Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2016, n° 13/11965

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 19 janv. 2016, n° 13/11965
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/11965
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 15 mai 2013, N° 12/399

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2016

N°2016/

SB/

Rôle N° 13/11965

C A

C/

XXX

Grosse délivrée le :

à :

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau D’AIX-EN-

PROVENCE

Me Emmanuelle BOURDAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section CO – en date du 16 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/399.

APPELANT

Monsieur C A, demeurant XXX

comparant en personne, assisté de Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

XXX, demeurant Gare Saint Jory Triage – RN 20 BP 35140 – 31150 FENOUILLET

représenté par Me Emmanuelle BOURDAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BLUME, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2016

Signé par Monsieur Nicolas TRUC , Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. A a été engagé par la SAS Chaussons Matériaux en qualité de chauffeur livreur par contrat à durée indéterminée en date du 10 septembre 2007.

Après convocation à un entretien préalable fixé au 10 février 2012 par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2012 lui notifiant sa mise à pied conservatoire, M. A a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2012.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence qui, par jugement du 16 mai 2013, a dit que le licenciement est fondé sur une cause grave et rejeté les demandes du salarié.

Le 6 juin 2013 M. Y a interjeté appel de ce jugement à lui notifié le 3 juin 2013.

Il sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de:

— dire que le licenciement est illégitime ;

— condamner la SAS Chausson Matériaux à lui payer les sommes suivantes:

. 819,13 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et l’indemnité de congés payés correspondante de 81,91€;

. 3 943,92 € d’indemnité compensatrice de préavis et 349,39€ d’indemnité correspondante de congés payés ;

. 1 815,65 € d’indemnité légale de licenciement ;

avec intérêts de droit et capitalisation ;

. 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

. subsidiairement, 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

. 1 € de dommages et intérêts pour abus de droit et licenciement vexatoire ;

. 1 500 € au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens.

La SAS Chaussons Matériaux conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement à une limitation de la somme allouée au salarié au titre de l’article L1235-3 du code du travail à 11 831,76 €. Elle sollicite également la condamnation du salarié au paiement des entiers dépens et de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 7 décembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

La lettre de licenciement en date du 16 février 2012 qui fixe les limites du litige, est motivée comme suit:

'Nous faisons suite à l’entretien préalable que vous avez eu avec Monsieur E F, en date du 10 février 2012.

Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier l’appréciation de la situation. Nous avons donc malheureusement pris la décision de vous licencier à compter de ce jour.

Nous vous précisons les motifs de votre licenciement:

— Violation grave des procédures en vigueur au sein de la Société:

Alors que nos procédures internes prévoient expressément que tout enlèvement de marchandise ou préparation de commande client doit préalablement donner lieu à l’ établissement d’un bon de livraison ou d’une facture, nous constatons que vous avez fait sortir de la marchandise de l’agence de SAINT MAXIMIN sans respecter cette consigne stricte.

C’est pourtant l’un des principes fondamentaux de notre fonctionnement.

En effet, le 6 janvier dernier entre 12 heures et 13 heures 30, l’un de vos collègues vous a vu, témoignage confirmé par trois autres employés, charger de la marchandise CALCAIRE 2/4 'Couscous’ sur le camion que nous mettons votre disposition dans le cadre de vos fonctions, puis quitter le dépôt de SAINT MAXIMIN avec ladite cargaison.

Vous êtes parti à bord du camion avec le chargement sans avoir édité au préalable de bon de livraison, ni même prévenu quiconque de votre destination, sachant qu’ à cette heure-ci, aucun tour de livraison n’ était prévu au planning vous concernant.

A votre retour sur l’agence en début d’après-midi, vous deviez effectuer une livraison supplémentaire pour notre client Monsieur B dans l’après-midi à Saint Maximin, mais avez refusé au motif que vous aviez déjà atteint le temps de conduite continue maximum autorisé.

En effet, après un temps de conduite de quatre heures et demie, le conducteur doit observer une pause interrompue d’au moins quarante-cinq minutes.

Vous nous voyez très étonnés car le planning de vos tours de livraison tel qu’il avait été prévu, rendait absolument impossible un dépassement de temps de conduite.

Nous avons alors procédé au relevé détaillé de vos infractions sur la journée du 6 janvier 2012.

Effectivement, ont été constatées ce jour-là trois infractions de classe 4 et 5, soit un dépassement de temps de conduite et deux taux de commutation inférieurs à trois positions.

Le relevé détaillé dévoile également que vous avez conduit votre véhicule poids lourd entre 12 heures et 13 heures 30, alors qu’aucun tour n’ était prévu.

Ce constat confirme les témoignages de vos collègues, à savoir que vous vous êtes servi de la marchandise, pour votre propre compte, sans établir la moindre facture.

De par vos agissements précités , vous avez bafoué deux règles essentielles de notre fonctionnement interne :

— le client qui vient chercher de la marchandise doit d’abord aller au comptoir pour se faire débiter un bon de livraison, avant de se faire servir la marchandise sur le parc,

— les débits et commandes de marchandises ainsi que leurs chargements ne doivent pas être effectués par le titulaire du compte lui-même.

Vous étiez parfaitement au courant de ces règles de fonctionnement internes.

Pourtant, vous vous êtes malgré tout servi seul la marchandise sans la facturer et ce dans le plus total irrespect de nos procédures, au détriment de l’entreprise.

De telles pratiques sont très graves, car non seulement la marchandise n’est plus présente sur le stock physique de l’agence, mais il n’y a aucune trace de facturation confirmant l’enlèvement.

En outre, cette façon de faire laisse fortement supposer des tentatives de détournement. De même, les conséquences d’un stock faux sont lourdement préjudiciables commercialement, notamment en termes de remise en cause de la qualité du service à la clientèle.

Enfin, lors de l’entretien précité vous avez prétendu avoir eu l’accord de votre Chef d’agence pour vous livrer vous-même de la marchandise entre midi et deux.

Une fois encore, vous nous voyez surpris par de telles déclarations étant donné que votre supérieur hiérarchique n’ était pas présent sur l’agence la journée du 6 janvier dernier.

Nous ne pouvons que nous insurger face à de telles accusations portées sans la moindre preuve et qui remettent en cause l’intégrité et l’honnêteté du responsable de l’établissement et par la même, nos propres valeurs.

Aucun accord n’a pu vous être donné et quand bien même c’eut été le cas, il n’en demeure pas moins que vous avez délibérément violé nos procédures internes.

Nous estimons donc en conscience que ces agissements, qui vous sont imputables, constituent un manquement particulièrement grave aux obligations qui vous sont imposées par le Règlement intérieur, et rendent impossible votre maintien, même temporaire, dans l’Entreprise.

Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à compter de ce jour(…).'

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.

Il n’est pas contesté que M. A a effectué une livraison de matériaux de construction (sable fin) pour son propre compte à l’aide du camion de l’entreprise le 6 janvier 2012, sans qu’un bon de livraison ou une facture n’aient été préalablement établis comme l’impose la procédure en vigueur dans l’entreprise, à laquelle fait référence la fiche de poste annexée au contrat de travail du salarié.

Ainsi la procédure n°1 intitulée 'Prise de commande au comptoir/ bon de livraison ou facture pour enlèvement ou pour livraison’ précise que 'le client doit venir au comptoir pour se faire débiter le bon de livraison (client en compte) ou la facture (client au comptant) avant de se faire servir la marchandise sur le parc.'

M. A objecte qu’il avait auparavant fait divers achats de matériaux au sein de l’entreprise pour une somme globale d’environ 25 000 € et qu’il n’avait aucunement cherché à dissimuler la livraison litigieuse du 6 janvier 2012, dont le montant s’élevait à moins de 200 € et dont il avait préalablement informé M. Z , chef de Parc.

L’attestation établie par M. Z le 7 mars 2012 confirme 'que M. A l’avait prévenu le matin du 6 janvier 2012 qu’il allait charger du couscous (sable très fin) entre 12h et 13h30 pour son compte’ et que 'le bon de livraison (n’avait) pu être édité car les bureaux étaient fermés entre 12h et 13h30", mais que 'l’enlèvement avait bien été enregistré'. Il ajoute que 'les bons de livraisons ne sont pas systématiquement édités (…) pour les clients de la société '.

Ce témoignage, dont le contenu n’est pas sérieusement remis en cause par les éléments produits par l’employeur, démontre non seulement que la livraison a bien eu lieu avec l’assentiment du chef de parc mais aussi que les conditions de cette livraison correspondaient à une pratique en vigueur au sein de l’agence, qui bien que non conforme à la procédure interne de l’entreprise, était cependant admise non seulement par le chef de parc mais aussi par les responsables au sein de l’agence.

En effet la livraison concernée a donné lieu à l’établissement d’une facture le 31 janvier 2012 (pièce 16) et a fait l’objet d’un règlement par le salarié comme 9 autres factures précédemment éditées entre juillet 2011 et janvier 2012 le dernier jour de chaque mois, sans susciter de désapprobation de la hiérarchie; ce dont il résulte que les conditions dans lesquelles est intervenue la livraison du 6 janvier 2012, tout à fait connues au sein de l’agence, ne peuvent être considérées comme exceptionnelles.

De plus le fait même qu’une facture ait pu être établie le 31 janvier 2012 suffit à conforter les déclarations du chef de Parc selon lesquelles l’enlèvement avait bien été enregistré, avec toutes précisions utiles concernant la nature et la quantité des matériaux enlevés.

Il s’ensuit que la tentative de détournement de marchandises supposée par l’employeur est infondée.

L’utilisation du camion de l’entreprise pour des livraisons de plusieurs tonnes de matériaux au profit du salarié n’a pas été dissimulée par ce dernier et a été tolérée au sein de l’agence depuis juillet 2011, soit pendant plus de 6 mois .

De surcroît le planning des livraisons établi par l’agence pour la journée du 6 janvier 2012 (pièce 11 de l’employeur) démontre que la livraison au profit de M. A était expressément planifiée à cette date l’après-midi, en dépit de l’affirmation contraire de l’employeur qui reproche au salarié d’avoir dissimulé cette livraison. A cet égard deux livraisons sont portées sur ledit tableau l’après-midi, le nom de A étant mentionné deux fois, sans autres précision d’horaires.

M. X, commercial, admet implicitement cette programmation dans son attestation en indiquant avoir demandé à M. A 's’il n’avait pas fait 2 tours pour lui au lieu d’un et (il) a certifié que non'; ce dont il résulte nécessairement qu’une livraison avait bien été prévue au profit du salarié.

Par suite c’est à tort que l’employeur soutient que le commercial, en charge des plannings, n’était pas informé de cette livraison.

S’agissant du refus allégué du salarié, mais contesté par celui-ci, d’effectuer une livraison supplémentaire l’après-midi au motif que son temps de conduite maximum autorisé était atteint, ce reproche contesté est fondé exclusivement sur l’attestation du commercial M. X, qui n’est corroborée par aucun autre témoignage notamment du client concerné pourtant nommément désigné, et qui doit de ce fait être examiné avec circonspection et ce d’autant que son auteur a établi le planning des livraisons avec les mentions précédemment indiquées.

La preuve n’étant pas rapportée de ce que le salarié aurait effectué des livraisons à son profit non mentionnées sur le planning, il n’est pas établi, à défaut de toute précision sur les distances parcourues par le salarié en relation avec les livraisons mentionnées sur le tableau précité, que les déplacements programmés par le commercial rendaient possible une livraison supplémentaire dans le respect du temps de conduite continue maximum autorisé de 4h30.

En revanche le reproche fait au salarié d’un dépassement du temps de conduite est fondé au regard du tableau analysant son temps de travail (pièce 25-6 de l’employeur) qui mentionne pour la journée du 6 janvier 2012 un temps de conduite de 4h34, alors que la législation limite le temps de conduite continu à 4h30, ce qui caractérise une faute incontestable du salarié. L’employeur relève également à cette date deux taux de commutation inférieurs à trois positions.

Toutefois , à défaut d’autres manquements précédemment reprochés au salarié dans le respect de la réglementation relative à la conduite et au temps de travail, et en regard de la faiblesse du dépassement du temps de conduite, soit 4 minutes, les fautes du salarié ne sont pas d’une gravité telle qu’elles justifient un licenciement pour faute grave. Elle caractérisent néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement dans la mesure où de tels manquements du salarié à la réglementation des transport sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’employeur.

Il résulte des éléments de l’espèce que le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail du 14 au 26 septembre 2011 consécutif à un accident du travail survenu le 13 septembre 2011.

Il est acquis que le salarié a repris son travail le 27 septembre 2011 sans avoir bénéficié de la visite médicale de reprise imposée par l’article R4624-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2012, aux termes duquel l’examen par le médecin du travail est obligatoire après une absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.

A défaut de visite médicale de reprise, le contrat de travail du salarié est resté suspendu même si le salarié a repris son travail le 27 septembre 2011.

En application de l’article L1126-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre celui-ci que pour faute grave , à défaut la rupture est nulle.

La faute grave étant écartée, le licenciement prononcé à une période où la suspension du contrat de travail n’avait pas été levée est nul.

A défaut de demande de réintégration du salarié, il lui sera alloué l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement réclamées dont les montants ne sont pas querellés.

Âgé de 30 ans au moment de son licenciement, prononcé en l’état d’une ancienneté de 4 ans et 5 mois au sein d’une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, M. A a perdu un salaire brut mensuel de 1 971 €, treizième mois inclus.

L’intéressé a retrouvé un emploi dans les deux mois de son licenciement moyennant un salaire moins avantageux de 1 651 €.

La cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 30 000 € la juste indemnisation du nécessaire préjudice résultant de la rupture illicite de son contrat de travail.

La SAS Chausson Matériaux succombe en appel et supportera les entiers dépens première instance et d’appel.

L’équité justifie sa condamnation à payer à M. A la somme de 1 800€ au titre des frais irrépétibles, la demande formée par le salariée sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement nul ;

Condamne la SAS Chausson Matériaux à payer à M. C A les sommes suivantes:

. 819,13 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et l’indemnité de congés payés correspondante de 81,91€ ;

. 3 943,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 349,39 € d’indemnité correspondante de congés payés ;

. 1 815,65 € d’indemnité légale de licenciement ;

. 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

le tout avec intérêts de droit et capitalisation ;

. 1 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel confondus ;

Condamne la SAS Chausson Matériaux aux entiers dépens.

LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

LE CONSEILLER

N. TRUC

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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