoir :

— que la saisie attribution aurait dû être dénoncée à son tuteur dans les formes et délais imposées par les textes en la matière et à défaut, le délai de contestation d’un mois n’a pas commencé à courir,

— qu’à la date de la dénonce de la saisie à l’épouse de Mme Z, celui-ci était décédé depuis plusieurs mois,

— que la contestation a bien été dénoncée à l’huissier saisissant le 14 février 2014 par LRAR ainsi qu’au tiers saisi par lettre simple,

— que sa contestation n’est pas prescrite faute d’avoir été formulée dans le délai d’un mois dès lors que la saisie ne lui a pas été dénoncée dans les formes et délais légaux.

Vu les dernières conclusions déposées le 22 juillet 2016 par Mme A B, intimée, aux fins de voir :

— Constater que Madame Y prise en la personne de son tuteur légal, l’ATIAM a eu connaissance de la saisie dès le 19 juin 2013 ;

— Constater que Madame Y prise en la personne de son tuteur légal, l’ATIAM disposait d’un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution pour élever ses contestations ;

— Dire et juger que la prescription était déjà acquise à la date du 14 février 2016 ;

En conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

Déclaré irrecevable l’action intentée devant la juridiction de céans par Madame Y représentée par l’ATIAM es qualité de tuteur légal.

Condamné Madame Z représentée par l’ATIAM es qualité de tuteur à payer à Madame B la somme de 1000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

A titre subsidiaire,

— Constater la bonne foi de Madame B, laquelle a tout mis en 'uvre pour signifier à personne les actes de procédure concernant Madame Y ;

— Constater que les actes d’exécution forcée ont été dénoncés à l’ATIAM dès que cette dernière s’est manifestée ;

En conséquence,

— Débouter Y représentée par l’ATIAM es qualité de tuteur légal, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

— Condamner Madame Y représentée par l’ATIAM es qualité de tuteur légal, au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— La condamner es qualité aux entiers dépens de première instance et d’appel dont ceux distraits au profit de Maître E D sous sa due affirmation de droit.

Mme A B fait valoir :

— que l’ATIAM était informée de la saisie puisqu’elle s’est manifestée par un courrier du 17 juin 2013 auprès de l’huissier et sa contestation formée le 14 février 2016 est prescrite pour ne pas l’avoir été dans le délai d’un mois,

— que la seconde saisie a été dénoncée à l’ATIAM qui ne l’a contesté que le 14 février 2014, soit plus d’un mois après le délai légal,

— que la mainlevée des saisies a déjà été ordonnée comme en atteste les procès-verbaux de mainlevée quittance du 15 juillet 2013 et du 11 février 2014,

— qu’en tout état de cause, la seconde saisie attribution du 6 novembre 2013 réalisée en régularisation de la première n’est pas remise en cause et les fonds débloqués en vertu de cette seconde saisie sont donc acquis à Mme B,

— à titre subsidiaire, qu’elle était dans l’impossibilité de connaître la mise sous tutelle de Mme Y, de sorte que c’est de bonne fois qu’elle a signifié les actes à celle-ci à sa dernière adresse connue et l’ATIAM a fait preuve d’inertie en ne délivrant une assignation qu’après plus de trois mois.

Vu l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’agissant en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 14 février 2012 condamnant les époux Z à lui verser 7 000 au titre de la garantie d’éviction, 3 000 à titre de dommages et intérêts 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme

B a fait délivrer le 28 mai 2013 à l’encontre de Mme Y épouse Z un procès-verbal de saisie attribution aux termes duquel elle n’a curieusement réclamé paiement que des sommes dues à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts et frais, soit une somme globale de 6 889,60 , et ce entre les mains du Crédit Agricole qui a déclaré un solde créditeur de 28 139,84 ;

Que Mme B, qui précise que l’ATIAM s’est manifestée le 17 juin 2013 auprès de l’huissier instrumentant qui lui a répondu le 19 juin 2013 en lui envoyant par fax copie de l’acte de dénonce qui avait été signifié à Mme Z, soutient que l’ATIAM, qui était donc informée de la saisie, ne l’a contestée que le 14 février 2014, soit au-delà du délai d’un mois prévu à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que sa contestation doit être déclarée irrecevable ;

Mais attendu que par application des articles 473 et 475 du
Code civil, la saisie devait être dénoncée au tuteur et conformément à l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose expressément que la saisie est dénoncée par acte d’huissier, ce que ne constitue pas une copie de l’acte envoyé par fax, il appartenait à l’huissier instrumentant, qui savait donc depuis le 17 juin 2013 que Mme Z était sous tutelle et qui avait les coordonnées du tuteur, de régulariser la saisie à l’égard de ce dernier dans les formes et délais fixées par l’article R 211-3, à peine de caducité de la saisie ;

Que faute d’y avoir satisfait, Mme veuve Z représentée par l’ATIAM, à l’égard de laquelle le délai de contestation n’a pas couru et qui justifie avoir satisfait aux formalités prévues au deuxième alinéa de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, est dès lors fondée à voir déclarer caduque la procédure de saisie attribution diligentée suivant procès-verbal du 28 mai 2013, et par voie de conséquence, Mme B doit être condamnée à lui restituer la somme de 6 345,87 reçu du tiers saisi comme en atteste le certificat de mainlevée quittance établi le 15 juillet 2013 ;

Attendu que Mme B, qui n’avait pas cru devoir exécuter la totalité des causes du jugement du 14 février 2012, a fait délivrer de nouveau actes d’exécution à l’encontre, cette fois ci, de Mme veuve Z représentée par l’ATIAM, à savoir un commandement de payer aux fins de saisie vente le 17 septembre 2013 et un procès-verbal de saisie attribution le 6 novembre 2013 qui ne font toutefois l’objet d’aucune contestation, notamment aux termes de l’assignation du 14 février 2014 dont le dispositif ne vise que la saisie attribution du 28 mai 2013;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément la loi,

Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu’il a déclaré Mme veuve Z représentée par l’ATIAM en qualité de tuteur, irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la saisie attribution du 28 mai 2013, en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 1000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déclare Mme veuve Z représentée par l’ATIAM recevable en sa contestation de la procédure de saisie immobilière diligentée suivant procès-verbal du 28 mai 2013 ;

Déclare caduque la procédure de saisie immobilière diligentée suivant procès-verbal du 28 mai 2013 ;

En ordonne mainlevée ;

Condamne Mme A B à restituer à Mme veuve Z représentée par l’ATIAM la somme de 6345,87 ;

Confirme le jugement pour le surplus;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne Mme A B aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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