Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2016, n° 13/14061

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 24 mars 2016, n° 13/14061
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/14061
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulon, 5 mai 2013, N° 2011F00302

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2016

N° 2016/ 145

Rôle N° 13/14061

XXX

C/

SA SUD FER

Grosse délivrée

le :

à :

Me AVRAMO (Toulon)

Scp BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 06 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00302.

APPELANTE

XXX,

XXX

représentée et plaidant par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SA SUD FER,

XXX – XXX

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 08 Février 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur X, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre X, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Brigitte NADDEO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L’AFFAIRE

La société SUD FER et la société AZUR METAUX font toutes deux commerce de ferrailles.

La société SUD FER expose que dans le cadre de son activité, elle a remis le 19 septembre 2006 la somme de 20.000 euros à titre d’avance sur une livraison de ferraille, par un chèque tiré sur la banque HSBC à la société AZUR METAUX, chèque qui a été encaissé.

La livraison n’étant pas intervenue, la société SUD FER, après avoir mis en demeure la société AZUR METAUX de lui rembourser la somme de 20.000 euros, a saisi le tribunal de commerce de Toulon, qui, par jugement du 6 mai 2013, l’a condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2006, date de la mise en demeure.

La société AZUR METAUX a relevé appel de cette décision et soutient :

— que aucune des pièces versées aux débats n’atteste ni de ladite commande, ni de la livraison de ferrailles, ni de facturations associées,

— que selon l’article L131-25 du Code monétaire et financier, le porteur légitime en l’espèce la société AZUR METAUX, ne peut se voir opposer que les exceptions dites cambiaires, c’est-à-dire celles inhérentes au titre lui-même,

— qu’il est impossible pour la société SUD FER de réclamer la restitution de la somme de 20.000 Euros en se fondant sur le régime juridique de la répétition de l’indu,

— que ce règlement correspond au paiement d’une commission, concernant des transformateurs se trouvant à VINS SUR CARAMI, comme en témoigne du reste la société SARL LAFONT DELTA LEVAGE.

— qu’elle verse aux débats une attestation de la Société d’Expertise Comptable COFIREX, attestant des raisons pour lesquelles la somme de 20.000 euros a été créditée en comptabilité comme une avance sur commission pour laquelle la Société AZUR METAUX ne pouvait émettre la facture dé’nitive, faute pour la société SUD FER de lui communiquer les informations pour y procéder.

La société AZUR METAUX conclut à la réformation du jugement et demande de :

— Débouter la Société SUD FER de ses demandes,

— La condamner à restituer à la XXX la somme de 21.180,54 euros avancée au titre de l’exécution provisoire et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 Juin 2013 et anatocisme annuel de l’article 1153 du Code Civil.

La société SUD FER réfute que la somme litigieuse soit une commission et conteste les termes de l’attestation produite aux débats par un dirigeant de la société LAFON LEVAGE.

Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise.

La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant qu’aucun document écrit n’a été passé entre les parties relativement à la somme litigieuse.

L’application du droit cambiaire n’exclut nullement les dispositions régissant la répétition de l’indu.

Il appartient donc à la société SUD FER de rapporter la preuve d’un paiement indu conformément à l’article 1374 du code civil.

La société intimée ne se borne qu’à des allégations en affirmant que la somme de 20.000 euros correspondrait à une avance sur une livraison de ferrailles, allégations qui ne sont corroborées par aucune pièce.

En conséquence, la société SUD FER ne peut qu’être déboutée de sa demande et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

La société AZUR METAUX demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal à compter de leur versement de la demande de remboursement.

Cependant, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement, et par conséquent, les sommes devant être restituées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s’ensuit, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société AZUR METAUX.

Vu l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société SUD FER à payer à la société AZUR METAUX la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations résultant de la présente décision l’exécution forcée pourra être réalisée par un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1995 n°95.1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par la société SUD FER en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Déboute la société SUD FER de ses demandes,

Condamne la société SUD FER à payer à la société AZUR METAUX la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la restitution des sommes versées en application de l’exécution provisoire attachée à la décision déférée,

Condamne la société SUD FER aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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