Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2016, n° 15/14140

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 15 sept. 2016, n° 15/14140
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/14140
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 7 juillet 2015, N° 15/00734

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

1re chambre C

ARRÊT

DU 15 SEPTEMBRE 2016

N° 2016/847

Rôle N° 15/14140

H-I Y

C/

D A épouse Y

Grosse délivrée

le :

à :

Me LATIL

Me SONSINO

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 8 juillet 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/00734.

APPELANT

Monsieur H-I Y

né le XXX à XXX

de nationalité française, demeurant XXX

représenté et assisté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, plaidant

INTIMÉE

Madame D A épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

représentée et assistée par Me Cécile SONSINO, avocat au barreau de Grasse, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 14 juin 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle Demont, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Mme Danielle DEMONT, conseiller

Madame Pascale POCHIC, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2016,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Les époux X se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 10 juillet 1994. Trois enfants sont issus de cette union. Le couple s’est séparé en novembre 2011.

Ayant acquis un bien immobilier en indivision sis XXX au Cannet constituant le domicile conjugal, les parties ont saisi un notaire pour le partager. Un acte constatant l’accord des époux pour que ce bien immobilier soit attribué à l’épouse moyennant le versement au mari d’une soulte a été dressé le 29 décembre 2011.

Une action en divorce a été introduite et une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 7 juillet 2014. L’assignation en divorce a été délivrée le 29 juillet 2014 à la requête de l’épouse.

Par exploit du 20 avril 2015 M. H-I X a fait assigner en référé Mme D A épouse X aux fins d’obtenir une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé en date du 8 juillet 2015 le président du tribunal de grande instance de Grasse a débouté M. H-I Y de sa demande d’expertise, laissé les dépens à sa charge, et l’a condamné à payer à Mme A épouse X une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le juge des référés relève en ses motifs que l’argumentation du demandeur à l’action est fondée sur des allégations et des approximations non étayées par des éléments probants, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur la liquidation du régime matrimonial reçue le 29 décembre 2011 par Me Z ; que M. H-I X ne démontre pas qu’il serait titulaire d’une créance à l’encontre de son ex-épouse ; et qu’il ne justifie d’un intérêt légitime permettant de faire droit à sa demande d’expertise.

Le 30 juillet 2015 M. H-I Y a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 7 juin 2016 il demande à la cour au visa de l’article 145 et de l’article 1136-1 du code de procédure civile :

' d’infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

' de désigner un expert avec pour mission :

*de se faire communiquer des relevés de compte juin 1997 à 2011 ;

*d’établir un état détaillé des sommes débitées des conjoints et créditées sur les comptes personnels de chacun des époux ;

*d’entendre chacune des parties en ses explications sur l’origine de ces mouvements,

*d’établir les créances et les dettes de chaque époux,

en se faisant assister le cas échéant par un sapiteur,

' et de condamner Mme A à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il fait valoir que les époux X exerçaient tous deux la profession d’ingénieur et avaient des revenus sensiblement équivalents ; que l’épouse gérait l’ensemble des coûts communs personnels en prélevant des sommes sur les comptes communs du couple pour les transférer vers des comptes personnels ; qu’il ressort des tableaux comptables retraçant l’état des avoirs des parties au moment de la séparation qui ont été dressés par l’épouse elle-même une différence de 120'000 € d’écart entre leurs comptes personnels au profit de Mme D A ; qu’elle a reconnu qu’une somme logée sur ses comptes personnels devait revenir à M. H-I X qu’elle a calculée elle-même et minorée, tout en refusant à son mari l’accès aux relevés bancaires alors qu’il en faisait la demande et refusé une médiation ; qu’elle a fini par remettre fin août 2014 les relevés des comptes couvrant les 14 dernières années de leur vie commune ; que l’analyse de ces relevés montre qu’elle s’est très largement favorisée lors des transferts d’argent qu’elle a réalisés ; qu’entre 1997 à 2001 ce déséquilibre lui a permis de s’enrichir de 59 000€ au détriment du mari et peu avant la séparation, de novembre 2010 à février 2011, ces transferts importants (qui oscillent entre 4800 et 10 000 € en provenance du compte commun indivis vers le compte d’Epargne logement de l’épouse ou vers son livret A) lui ont procuré un enrichissement de 75'000 € sur ses 12 comptes bancaires personnels ; que depuis le jugement de divorce le 7 septembre 2015, en l’absence de règlement conventionnel et de projet notarié de liquidation du régime matrimonial contenant des informations suffisantes, le juge des affaires familiales a ordonné la liquidation et le partage des intérêts existants entre les parties, alors qu’il ne reste pas grand-chose à partager dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial compte tenu des transferts opérés qui ont contribué à faire naître une créance entre époux séparés de biens antérieurement à la séparation laquelle ne constitue pas une opération de partage du régime matrimonial de jurisprudence constante.

Par conclusions du 9 décembre 2015 Mme D A épouse X demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.

Elle s’oppose à la demande d’expertise en soutenant que M. X prétend qu’il dispose d’une créance à l’égard de l’épouse distincte d’une créance résultant de la liquidation du régime matrimonial qui a déjà été effectuée ; que pour qu’il y ait créance entre époux séparés de biens encore faut-il que des mouvements de valeurs interviennent directement du patrimoine de l’un vers le patrimoine de l’autre générant l’appauvrissement de l’un et l’enrichissement de l’autre alors qu’il n’y en a eu aucun ; que l’épouse était titulaire avec sa s’ur d’un compte bancaire commun au Crédit agricole sur lequel des revenus tirés du bien immobilier qui leur avait été donné en indivision par leurs parents ont été versés ; que tous les documents ont été communiqués à l’époux ; que le versement de 9000 € demandé par l’époux a été effectué le 2 mars 2012 et qu’il a clôturé la liquidation du régime matrimonial ; que l’époux tente de s’octroyer l’épargne et les revenus tirés d’un bien propre de l’épouse.

Motifs

Attendu que la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action future, par hypothèse incertaine, soient d’ores et déjà fixés ; que la demande d’expertise in futurum ne peut être rejetée motif pris de l’existence de contestations sérieuses ou de ce qu’elle aurait visée probatoire ;

Attendu que M. X justifie l’existence d’un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès, une mesure d’expertise aux fins d’établir si l’épouse aurait ou non transféré indûment des sommes indivises, surprenant l’accord du mari en 2011 ou encore postérieurement à cette convention ;

Attendu qu’il s’ensuit la réformation de l’ordonnance entreprise ;

Et attendu que le demandeur à la mesure d’instruction doit en avancer les frais et supporter les frais de la procédure destinée à l’obtenir ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant

Ordonne une expertise judiciaire,

Désigne

Monsieur B C (1954)

Expert comptable Commissaire aux comptes

XXX

XXX

XXX

Port. : 06.03.17.29.24 Mèl : m.B@auditassocies.fr

Aux fins, dans le respect du contradictoire de :

* se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment se faire communiquer par les établissements bancaires ou par l’un ou l’autre des époux les relevés des comptes bancaires joints et personnels de chacun des époux depuis 1997 jusqu’en 2011,

* établir un état détaillé des mouvements figurant sur les comptes personnels de chacun des époux X, entendre leurs observations sur l’origine de ces mouvements,

* rechercher l’origine de ces mouvements de fonds,

* faire les comptes entre les parties, et dire si M. X dispose ou non d’une créance sur Mme A épouse X ;

Dit que le contrôle de l’expertise ordonnée sera dévolu au président du tribunal de grande instance de Grasse ou son délégataire chargé du contrôle des expertises auquel une expédition du présent arrêt sera transmise, et qui en cas d’empêchement, refus ou négligence pourra procéder au remplacement de l’expert commis par ordonnance rendue sur simple requête

Dit que M. H-I X devra consigner dans le délai de 2 mois à compter de l’avis donné par le greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile la somme de 3 500€ à la régie du tribunal de grande instance de Grasse à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et rappelle qu’à défaut, la désignation de l’expert sera caduque,

Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, se faire assister d’un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la cour de céans,

Dit que l’expert déposera au greffe du tribunal le rapport de ses opération dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation autorisée et qu’il délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandatée,

Condamne M. H-I X aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte.

Le greffier, Le président,

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