Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2016, n° 15/19698

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 25 mars 2016, n° 15/19698
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/19698
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2015, N° 15/00417

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2016

N° 2016/ 295

Rôle N° 15/19698

H T Y

F A

B C épouse A

C/

L Q X divorcée Y

Grosse délivrée

le :

à : Me Philippe KLEIN

Me Delphine DURANCEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN- PROVENCE en date du 19 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00417.

APPELANTS

Monsieur H T Y

né le XXX à XXX – XXX

représenté par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Monsieur F A

né le XXX à XXX, demeurant XXX

représenté par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Madame B C épouse A

née le XXX à XXX, demeurant XXX

représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEE

Madame L Q X

née le XXX à XXX – XXX

représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU- PASQUET & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Février 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Madame Françoise BEL, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. N O.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. N O, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 19 octobre 2015, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence statuant en matière de licitation-partage, après adjudication au prix de 435.000 € du lot n°1 de l’immeuble le 23 mars 2015 aux époux A, a déclaré irrecevable la demande en nullité de la substitution (à l’adjudicataire) souscrite par déclaration du 17 avril 2015 par L Q X, co-licitante de l’immeuble indivis, fondée sur un défaut de consignation préalable au sens de l’article R322-41 du code des procédures civiles d’exécution au motif que ces dispositions, dont le non-respect doit être soulevé à l’audience par application de l’article R322-49, ne sont pas applicables à Madame X qui n’est pas enchérisseur.

Le tribunal a en outre rejeté la demande en nullité de la déclaration de substitution fondée sur le défaut de règlement des frais et du prix, considérant que, si le colicitant substitué est en effet soumis aux dispositions relatives au paiement du prix et des frais, la seule sanction du non-paiement, prévue aux articles R322-67 du code des procédures civiles d’exécution et 13 du cahier des conditions de vente est la réitération des enchères, pas la nullité, et les adjudicataires ne justifiant pas avoir délivré à Madame X la sommation de l’article R322-67.

Vu les dernières conclusions déposées le 15 février 2016 par les consorts Y et A, appelants, tendant à l’infirmation de cette décision et demandant à la Cour de juger que Madame X doit se voir reconnaître et imputer les mêmes droits et obligations que adjudicataire, que la dispense de consignation constitue une rupture d’égalité atteinte de nullité d’ordre public, de juger nulle la déclaration de substitution, que cette nullité cause grief tant aux adjudicataires qu’au co-partageant, enfin de débouter Madame X de sa demande de dommages-intérêts, soutenant notamment :

— que Madame X, dont la demande d’insertion d’une clause d’attribution préférentielle a été rejetée, ne peut pas se comporter comme si elle était attributaire en ce qui concerne le prix qui, an cas d’attribution préférentielle, peut être réglé dans le cadre du partage en tenant compte de la part d’indivisaire,

— qu’elle doit respecter l’intégralité des charges pesant sur l’adjudicataire auquel elle s’est substitué,

— que la substitution constitue une enchère à la place de l’adjudicataire et doit obéir, pour sa validité, aux dispositions de l’article R322-41 du code des procédures civiles d’exécution, et que l’en dispenser constitue une rupture d’égalité entre adjudicataires devant la loi,

— qu’elle ne peut évidemment pas être contestée à l’audience puisqu’elle n’intervient qu’un mois après,

— que le défaut de pouvoir et de consignation préalable est sanctionné de nullité par l’article R322-48,

— que la procédure de réitération des enchères n’est qu’une modalité qui n’a pas été exercée en présence d’adjudicataires solvables, et que dans leurs écritures de première instance ils ont bien fait sommation à Madame X de payer les frais préalables et les émoluments, ce qu’elle n’a pas fait,

— que Madame X ne peut pas se dispenser de régler la totalité du prix, qu’elle ne justifie toujours pas l’avoir versé, ni dans les deux mois, ni en cause d’appel, que sa déclaration de substitution encourt la nullité de ce chef, qu’en réalité elle n’a pas la capacité pour le faire,

— que l’article 1653 du code civil n’est pas applicable à la voie d’exécution que constitue la vente aux enchères, qu’il ne vise que le trouble résultant d’une action hypothécaire ou en revendication, et que c’est par son seul fait personnel que ses droits se trouvent être contestés,

Vu les dernières conclusions déposées le 15 février 2016 par L X tendant à la confirmation pure et simple du jugement et demandant à la Cour de débouter purement et simplement les demandeurs de leurs fins et conclusions et de les condamner à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, soutenant notamment :

— qu’elle ne fait qu’user d’un droit qui lui est reconnu par le cahier des conditions de vente et l’article 815-15 du code civil,

— qu’elle n’était pas tenue de consigner 10% de la mise à prix comme un enchérisseur qu’elle n’est pas,

— qu’elle est en droit de craindre d’être évincée et qu’elle peut retenir le paiement des frais et du prix, sans intérêts, tant qu’elle encourt un risque lié à la présente procédure,

— que le défaut de paiement des frais et du prix n’est pas sanctionné par la nullité,

— qu’elle est inscrite sur l’immeuble contre M. Y pour 182.128,12 € au titre de la prestation compensatoire que lui doit M. Y, qu’elle dispose en outre d’une créance de 70.275,26 € contre l’indivision en vertu de l’arrêt du 20 mai 2014, que la compensation légale s’est opérée de plein droit et qu’elle s’est fait autoriser pour consigner partie du prix par voie de compensation, qu’elle a pu réunir les fonds pour consigner le solde de 190.000 € sur le prix d’adjudication de 435.000 €, que, souhaitant en finir, elle s’est également acquittée des frais de la vente et des émoluments de l’avocat de M. Y ainsi que ceux de l’adjudication des époux A,

Vu l’ordonnance de clôture du 17 février 2016,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, sur la demande de nullité de la substitution pour défaut de consignation préalable, qu’en son article 26 le cahier des charges et des conditions de vente n’a pas prévu d’autre forme à l’exercice de la faculté de substitution ouverte à chaque indivisaire qu’une déclaration au greffe dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication ;

Attendu que les articles R322-40 à R322-47 du code des procédures civiles d’exécution sanctionnées par l’article R322-48 régissent uniquement le déroulement des enchères ;

Attendu que le droit de substitution s’exerce par nature en dehors des enchères, après la fin de celle-ci, en l’occurrence contractuellement dans le délai d’un mois de l’adjudication ;

que c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nullité au constat que Madame X n’avait pas porté d’enchères et n’avait fait qu’exercer son droit de substitution ;

que la circonstance que le coindivisaire qui n’a pas enchéri ne soit pas soumis aux exigences légales et contractuelles prévues pour porter les enchères ne peut en conséquence fonder une nullité pour rupture d’égalité devant la loi concernant le déroulement des enchères à l’égard des enchérisseurs avec lesquels l’indivisaire n’est à aucun égard dans la même situation du point de vue de ces règles et de leur justification ;

Attendu, sur la nullité de la substitution pour défaut de règlement des frais préalables et défaut de paiement du prix, qu’il est constant aux débats que l’indivisaire qui s’est substitué à l’adjudicataire est tenu des mêmes obligations que celui-ci ;

Attendu que le cahier des conditions de vente stipule successivement :

— en son article 14 que l’acquéreur paiera entre les mains de l’avocat poursuivant la vente, dans le délai d’un mois à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur,

— en son article 13 que, au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la vente définitive, l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné, outre intérêts passé ce délai,

— en son article 10 que, à défaut pour l’acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant (') ;

Attendu que les appelants soutiennent à bon droit que la procédure de réitération des enchères prévue par le cahier des conditions de vente ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de droit ouvertes par le droit commun en cas d’inexécution de ses obligations par l’adjudicataire ou celui qui s’est substitué à lui ;

mais attendu que L X est fondée à soutenir que l’inexécution des obligations ci-dessus n’est pas une cause de nullité de sa déclaration de substitution, laquelle ne souffre d’aucun vice, mais de résolution des droits qu’elle en a retirés ;

que les consorts Y et A ne se prévalent d’aucune forme ou obligation qui serait prescrite à peine de nullité par le cahier des conditions de vente ou la loi ;

que la réitération des enchères prévue au contrat n’est qu’une forme de résolution pour inexécution ;

que c’est donc en vain que les consorts Z et A se prévalent des stipulations précitées du cahier des conditions de vente au soutien d’une demande de nullité formée au visa des articles 114 et suivants du code de procédure civile et en se prévalant chacun d’un grief ;

et attendu que les appelants, qui n’ont pas exercé la faculté de provoquer la réitération des enchères, laquelle fige le non-respect des délais prévus au cahier des conditions de vente, ne se sont pas expliqués sur les moyens par lesquels L X soutient s’être maintenant intégralement acquittée de l’intégralité des obligations dont le non-respect fondait l’action ;

qu’il est exact comme ils le soutiennent que L X n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1653 du code civil pour justifier le défaut de paiement dans la mesure où le trouble dont elle prétend se prévaloir pour différer le paiement trouve précisément sa source dans ce défaut de paiement ;

qu’en revanche, et les termes de l’article 1653 étant purement énonciatifs en ce qui concerne l’action source du trouble, L X était fondée à suspendre le paiement du prix jusqu’à ce que le co-licitant ait fait cesser le trouble résultant pour elle de l’action en nullité qu’il avait engagée dès le 6 juillet 2015, qui pouvait avoir pour résultat de l’évincer, à raison d’un défaut de la consignation prévue à l’article R322-41 du code des procédures civiles d’exécution, non lié à une carence de sa part mais à une obligation que l’on prétendait lui imputer dont elle avait estimé n’être pas tenue ;

Attendu qu’il suit de ces motifs que le jugement dont appel est vainement critiqué ;

Attendu que le caractère fautif de l’action n’est pas démontré ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Déboute L X de sa demande de dommages-intérêts,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande des consorts H Y, B A et D A;

Condamne les consorts H Y, B A et D A ensemble à payer à L X la somme de 3.000 € (TROIS MILLE) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne les consorts H Y, B A et D A ensemble aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2016, n° 15/19698