Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2016, n° 14/14985

  • Voyage·
  • Annulation·
  • Sinistre·
  • Déclaration·
  • Assureur·
  • Carte bancaire·
  • Règlement·
  • Contribution·
  • Courtage·
  • Visa

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 23 juin 2016, n° 14/14985
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/14985
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 20 juillet 2014, N° 2014000275

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2016

N° 2016/216

Rôle N° 14/14985

XXX

C/

SAS AXA FRANCE ASSURANCE

SAS CWI DISTRIBUTION

Grosse délivrée

le :

à :

Me P. LIBERAS

Me F. BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2014 000275.

APPELANTE

XXX,

XXX – XXX

représentée par Me BF LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

plaidant par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE du Cabinet LOUYVE, avocate au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Marine NEMR du Cabinet LOUYVE, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SAS AXA FRANCE ASSURANCE,

XXX

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me AY-Philippe ROMAN de la SCP COURTOIS ROMAN GROSSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Virginie FONTES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SAS CWI DISTRIBUTION,

45 rue L Papin – Lotissement Le Tourrillon – LOTISSEMENT LE TOURILLON LES MILLES – XXX

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me AY-Philippe ROMAN de la SCP COURTOIS ROMAN GROSSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Virginie FONTES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 27 Avril 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur AY-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. AY-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme AE AF, Conseillère

Mme AU-BO BP, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme AM AN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016,

Signé par M. AY-François BANCAL, Président et Mme AM AN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

XXX, dont le nom commercial est Y, a pour activité le courtage d’assurances et plus particulièrement le courtage en assurance voyage. À ce titre, elle propose aux voyageurs de souscrire, lors de l’achat d’un voyage dans une agence, une assurance couvrant le risque annulation du voyage.

Lorsque le voyage est réglé à l’aide d’une carte bancaire Visa, le voyageur bénéficie également d’une assurance annulation auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, la S.A.S. CWI DISTRIBUTION intervenant en qualité de courtier et de gestionnaire pour le compte de la compagnie AXA.

Il y a alors cumul d’assurance.

XXX expose que dans le cadre de 34 dossiers, l’assuré s’est adressé à elle, qu’elle a instruit le dossier, procédé à l’indemnisation et qu’elle exerce un recours à l’encontre de l’organisme gestionnaire de l’assurance annulation adossée à la carte bancaire Visa.

En l’absence de paiement, suite à ses demandes de contribution, elle a fait assigner la S.A.S. CWI DISTRIBUTION en paiement devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence par actes des 19 décembre 2013 et 8 avril 2014.

Par jugement du 21 juillet 2014, le tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence a :

' déclaré recevable en la forme l’intervention volontaire de la S.A. AXA FRANCE IARD,

' rejeté la demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée par cette société,

' débouté la S.A.R.L. CABINET CHAUBET COURTAGE de l’ensemble de ses demandes,

' rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la S.A.S. CWI DISTRIBUTION,

' condamné la S.A.R.L. CABINET CHAUBET COURTAGE à payer à la S.A.S. CWI distribution la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens,

' ordonné l’exécution provisoire.

Le 30 juillet 2014, la S.A.R.L. CABINET CHAUBET COURTAGE interjetait appel.

Par conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 7 avril 2016, la S.A.R.L. CABINET CHAUBET COURTAGE demande à la cour de :

' réformer le jugement déféré en ce que le premier juge l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,

' dire et juger qu’au vu du cumul d’assurance et de l’indemnisation réalisée par elle la société CWI est redevable à son encontre d’une quote-part contributive,

' condamner solidairement la S.A.S. CWI DISTRIBUTION et la compagnie AXA à lui verser une somme totale de 40'487,59 € selon décompte arrêté au 1er mars 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la procédure,

' dire que la S.A.S. CWI DISTRIBUTION a abusivement retenu cette somme,

' condamner solidairement la S.A.S. CWI DISTRIBUTION et la société AXA à lui payer la somme de 6800 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

' condamner les mêmes sociétés solidairement à lui payer la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 16 décembre 2014, la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A.S. CWI DISTRIBUTION demandent à la cour de :

' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

' débouter la S.A.R.L. CABINET CHAUBET COURTAGE de toutes ses demandes,

' la condamner au paiement d’une somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code sur civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le cumul d’assurances et la contribution demandée par l’organisme gestionnaire :

1°/ régime :

En application de l’article L121-4 du code des assurances :

' Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.

L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée…………………………………………..

Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix.

Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.'

Ainsi, le cumul d’assurances multiples, distinct de la coassurance, nécessite la réunion de plusieurs conditions :

' une pluralité d’assureurs et de polices,

' l’identité du risque garanti par ces assureurs,

' un même intérêt d’assurance garanti par les divers contrats,

' l’identité du souscripteur.

En vertu d’une convention de la fédération française des sociétés d’assurances, dite FFSA, concernant les assurances cumulatives, ayant pour objet de faciliter la mise en 'uvre des dispositions de l’article L. 121 ' 4 du code des assurances, dont l’existence et la teneur ne sont pas contestées par les sociétés intimées :

« Par assureur gestionnaire au sens de la présente convention, on entend l’assureur choisi par l’assuré en application de l’article L. 121 '4 » du code des assurances.

« L’assureur gestionnaire…..procède au décompte de l’indemnité que chaque assureur aurait versée s’il avait été seul dans les conditions prévues au règlement d’application pratique.

Le calcul tient compte des dispositions de chaque contrat (application éventuelle des règles proportionnelles de cotisations et de capitaux, franchise, etc…. ) et comprend les garanties annexes complémentaires qui sont couvertes cumulativement.

Lorsque l’assuré a été totalement indemnisé par l’assureur gestionnaire, et pour cette raison, les autres assureurs ne pourront se prévaloir contre ce dernier des exceptions qu’ils auraient pu opposer à l’assuré s’ils avaient été saisis les premiers (saisie-arrêt, déchéance pour déclaration tardive).

N’entrent pas dans ce décompte les indemnités correspondant aux garanties qui ne sont offertes que par un seul assureur.

En revanche, les autres assureurs pourront se prévaloir d’une exclusion ou d’une non garantie, ou bien d’une suspension pour non paiement des cotisations, car, dans ces cas il n’y aura pas d’assurances cumulatives.

l’assureur gestionnaire détermine la contribution des autres assureurs. Celle-ci est calculée en appliquant au montant de l’indemnité qu’il a versé le rapport existant entre l’indemnité qu’aurait versée l’autre assureur concerné s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul. ».

Lorsque l’organisme gestionnaire formule une réclamation dans le cadre d’un cumul d’assurance, il lui appartient, en application de l’article 9 du Code de procédure civile 'de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention', et donc de fournir à l’autre assureur tous éléments d’appréciation utiles, concernant notamment la personne assurée, le risque garanti et le mode de paiement, qui doit ici avoir été effectué avec une carte Visa.

L’assureur sollicité peut en effet non seulement vérifier ces derniers points, mais encore se prévaloir d’une exclusion ou d’une non garantie ou bien d’une suspension pour non-paiement des cotisations, ce qui démontrera alors qu’il n’y a pas assurances cumulatives.

Pour autant, l’assureur sollicité par l’assureur gestionnaire n’a pas à procéder à une nouvelle instruction du dossier et à se substituer au premier intervenant, qui, seul, a reçu la déclaration de sinistre, instruit le dossier et indemnisé le risque garanti.

2°/ examen des différentes demandes de contribution :

L’examen des différentes pièces concernant chacune des 34 réclamations formulées par l’organisme gestionnaire laisse apparaître :

** un certain nombre de dossiers pour lesquels il justifie de la réalité et du bien-fondé de sa réclamation,

** plusieurs dossiers, pour lesquels les seules pièces produites ne permettent pas de faire droit à sa demande, et ce, pour plusieurs raisons, notamment : absence de règlement par carte Visa, absence de production de la déclaration de sinistre entre les mains de l’assureur gestionnaire permettant de connaître le motif de l’annulation et donc le risque garanti.

a) demandes justifiées :

' AZ et Bernadette MAURIN :

il est justifié par les pièces produites notamment, déclaration d’annulation de voyage, déclaration sur l’honneur, tableau de répartition, chèque de règlement, d’un paiement du voyage par carte bancaire Visa premier, une annulation du voyage pour maladie et du bien-fondé de la réclamation à hauteur de la somme de …………………………………………………………………312,72 €

' Camille MERY :

il est justifié par les pièces produites notamment, déclaration d’annulation de voyage, déclaration sur l’honneur, facture du voyage, facture de frais d’annulation, mises en demeure, d’un paiement du voyage par carte bancaire Visa premier, d’une annulation du voyage pour maladie et du bien-fondé de la réclamation à hauteur de la somme de ……………………………………………………………………………………………………………………..1398,21 €

' AQ AR :

il est justifié par les pièces produites notamment, déclaration d’annulation de voyage, déclaration sur l’honneur, mises en demeure, d’un paiement du voyage par carte bancaire Visa infinite, d’une annulation du voyage pour décès et du bien-fondé de la réclamation à hauteur de la somme de……………………………………………………………………………………………………1697,16 €

' AW-BR BS :

il est justifié par les pièces produites notamment, déclaration d’annulation de voyage, déclaration sur l’honneur, confirmation de réservation, facture de frais d’annulation, photocopie de passeport, d’un paiement du voyage par carte bancaire Visa premier, d’une annulation du voyage pour maladie et du bien-fondé de la réclamation à hauteur de la somme de ……………………………………………………………………………………………………………………….886,13 €

' Georgette RENOU :

il est justifié par les pièces produites notamment, déclaration d’annulation de voyage, facture de frais, mises en demeure, d’un paiement du voyage par carte bancaire Visa premier, d’une annulation du voyage pour maladie et du bien-fondé de la réclamation à hauteur de la somme de …………………………………………………………………………………………………………………1025,30 €

(et non 102,30€ comme indiqué par erreur sur le tableau figurant page 15 des écritures de l’appelante).

' Ridente KALFA :

il est justifié par les pièces produites notamment, déclaration de sinistre, déclaration sur l’honneur, photocopie de carte d’identité, tableau de répartition, d’un paiement du voyage par carte bancaire Visa premier, d’une annulation du voyage pour accident : chute avec fracture du fémur et du bien-fondé de la réclamation à hauteur de la somme de ……………………………………………………………………………………………………………………….336,86 €

' AY-BC BD :

il est justifié par les pièces produites notamment, déclaration de sinistre, déclaration sur l’honneur, photocopie de carte d’identité, d’un paiement du voyage par carte bancaire visa premier, d’une annulation du voyage pour annulation de congés pour motifs professionnels et du bien-fondé de la réclamation à hauteur de la somme de ……………………………………………………………………………………………………………………….366,00 €

' T U :

il est justifié par les pièces produites notamment, déclaration de sinistre, déclaration sur l’honneur, photocopie de carte d’identité, d’un paiement du voyage par carte bancaire Visa premier, d’une annulation du voyage pour décès d’un membre de la famille et du bien-fondé de la réclamation à hauteur de la somme de ……………………………………………………………3266,24 €

' B C :

il est justifié par les pièces produites notamment, déclaration de sinistre, déclaration sur l’honneur, photocopie de carte d’identité, tableau de répartition, d’un paiement du voyage par carte bancaire Visa premier et d’une annulation du voyage pour accident et du bien-fondé de la réclamation à hauteur de la somme de………………………………………………………………… 726,63 €

' J K :

il est justifié par les pièces produites notamment, déclaration de sinistre, déclaration sur l’honneur, tableau de répartition, d’un paiement du voyage par carte bancaire Visa premier, d’une annulation du voyage pour maladie et du bien-fondé de la réclamation à hauteur de la somme de ………………………………………………………………………………………………………..859,50 €

' D E :

il est justifié par les pièces produites notamment, déclaration de sinistre, déclaration sur l’honneur, photocopie de carte d’identité, tableau de répartition, d’un paiement du voyage par carte bancaire Visa premier, d’une annulation du voyage pour décès ou hospitalisation d’un membre de la famille et du bien-fondé de la réclamation à hauteur de la somme figurant sur le tableau de répartition et la lettre de réclamation du 4 octobre 2013 (pièce n° 46), soit ……………………………………………………………………………………………………………………….630,63 €

Et, c’est par erreur qu’il est indiqué sur le tableau figurant page 15 des conclusions de l’appelante, que le montant du dommage subi s’élève à 2239,65 € et que celui de l’indemnisation versée est du même montant, alors que selon les pièces figurant au dossier de l’appelante le dommage subi par l’assuré est de 1261,25 € et qu’une indemnisation lui a été réglée pour ce montant, par chèque du 4 octobre 2013.

Le total des demandes justifiées s’élève donc à …………………………………………………….11505,38€

que seul l’assureur AXA, qui ne conteste pas garantir les risques précités, devra régler à la société appelante avec intérêts au taux légal à compter de la dernière assignation délivrée le 8 avril 2014.

b) demandes non justifiées :

' AY-BF BG :

Alors qu’il n’est pas produit de déclaration de sinistre qui permettrait de connaître la cause de l’annulation, qu’il est versé une déclaration sur l’honneur du 24 juin 2013 faisant état d’un règlement du voyage avec une carte Master CARD UBS, c’est à juste titre que les intimées s’opposent au règlement de la contribution concernant ce voyage étant précisé d’ailleurs que la lettre du 27 juin 2013 concernant le « recours assureur carte bancaire » formulé à hauteur de 832,11 € porte comme destinataire « MARSCH SA ».

' V W :

Alors qu’il n’est pas produit de déclaration de sinistre qui permettrait de connaître la cause de l’annulation, qu’il est versé une déclaration sur l’honneur du 5 mars 2013 faisant seulement état d’un règlement du voyage avec une carte Visa Premier, c’est à juste titre que les intimées s’opposent au règlement de la contribution.

' P Q :

Alors qu’il n’est pas produit de déclaration de sinistre qui permettrait de connaître la cause de l’annulation, qu’il est seulement versé une déclaration sur l’honneur du 8 avril 2013 faisant état d’un règlement du voyage avec une carte Visa et un tableau de répartition, c’est à juste titre que les intimées s’opposent au règlement de la contribution.

' Claudine BAUCHET :

Si sont versées la confirmation d’inscription, la facture d’annulation du voyage, la photocopie d’un passeport et une déclaration sur l’honneur du 17 avril 2013 faisant état d’un règlement par carte de visa premier, il n’est pas produit de déclaration de sinistre ou d’autres pièces qui permettrait de connaître la cause de l’annulation du voyage. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette réclamation formulée à hauteur de 1553,15 €.

' AU AV :

Alors qu’il n’est pas produit de déclaration de sinistre ou d’autres pièces qui permettraient de connaître la cause de l’annulation, c’est à juste titre que les intimées s’opposent au règlement de la contribution concernant ce voyage.

' AG AH :

Dans son courrier du 9 septembre 2013 adressé à la société appelante, la société CWI indique: « nous vous précisons que le motif de l’annulation du voyage n’est pas un décès mais une altération de santé, la personne concernée est décédée après les dates du voyage. Pour ce dossier nous avons demandé à l’assuré le 08/07/13 de transmettre au médecin-conseil un certificat du médecin référent de la personne concernée, attestant que la pathologie à l’origine de l’annulation n’a pas nécessité d’hospitalisation, y compris à domicile ou ambulatoire, dans les 6 mois précédant l’achat du voyage garanti. Ce document nous permettra de vérifier qu’une exclusion de garantie ne s’applique pas et nous serons alors en mesure de donner la suite qu’il convient à votre demande de recours ».

Alors qu’il n’est pas produit de déclaration de sinistre ou d’autres pièces qui permettraient de connaître la cause de l’annulation, l’existence ou l’absence d’une cause d’exclusion de garantie, de se prononcer donc sur un éventuel cumul d’assurance, c’est à juste titre que les intimées s’opposent au règlement de la contribution concernant ce voyage.

' AO X :

S’il est produit par l’appelante une déclaration de sinistre du 14 mai 2013 faisant état du règlement d’un voyage par carte bancaire Visa premier, d’une annulation pour maladie, les intimées sont fondées à vérifier les conditions d’application de la garantie et à invoquer une exclusion de garantie.

En effet, il est indiqué dans une lettre du 14 août 2013 adressé au conseil de l’appelante par CWI, que « dans le dossier de Mme X, le médecin-conseil après étude du dossier médical, a émis un refus de prise en charge pour le motif d’absence d’aléa, la pathologie du conjoint de l’assuré était déjà connue et traitée avant l’achat du voyage. Aussi, si le cabinet Chaubet n’a pas appliqué cette exclusion, il n’en demeure pas moins que selon nos dispositions contractuelles, le bénéfice de la garantie n’est pas dû ».

Ces circonstances ne sont nullement déniées par la société appelante.

En conséquence, la demande en paiement d’une contribution de 1413,36 € n’est pas justifiée.

' AY AZ O :

Alors qu’il n’est pas produit de déclaration de sinistre qui permettrait de connaître la cause de l’annulation, qu’il est seulement versé une déclaration sur l’honneur du 5 avril 2013 faisant état d’un règlement du voyage avec une carte Visa, la photocopie d’un passeport, et un tableau de répartition, c’est à juste titre que les intimées s’opposent au règlement de la contribution concernant ce voyage, étant précisé que d’après les mentions manuscrites figurant sur la déclaration sur l’honneur, N O, figurant sur la lettre de réclamation de l’appelante, semblerait être la fille de AY AZ O, alors mineure.

' Z A :

Alors que ne sont produites ni déclaration de sinistre, ni attestation sur l’honneur, pièces qui permettraient de connaître la cause de l’annulation, c’est à juste titre que les intimées s’opposent au règlement de la contribution.

' AK AL :

Alors qu’il n’est pas produit de déclaration de sinistre ou d’autres pièces qui permettraient de connaître la cause de l’annulation et donc le risque à garantir, c’est à juste titre que les intimées s’opposent au règlement de la contribution sollicitée.

' L M :

Alors que sont produites une déclaration de sinistre du 10.7.2013 et une déclaration sur l’honneur du même jour faisant état d’un règlement du voyage avec une carte Gold Master CARD, c’est à juste titre que les intimées s’opposent au règlement de la contribution concernant ce voyage, étant précisé d’ailleurs que la lettre du 17.9.2013 concernant le « recours assureur carte bancaire » formulé à hauteur de 300€ porte comme destinataire « CARMA » à Évry.

' AW AX :

Alors qu’il n’est pas produit de déclaration de sinistre ou d’autres pièces qui permettraient de connaître la cause de l’annulation et donc le risque à garantir, c’est à juste titre que les intimées s’opposent au règlement de la contribution concernant ce voyage formulée à hauteur de 1722,50€.

' Michelle EUSTACHE :

Ici encore, il n’est pas produit de déclaration de sinistre ou d’autres pièces qui permettraient de connaître la cause de l’annulation et donc le risque à garantir. C’est donc à juste titre que les intimées s’opposent au règlement de la contribution concernant ce voyage formulée à hauteur de 2388,50 €.

' F G :

Alors qu’il n’est pas produit de déclaration de sinistre ou d’autres pièces qui permettraient de connaître la cause de l’annulation et donc le risque à garantir, c’est à juste titre que les intimées s’opposent au règlement d’une contribution de 3491,01 €.

' AA AB :

Si sont produits la copie du certificat d’inscription, d’un avoir, de la facture d’annulation, d’une déclaration sur l’honneur établissant un règlement du voyage par carte Visa premier, ainsi qu’un tableau de répartition, il n’est pas versé de déclaration de sinistre ou d’autres pièces qui permettraient de connaître la cause de l’annulation et donc le risque à garantir. Les intimées s’opposent avec raison au règlement d’une contribution de 1322,50€.

' AS AT :

Alors qu’il n’est pas produit de déclaration de sinistre ou d’autres pièces qui permettraient de connaître la cause de l’annulation et donc le risque à garantir, c’est à juste titre que les intimées s’opposent au règlement d’une contribution de 1119,83 €.

' AU-BI BJ :

Alors qu’il n’est pas produit de déclaration de sinistre ou d’autres pièces qui permettraient de connaître la cause de l’annulation et donc le risque à garantir, c’est également à juste titre que les intimées s’opposent au règlement de la contribution concernant ce voyage formulée à hauteur de la somme de 732 €.

' Guy et H I :

Alors qu’il n’est pas produit de déclaration de sinistre ou d’autres pièces qui permettraient de connaître la cause de l’annulation et donc le risque à garantir, c’est à juste titre que les intimées s’opposent au règlement d’une contribution de 2030,60€, étant précisé au surplus que par courrier du 29 janvier 2014 la société CWI, tout en réclamant des pièces justificatives, estime que dans la mesure où elle pourrait donner suite à la réclamation, l’indemnisation devrait être limitée à un montant de 1274 € .

' AY-BF BM :

Si sont produits la copie des factures du voyage et de l’annulation de la souscription de l’assurance annulation, d’une déclaration sur l’honneur établissant un règlement du voyage par carte Visa premier, les photocopies de pièces d’identité, ainsi qu’un tableau de répartition, il n’est pas versé de déclaration de sinistre ou d’autres pièces qui permettraient de connaître la cause de l’annulation et donc le risque à garantir. C’est donc à juste titre que les intimées s’opposent au règlement d’une contribution de 6815€.

' Cédric GAKYERE :

Si sont notamment produits la copie des factures du voyage et de l’annulation, de la souscription de l’assurance annulation, d’une déclaration sur l’honneur établissant un règlement du voyage par carte Visa premier, la photocopie d’une pièce d’identité ainsi qu’un tableau de répartition, il n’est pas versé de déclaration de sinistre ou d’autres pièces qui permettraient de connaître la cause de l’annulation et donc le risque à garantir.

En outre, il existe une certaine confusion dans ce dossier, puisque selon courrier de la société appelante du 2 décembre 2013, le motif de l’annulation serait d’ordre «professionnel » alors que dans la lettre de mise en demeure de son conseil du 23 janvier 2014, il est fait état d’une «annulation de son voyage pour cause médicale».

C’est donc à juste titre que les intimées s’opposent au règlement d’une contribution de 645,63€.

' AI AJ :

Alors qu’il n’est pas produit de déclaration de sinistre ou d’autres pièces qui permettraient de connaître la cause de l’annulation et donc le risque à garantir, c’est à juste titre que les intimées s’opposent au règlement d’une contribution de 985,38 €.

' R S :

Alors qu’il n’est pas produit de déclaration de sinistre ou d’autres pièces qui permettraient de connaître la cause de l’annulation et donc le risque à garantir, c’est également à juste titre que les intimées s’opposent au règlement d’une contribution concernant ce voyage formulée à hauteur de la somme de 475,09 €.

' F AD :

Si sont produits la copie des conditions générales d’assurance, de la confirmation de réservation, de la facture d’annulation, de la souscription de l’assurance annulation, d’une déclaration sur l’honneur établissant un règlement du voyage par carte Visa premier, d’une pièce d’identité, ainsi qu’un tableau de répartition, il n’est pas versé de déclaration de sinistre ou d’autres pièces qui permettraient de connaître la cause de l’annulation et donc le risque à garantir. Ainsi, c’est à juste titre que les intimées s’opposent au règlement d’une contribution de 1066€.

En conséquence, le jugement déféré doit être partiellement réformé.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive réclamés par l’appelante :

Alors que les réclamations formulées par l’appelante sont pour partie déclarées mal fondées, que la société CWI, à qui elles étaient adressées pouvait légitimement s’interroger sur les suites à y donner, qu’il n’est pas démontré qu’elle ait résisté abusivement, c’est à juste titre que le premier juge a débouté la S.A.R.L. CABINET CHAUBET COURTAGE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Le jugement déféré doit ici être confirmé.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

Après avoir sollicité du premier juge la condamnation de la S.A.R.L. CABINET CHAUBET COURTAGE à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, en avoir été déboutées, les intimées concluent à la confirmation du jugement déféré 'dans toutes ses dispositions’ et donc à celle concernant ce débouté, puisqu’ils ne formulent plus une telle demande devant la cour.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu des circonstances de la cause, alors que chaque partie succombe partiellement, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel qui seront partagés par moitié entre l’appelante et les intimées.

L’équité ne commande nullement d’allouer aux parties la moindre somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont :

' Déclaré recevable l’intervention volontaire de la S.A. AXA FRANCE IARD,

' Débouté la S.A.R.L CABINET CHAUBET COURTAGE et la S.A.S. CWI DISTRIBUTION de leurs demandes de dommages-intérêts,

' Débouté la S.A.R.L CABINET CHAUBET COURTAGE et la S.A. AXA FRANCE IARD de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LE REFORME pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à la S.A.R.L. CABINET CHAUBET COURTAGE 11505,38€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2014,

DÉBOUTE la S.A.R.L CABINET CHAUBET COURTAGE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la S.A.S. CWI DISTRIBUTION et la S.A. AXA FRANCE IARD de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

FAIT masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés à concurrence de la moitié par la S.A.R.L. CABINET CHAUBET COURTAGE, l’autre moitié étant supportée par la S.A.S. CWI DISTRIBUTION et la S.A. AXA FRANCE IARD

EN ORDONNE la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2016, n° 14/14985