Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 27 avril 2017, n° 16/00712

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 27 avr. 2017, n° 16/00712
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/00712
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 4 janvier 2016, N° 15/06386
Dispositif : Réouverture des débats

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 27 AVRIL 2017

N° 2017/ 294 Rôle N° 16/00712

A Z

C/

D E Y divorcée X

Grosse délivrée

le :

à : Me Sébastien BADIE Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06386.

APPELANT

Monsieur A Z

né le XXX à XXX

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame D E Y Divorcée X

née le XXX à XXX

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA- BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 01 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame E-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. B C.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017,

Signé par Madame E-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 4 octobre 2014 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance de Fréjus a constaté la résiliation du bail liant Mme D Y, bailleresse, à M. A Z et a ordonné l’expulsion de ce dernier sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, laquelle est intervenue le 14 novembre 2014.

Par exploit en date du 15 juillet 2015, Mme Y a fait assigner M. Z devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de liquidation de l’astreinte à la somme de 7800 € pour la période du 17 novembre 2014 au 3 avril 2015, outre condamnation de ce dernier au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par jugement du 5 janvier 2016 dont appel du 15 janvier 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a liquidé l’astreinte à la somme de 5000 € pour la période du 18 novembre 2014 au 23 avril 2015, rejeté la demande de dommages et intérêts et condamné M. Z au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le juge de l’exécution énonce en ses motifs :

— la décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire de sorte que la demande de sursis à statuer est rejetée,

— il ressort de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence que M. Z dispose de revenus suffisants pour se reloger facilement et il ne justifie d’aucune difficulté compte tenu de ses revenus et du fait que son fils travaille dans l’immobilier,

— Mme Y ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de la seule résistance à l’exécution de la décision.

Vu les dernières conclusions déposées le 9 août 2016 par M. A Z, appelant, aux fins de voir :

— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et ordonner le sursis à statuer en l’attente de l’arrêt à intervenir,

— condamner Mme Y au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

— -infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

— liquider l’astreinte à la somme de 1500 € et dire que le paiement doit être effectué en 24 mensualités,

— condamner Mme Y aux entiers dépens.

M. A Z fait valoir que le congé est nul et de nul effet et que le bail se continue jusqu’en février 2017 de sorte qu’il doit être sursis à statuer jusqu’à l’arrêt à intervenir sur l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Fréjus et qu’en tout état de cause, la liquidation de l’astreinte doit être modérée dans son quantum et un délai de 24 mois doit lui être accordé pour en effectuer le règlement.

Vu les dernières conclusions déposées le 9 juin 2016 par Mme D Y, intimée, aux fins de voir :

A titre principal,

— Débouter M. Z de toutes ses demandes,

— Réformer la décision entreprise sur le quantum de la liquidation de l’astreinte et statuant à nouveau, la liquider à la somme de 7850 € pour la période du 17 novembre 2014 jusqu’à la remise effective des clés le 23 avril 2015 outre condamnation de M. Z au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme D Y fait valoir :

— que pour qu’il y ait continuité du bail jusqu’au 16 février 2017, il fallait que le tribunal d’instance de Fréjus statue en ce sens et le juge de l’exécution n’est pas la juridiction d’appel,

— que l’appel formé contre ce jugement n’est pas suspensif,

— que le juge de l’exécution n’est pas allé jusqu’au bout du raisonnement en limitant la liquidation de l’astreinte. Vu l’ordonnance de clôture du 1er février 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’expulsion sous astreinte a été ordonnée en vertu d’un jugement du 4 octobre 2014 qui bénéficie de l’exécution provisoire, laquelle ne peut être arrêtée que par le premier président statuant en référé conformément à l’article 524 du code de procédure civile ; ;

Que M. Z, qui a interjeté appel de ce jugement, a saisi en ce sens le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui par ordonnance du 13 mars 2015 l’a débouté de sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;

Que M. Z demande, dans le cadre de l’instance distincte relative à l’appel formé à l’encontre du jugement du juge de l’exécution qui a liquidé l’astreinte fixée par le jugement du 4 octobre 2014, qu’il soit sursis à statuer sur la liquidation de cette astreinte en l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel formé contre le jugement du 4 octobre 2014 dont le premier président a pourtant confirmé par sa décision le caractère exécutoire ;

Qu’il est rappelé en tant que de besoin que l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution du titre, ce à quoi prétend en fait M. Z sous couvert d’une demande de sursis à statuer ;

Et, après avoir rappelé que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, que la demande telle qu’elle est présentée n’entre pas dans l’un des cas où cette mesure est prévue par la loi et il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’y faire droit ;

Attendu que Mme Y a formé appel incident sur le quantum de la liquidation d’astreinte ;

Mais attendu que les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux relèvent de la loi n 49-972 du 21 juillet 1949 devenue les articles L 421-1 et L 421-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Et attendu que si la demande de liquidation d’astreinte est bien postérieure à la date à laquelle les lieux ont été libérés, satisfaisant ainsi à l’article L 421-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que par exception aux 2e et 3e alinéas de l’article L 131-2 du même code les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée, cette demande, telle qu’elle est présentée par Mme Y, ne tient pas compte de l’article L 421-2 qui dispose que le montant de l’astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé ;

Qu’il y a donc lieu d’ordonner réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire toutes observations utiles sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’application des dispositions des articles L 421-1 et L 421-2 du code des procédures civiles d’exécution et de permettre à Mme Y de justifier de son préjudice ainsi que de la somme réclamée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. A Z ;

Ordonne réouverture des débats à l’audience collégiale du 20 Septembre 2017- 14h15- Salle 4 – Palais Monclar, afin de permettre aux parties de faire toutes observations utiles sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’application des dispositions des articles L 421-1 et L 421-2 du code des procédures civiles d’exécution et de permettre à Mme Y de justifier de son préjudice ainsi que de la somme réclamée à ce titre ;

Sursoit à statuer sur les demandes ;

Réserve les dépens ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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