Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 29 juin 2017, n° 16/04427

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10e ch., 29 juin 2017, n° 16/04427
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/04427
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 4 janvier 2016, N° 15/00624
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017

N°2017/290

Rôle N° 16/04427

F-G Y

C/

F-I A

XXX

CPAM DES ALPES-MARITIMES MARITIMES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Florence BENSA-TROIN

SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00624.

APPELANT

Monsieur F-G Y

né le XXX à XXX

XXX – XXX

représenté par Me Florence BENSA-TROIN de l’ASSOCIATION F CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, Me François JEGU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES

Monsieur F-I A

né le XXX à XXX, XXX

représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

XXX, demeurant XXX – - XXX

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

CPAM DES ALPES-MARITIMES,

dont le siège social est : XXX – XXX

représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, et Madame Anne VELLA, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017.

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 29 mai 2007, M. F-G Y qui souffrait d’une coxartrhose gauche a fait l’objet de la réalisation d’un surfaçage de la hanche gauche par double cupule, sous anesthésie générale, par le docteur F-I A.

Ensuite de ces soins, il a ressenti des douleurs lors des mobilités qui l’ont conduit à se faire réopérer par un autre praticien, le docteur X, D orthopédiste, le 2 novembre 2009 afin de limiter le risque de fracture du col fémoral puis à nouveau le 9 août 2010, toujours par le docteur X, en raison d’une non fixation cotyloïdienne gauche sur une prothèse totale de hanche sans ciment avec changement de cotyle.

M. Y a sollicité en référé l’organisation d’une expertise et suivant ordonnance en date du 8 juin 2011, le docteur Z a été désigné en qualité d’expert lequel a déposé un rapport d’expertise le 20 janvier 2012.

Par exploit d’huissier en date du 23 décembre 2014, M. F-G Y a fait assigner le docteur F-I A et son assureur la MACSF-Sou Médical, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, devant le tribunal de grande instance de Grasse en indemnisation de son préjudice.

Par jugement en date du 5 janvier 2016 auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a :

— dit que le docteur A n’a pas commis de faute lors de son intervention chirurgicale du 29 mai 2007 de nature à engager sa responsabilité,

— débouté F-G Y de l’ensemble de ses demandes,

— débouté F-G Y de sa demande d’expertise formée à titre subsidiaire,

— débouté la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes de l’ensemble de ses demandes,

— débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné F-G Y aux entiers dépens de l’instance,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— rejeté toutes demandes plus amples et contraires.

Par déclaration en date du 10 mars 2016, M. F-G Y a interjeté appel total de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2016, M. Y demande à la cour de :

— l’accueillir en son appel, le déclarant recevable et bien fondé,

— dire les soins du docteur A non conformes aux règles de l’art,

— condamner in solidum le docteur A et la MACSF – Sou Médical à l’indemniser :

— au titre des dépenses de santé actuelles et futures, pour mémoire,

— au titre des pertes de gains professionnels actuelles, la somme de 16.381 €,

— au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 50.000 €,

— au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 7.220 €,

— au titre du pretium doloris, la somme de 25.000 €,

— au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 10.000 €,

— au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 30.000 €,

— au titre du préjudice d’agrément, la somme de 20.000 €,

— au titre du préjudice sexuel, la somme de 10.000 €,

à titre infiniment subsidiaire, si la cour s’estime non suffisamment informée ou souhaite avoir l’avis d’un praticien, spécialisé dans la chirurgie prothétique de la hanche,

— ordonner une nouvelle expertise confiée à un expert spécialiste en chirurgie prothétique de la hanche inscrit sur la liste nationale avec la même mission que celle confiée au docteur Z,

— condamner in solidum le docteur A et la MACSF – Sou Médical à lui régler la somme de 2.000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum le docteur A et la MACSF – Sou Médical aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Florence Bensa-Troin, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. Y fait valoir sur la responsabilité du docteur A et sa demande subsidiaire tendant à une nouvelle expertise, que les constatations objectives du docteur X, D spécialiste de la prothèse de la hanche gauche qui est intervenu après le docteur A, et évoque une problème de rétroversion de la pièce cotyloïdienne sont corroborées par l’analyse du professeur Girard, spécialiste national en la matière et il considère que les explications parcellaires, sommaires et non documentées de l’expert judiciaire, spécialiste de la prothèse de la main et non pas de la hanche, sont faibles eu égard à ces preuves médicales objectives et décisives.

Il soutient ainsi que l’arthroplastie de resurfaçage réalisée par le docteur A l’a été de manière incorrecte, incomplète et maladroite du fait d’une malposition de la prothèse, que cette chirurgie a été à l’origine d’un débord antérieur très important sur une rétroversion de la cupule ce qui constitue une maladresse ou un défaut technique au sens de l’article L 1142-1 du code de la santé publique engageant la responsabilité du docteur A.

Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 16 septembre 2016, le docteur F-I A et la société le Sou Médical demandent à la cour de :

— confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions,

— constater l’absence de faute caractérisée imputable au docteur A,

en conséquence,

— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de son appel incident,

— condamner M. Y à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Laurence Levaique, avocat, aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

à titre subsidiaire,

— déclarer satisfactoire les sommes proposées objet des présentes conclusions,

en ce cas,

— statuer ce que de droit sur les dépens.

Le docteur A et la société le Sou Médical font valoir que :

— aux termes de son rapport, l’expert a conclu à l’absence de faute imputable au docteur A en relevant notamment que l’indication de prothèse de hanche par double cupule était indiquée, que l’information de M. Y a été complète et que l’intervention a été réalisée dans les règles de l’art, les soins ont été attentifs, diligents et conformes au données acquises de la science médicale et que les complications post opératoires sont un aléa thérapeutique,

— le tribunal a en conséquence justement mis le docteur A hors de cause,

— le jugement est motivé en fait et en droit et M. Y qui ne procède que par voie d’affirmation est dans l’incapacité de déterminer une faute imputable au docteur A.

A titre subsidiaire, il offre les indemnités suivantes :

— dépenses de santé actuelles (créance de la caisse) : 31.904,99 €

— perte de gains professionnels et incidence professionnelle : rejet

— déficit fonctionnel temporaire : 7.220,00 €

— souffrances endurées : 2.300,00 €

— préjudice esthétique : 1.300,00 €

— déficit fonctionnel permanent : 18.000,00 €

— préjudice d’agrément : rejet

— préjudice sexuel : rejet

Dans ses conclusions en date du 18 juillet 2016, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes demande à la cour de :

— accueillir son appel incident,

— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 5 janvier 2016,

statuant de nouveau,

— condamner in solidum le docteur F-I A et son assureur, la MACSF – Sou Médical à lui régler, au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré, M. F-G Y, les sommes suivantes :

—  31 904,99 € au titre du poste « dépenses de santé actuelles », outre les intérêts légaux à compter du 13 avril 2015, date de signification par elle de ses écritures de première instance,

—  986,04 € au titre du poste « perte de gains professionnels actuels '', outre les intérêts légaux à compter du 13 avril 2015, date de signification par elle de ses écritures de première instance,

— condamner in solidum le docteur F-I A et son assureur, la MACSF – Sou Médical, d’avoir à lui régler la somme de 1.047 € (montant applicable à compter du 1er janvier 2016) à titre d’indemnité forfaitaire due au titre des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996,

— condamner in solidum le docteur F-I A et son assureur la MACSF – Sou Médical d’avoir à lui payer une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

— condamner in solidum le docteur F-I A et son assureur la MACSF – Sou Médical d’avoir à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,

— condamner in solidum le docteur F-I A et son assureur la MACSF – Sou Médical aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Verignon, avocat aux offres de droit.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2017 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 16 mai2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur la responsabilité du docteur A :

Selon l’article L 1142-1-I du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’acte de prévention, de diagnostic et de soins qu’en cas de faute.

Le docteur Z indique qu’avant les actes critiqués, M. Y avait développé une coxarthrose de hanche avec nécrose de la tête fémorale qui était de plus en plus invalidante et pour laquelle une solution chirurgicale était nécessaire sous peine d’évoluer vers une incapacité complète.

Il précise que l’indication de prothèse de hanche par double cupule était tout à fait indiquée car en l’absence d’intervention, la hanche se serait dégradée rapidement et que la technique choisie par le docteur A, peu utilisée en France, l’est couramment dans d’autres pays d’Europe et que la haute autorité sanitaire la conseille pour les patients de moins de 60 ans afin de préserver le capital osseux.

Il déclare que les claquements ressentis par M. Y semblent dûs à un probable conflit entre fascia lata et trochanter et qu’on ne peut retenir comme cause une éventuelle malposition de la cupule cotyloïdienne, constatée par le docteur X, car les différents contrôles radiologiques réalisés ne montrent pas un déplacement des cupules.

Il conclut ainsi que les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et que les complications post-opératoires sont un aléa thérapeutique.

La cour relève que si l’expert exclut à priori comme cause possible de la persistance des séquelles douloureuses, une malposition de la cupule, thèse soutenue par l’appelant, il n’est pas affirmatif sur l’étiologie des souffrances ressenties.

Sa réponse à plusieurs dires qui lui ont été présentés témoigne d’ailleurs de ses hésitations sur ce point.

C’est ainsi qu’il admet que le claquement ressenti par M. Y avant la reprise chirurgicale du docteur X peut être lié au frottement du fascia lata sur le trochanter mais aussi à un effet de butée à minima due à une malposition de la cupule, de sorte qu’il n’exclut pas catégoriquement cette hypothèse, tout en l’écartant finalement au vu des éléments radiologiques.

Il convient de relever à l’examen des pièces produites par M. Y que dans un avis médical établi deux ans après l’opération et avant la reprise pratiquée par le docteur X, le docteur B, médecin traitant de M. Y, évoque déjà un conflit de la cupule.

Le docteur X qui a opéré M. Y en novembre 2009 relève lui aussi dans un courrier du 23 juin 2009, un conflit par butée de la face inférieure du col sur la cupule cotyloïdienne en flexion pouvant expliquer ses douleurs importantes.

Dans un autre avis daté du 26 juin 2009, le docteur C, D E, estime que lorsqu’on consulte les radios, on constate que la pièce fémorale est légèrement suspendue sur le fémur et qu’il est nécessaire de faire un scanner en demandant au radiologue de vérifier l’antéversion de la cupule.

Ainsi, avant même l’intervention du docteur X, plusieurs praticiens dont deux spécialisés en orthopédie émettaient l’hypothèse d’un mauvais positionnement de la cupule.

M. Y a été finalement opéré par le docteur X le 2 novembre 2009.

Le compte-rendu de cette intervention mentionne clairement que la cupule cotyloïdienne est impactée en grande rétroversion laissant la paroi postérieure à nu et qu’il existe un débord antérieur très important.

La valeur probatoire de ce compte-rendu établi par un D, dont l’objectivité n’a pas lieu d’être suspectée, est incontestable dés lors qu’il procède d’une observation in situ du siège de la douleur par un spécialiste qui était assurément le mieux placé pour apprécier le mauvais positionnement de cette cupule.

Ce document est de nature à contredire valablement les conclusions de l’expert judiciaire et ce malgré l’absence de confirmation radiologique franche selon l’expert, cet élément étant d’ailleurs lui même contredit par d’autres avis médicaux.

Dans un courrier annexé au rapport, le docteur X relève en effet que s’il est difficile d’identifier de manière radiologique la rétroversion du cotyle qui est peu, voire non visible, sur les radiographies standards du fait de la présence d’une très grosse tête fémorale utilisée lors des resurfaçage, on voit néanmoins, et fort mal, en comparant un bassin décentré de face et la hanche de face que les ellipses de la pièce cotyloïdienne diminuent entre le bassin et la hanche de face ce qui correspond à une rétroversion de la pièce cotyloïdienne.

Dans un avis versé aux débats et daté du 20 août 2013, établi par le professeur Girard, présenté comme un spécialiste reconnu du resurfaçage de la hanche, celui-ci, après avoir précisé qu’il n’a pas vu le scanner avant la reprise chirurgicale qui lui aurait permis de savoir si la malposition acétabulaire était franche, retient toutefois que si l’on regarde les radiographies de face et de profil, il semble effectivement que l’ellipse de la cupule soit rétroversée.

L’ensemble de ces éléments, et plus particulièrement le compte-rendu opératoire du docteur X du 2 novembre 2009, conduisent la cour, nonobstant les conclusions de l’expert et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise qui n’apporterait pas d’éléments supplémentaires, notamment au plan probatoire puisque les cupules ont été enlevées, à retenir comme cause des douleurs et du handicap persistant de M. Y, un mauvais positionnement de la cupule par le docteur A et donc une faute dans la réalisation de l’acte de soins qui lui est imputable.

Il convient dés lors, réformant le jugement, de le condamner, in solidum avec son assureur, la société le Sou Médical à indemniser M. Y de l’intégralité de son préjudice.

* sur la liquidation du préjudice de M. Y :

S’agissant des conséquences médico-légales, le rapport du docteur Z relève que :

— la consolidation était acquise à un an de la dernière intervention, soit le 9 août 2011 mais que la dernière radio met en évidence un liseré autour du cotyle faisant douter de la parfaite ostéo intégration du cotyle et un scellement insuffisant du cotyle expliquant les douleurs mécaniques actuelles,

— perte de gains professionnels actuels : M. Y a été dans l’incapacité d’exercer normalement sa profession depuis l’intervention et jusqu’à sa retraite,

— pas de perte de gains professionnels futurs, ni incidence professionnelle, M. Y étant à la retraite,

— déficit fonctionnel temporaire total depuis son hospitalisation du 28 mai 2007 au 12 juin 2007 puis à 50 % du 13 juin 2007 au 5 décembre 2007 et 20 % jusqu’à consolidation,

— quantum doloris 5/7 (suites opératoires très douloureuses et nécessité de reprise chirurgicale), une arthroplastie de la hanche aux suites simples nécessitant un quantum doloris de 3/7,

— déficit fonctionnel permanent 14 %,

— existence d’un préjudice d’agrément pour la pratique de la voile, et peut être accessoirement du vélo, car vu l’importance de la coxartrhose, la pratique de la course à pied avait certainement été interrompue,

— préjudice esthétique permanent 1/7.

Ces conclusions médico-légales méritent de servir de base à l’évaluation du préjudice de M. Y qui s’évalue comme suit :

I préjudice patrimonial :

— dépenses de santé actuelles : 31.904,99 €

Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge par la la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes soit 31.904,99 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.

— perte de gains professionnels actuels : 17.367,04 €

L’expert indique que M. Y a été dans l’incapacité d’exercer normalement sa profession depuis l’intervention et jusqu’à sa retraite et que les douleurs fonctionnelles et la gêne fonctionnelle l’ont empêché de travailler avec ses ouvriers et qu’il a du déposer le bilan de sa société.

M. Y sollicite une indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels sur une base mensuelle de 1.800 € pour la période du 28 mai 2007 au 1er septembre 2010.

Il indique qu’avant l’intervention, il était chef d’entreprise avec 4 salariés dans le domaine de l’électricité du bâtiment, qu’après l’intervention, il a été en arrêt maladie jusqu’en novembre 2007 en raison de douleurs importantes, que ne pouvant faire face à ses obligations financières relatives à son entreprise, elle a été placée en liquidation judiciaire le 9 novembre 2007, qu’il a ensuite repris une activité en qualité de salarié mais n’a pu l’exercer à 100 % en raison de son handicap, du 5 décembre 2007 au 31 mai 2008 et qu’il a ensuite alterné les périodes de chômage et d’arrêt maladie jusqu’au 1er septembre 2010, date à laquelle il a été admis à la retraite.

Ces éléments factuels ne sont pas discutés par le docteur A et son assureur qui concluent au rejet de cette demande au motif que M. Y était porteur d’une nécrose de la tête fémorale dont l’évolution aurait conduit à l’arrêt de son activité professionnelle.

La cour relève toutefois que l’intervention chirurgicale réalisée par le docteur A avait justement pour objet de remédier, au moins pendant quelques années, à cette nécrose dont souffrait M. Y et il peut être admis que si l’intervention avait réussi, elle lui aurait permis de continuer son activité jusqu’à sa retraite.

Il ressort de son avis d’imposition pour l’année 2006 que M. Y percevait avant son opération une revenu annuel de 18.000 €, soit 1.500 € par mois, qui constitue ainsi la base de calcul de sa perte de revenus pour la période à indemniser, soit 39 mois et un total de 58.500 € dont à déduire les revenus effectivement perçus au cours de cette même période, soit au vu des avis d’imposition produits aux débats, 42.119 €, cette dernière somme incluant le montant des indemnités journalières qui ont été perçues par M. Y au cours de cette période (986,04 €).

Le total de ce poste de préjudice s’établit donc à 58.500 € – 42.119 € + 986,04 €, (montant des indemnités journalières à réintégrer dans le calcul), soit 17.367,04 €.

— incidence professionnelle : 10.000,00 €

Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.

Il ressort de ce qui précède que M. Y, du fait des conséquences de cette intervention, a du renoncer à l’activité de son entreprise qui a été placée en liquidation judiciaire et qu’il a travaillé comme salarié au prix d’efforts importants.

M. Y n’invoque pas d’incidence financière sur sa retraite.

Il est ainsi justifié d’une incidence professionnelle, laquelle compte de la relative courte durée séparant la date de l’opération de la retraite, est fixée à 10.000 €.

II préjudices extra-patrimonial :

* préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

— déficit fonctionnel temporaire : 7.220,00 €

Conformément à l’accord des parties sur ce point, ce poste peut être réparé par l’allocation d’une indemnité de 7.220 €

— souffrances endurées : 7.000,00 €

L’expert compte tenu des suites opératoires très douloureuses et de la nécessité de reprises chirurgicales, estime que le pretium doloris peut être évalué à 5/7 tout en relevant qu’une arthroplastie de la hanche aux suites simples est cotée à 3/7.

Compte tenu de ces éléments, la cour répare ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 7.000 €.

* préjudices extra-patrimoniaux permanents :

— préjudice esthétique : 2.000,00 €

L’expert retient une claudication importante et estime ce préjudice à 1/7.

Compte tenu de ces éléments, la cour répare ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 2.000 €.

— déficit fonctionnel permanent : 21.000,00 €

Le rapport d’expertise a fixé à 14 % le taux de ce déficit.

Ce poste de préjudice, compte tenu de l’âge de la victime, soit 61 ans à la date de la consolidation, peut être évalué à la somme de 21.000 €.

— Préjudice d’agrément : 3.000,00 €

L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément en relevant qu’avant son intervention, M. Y pratiquait la voile, la course à pied et le vélo, que compte tenu de l’importance de la coxarthrose, la pratique de la course à pied et du vélo ont certainement été interrompus bien avant cette intervention mais qu’on peut toutefois retenir au titre du préjudice d’agrément l’impossibilité de faire de la voile et plus accessoirement du vélo car avec un bon résultat de prothèse, il aurait pu éventuellement reprendre le vélo.

A défaut de plus amples justificatifs, ce préjudice est justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 3.000 €.

— préjudice sexuel : rejet

L’expert n’en retient aucun et il convient de rejeter la demande à ce titre.

Le total du préjudice subi par M. Y peut ainsi être fixé à 99.492,03 € soit, après imputation des débours de la la caisse primaire d’assurance maladie (31.904,99 € + 986,04 €) une somme de 66.601 € lui revenant.

Il convient ainsi de condamner le docteur A et la société le Sou Médical in solidum à payer à M. Y la somme de 66.601 € laquelle, conformément à l’article 1231-7 2e alinéa du code civil, est productive d’intérêts au taux légal à compter de ce jour.

* sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes :

Selon le décompte produit aux débats, le montant provisoire de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes au titre des prestations versées pour le compte de M. Y s’élève à 32.891,03 €.

Il convient de condamner le docteur A et la société le Sou Médical in solidum à lui payer cette somme laquelle, conformément à l’article 1231-7 2e alinéa du code civil, est productive d’intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Il convient également de les condamner in solidum à payer à cet organisme l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, soit 1.047 €.

* sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y et de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes et il convient de leur allouer à ce titre, et pour l’ensemble de la procédure, les sommes respectives de 2.000 € et de 500€.

Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge du docteur A et de la société le Sou Médical.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions.

statuant à nouveau,

Dit que le docteur F-I A et la société le Sou Médical doivent indemniser M. F-G Y de l’intégralité de son préjudice découlant des suites de l’intervention pratiquée par le docteur A le 29 mai 2007.

Fixe ce préjudice à la somme totale de 99.492,03 €.

Après imputation de la créance de l’organisme social, condamne le docteur F-I A et la société le Sou Médical in solidum à payer à M. F-G Y la somme de SOIXANTE SIX MILLE SIX CENT UN EURO (66.601 €) outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Condamne le docteur F-I A et la société le Sou Médical in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes la somme de TRENTE DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ZÉRO TROIS (32.891,03 €) au titre de ses débours outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Condamne le docteur F-I A et la société le Sou Médical in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes la somme de MILLE QUARANTE SEPT EUROS (1.047 €) au titre de l’indemnité forfaitaire.

Condamne le docteur F-I A et la société le Sou Médical in solidum à payer à M. F-G Y la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne le docteur F-I A et la société le Sou Médical in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne le docteur F-I A et la société le Sou Médical in solidum aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 29 juin 2017, n° 16/04427