Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 13 octobre 2017, n° 15/09313

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 9e ch. c, 13 oct. 2017, n° 15/09313
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/09313
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 avril 2015, N° 13/04356
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2017

N° 2017/ 690

Rôle N° 15/09313

SA LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE -S-

C/

B Y

Grosse délivrée le :

à :

- Me Jean-H CASADEI, avocat au barreau D’ORLEANS

- Me Louis LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section E – en date du 24 Avril 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/04356.

APPELANTE

SA LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE -S-, demeurant […]

représentée par Me Jean-H CASADEI, avocat au barreau D’ORLEANS

INTIME

Monsieur B Y, demeurant […]

comparant en personne, assisté de Me Louis LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller qui a rapporté

Madame Virginie PARENT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur C D.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2017.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2017.

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur B Y a été engagé par la société LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE – S à compter du 22 août 2011, en qualité de cadre commercial, responsable régional des ventes chirurgie oculaire au sein du service commercial, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l’industrie pharmaceutique.

Par courrier recommandé du 18 mars 2013, Monsieur B Y était convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mars 2013 avec mise à pied conservatoire puis licencié par lettre recommandée en date du 8 avril 2013 pour faute grave en ces termes exactement reproduits :

« Monsieur,

Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave.

En effet le lundi 18 mars 2013 en fin de matinée, vous avez été l’auteur d’un acte délibéré d’indiscipline en provoquant une altercation verbale violente sur le lieu de travail, dans les locaux de la clinique de Proven’ 52 avenue 'L Mistral 84100 ORANGE avec un client, Monsieur Z E Q de la clinique de Provence et de la clinique du Parc route du Parc 84100 ORANGE cliniques faisant partie toutes les deux du groupe CAPIO SANTE.

La chronologie des faits est la suivante :

Le lundi 18 mars 2013 à 12h 26 nous avons reçu un mail de Monsieur Z E, Q des cliniques Provence et du Parc, nous informant de votre comportement inadmissible à son égard.

Les destinataires étaient Monsieur O P Q R S SA, en charge des relations groupements d’achats des cliniques en particulier du groupe Capio, et Madame F G Q des achats du groupe Capio.

Le contenu de ce mail vous concernant dont la copie se trouve ci après, nous a particulièrement choqués:

« Expéditeur: Z E

Date: 18 mars 2013 12:26:43 UTC+0l:00

Destinataire: "P.O@S-pharma.com’

Cc: G F

Objet: S

Cher Monsieur,

Je souhaite vous faire part d’une altercation avec un de vos collaborateurs.

Nous avons réalisé des essais avec vos produits il y a quelque mois.

Nous avons dû gérer des priorités en OPH ces derniers temps avec la validation d’un nouveau phaco.

Le marché visqueux n’était pas notre priorité. .

Votre collaborateur s’est vu quelque peu insistant avec l’ensemble de l’équipe et mon égard pour commercialiser les visqueux.

Ce jour, il se présente à la clinique sans RDV et attend durant 3 heures dans le hall d’accueil pour me rencontrer en m’expliquant devant les patients qu’il ne comprenait pas notre silence et pourquoi nous n’achetions pas les visqueux.

Face à son agacement « en public '', je lui ai demandé de rentrer dans le bureau car les patients ne devaient pas être témoin de cette scène.

Je vous passe les détails, les éclats de voix et autres…

Comment pouvons-nous avoir une telle attitude ' Par manque de professionnalisme à mon avis !

Ainsi, j’interdis tout simplement que ce Monsieur X dans mon établissement et dans nos blocs opératoires.

De plus, me faire expliquer que tous les établissements en PACA travaille avec S et nous sommes un des seuls établissements ..' Bref.

Enfin, un commercial en « jean-basquet '' n’est très certainement pas le profil intéressant pour approcher des chirurgiens, chef de bloc et Q d’établissement de santé.

Cordialement

E Z

Q

[…]

Tel: 04 90 11 JI 40

Capio : la récupération rapide après chirurgie

[…]

Le mail indique que :

0 vous vous êtes présenté à la clinique sans rendez vous,

0 que vous avez été insistant avec l’ensemble de l’équipe et à l’égard du Q,

0 que vous avez manifesté votre « agacement» en public devant les patients,

0que le Q vous a demandé de rentrer dans son bureau pour éviter que les patients soient les témoins de la scéne,

0 qu’ensuite vous avez agressé verbalement le Q (« éclats de voix et autres »).

Au terme de cette altercation, le Q de ces établissements constate votre manque de professionnalisme et vous interdit de pénétrer dans son établissement et dans ses blocs opératoires.

Enfin pour terminer le Q écrit « un commercial en jean-basquet'' n’est certainement pas le profil intéressant pour approcher des chirurgiens, chef de bloc et Q d’établissement de santé.

En conclusion, vous avez été l’auteur d’un acte d’indiscipline grave lors d’une altercation violente avec un client sur le lieu du travail avec les critères aggravants suivants :

~ En tant que cadre vous vous deviez d’avoir un comportement exemplaire

o Le lieu de travail était la clinique et le bureau du Q

o La présence de patients témoins de la scène

Cette conduite met en cause la bonne marche de notre service commercial. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien préalable du 29 mars 2013 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

Ces .faits sont inacceptables et constituent une faute grave.

Malgré les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable, nous avons décidé de vous licencier.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien même temporaire dans l’entreprise s’avère impossible.

Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation de la présente sans indemnités de préavis, ni de licenciement'.

Invoquant le caractère abusif de son licenciement, il saisissait le 23 octobre 2013, la juridiction prud’homale de demandes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 24 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Marseille a notamment :

— Dit que le licenciement pour faute grave est abusif,

— Condamné la SA S à payer à Monsieur B Y les sommes suivantes :

*11.417,70 € à titre d’ indemnité de préavis,

* 1.141.77 € au titre des congés payés y afférents,

* 1.370,12 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

* 2.584,54 € à titre de rappel de salaire de mise à pied,

* 258,45€ au titre des congés payés y afférents,

* 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Dit que toutes ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance,

— Débouté Monsieur Y du surplus de ses demandes,

— Débouté la SA S de ces demandes plus amples et contraire,

— Condamné la partie qui succombe aux entiers dépens.

La société LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE – S a régulièrement relevé appel de cette décision le 18 mai 2015.

A l’audience collégiale du 5 septembre 2017, à laquelle l’affaire a été appelée après un renvoi sollicité par la société appelante, celle-ci demande à la cour de :

'A titre principal

- Infirmer le jugement entrepris

- Débouter Monsieur B Y de l’ensemble de ses demandes

A titre subsidiaire

- Infirmer le jugement entrepris

- Dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

- Débouter Monsieur B Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif

A titre infiniment subsidiaire

- Infirmer le jugement entrepris

- Ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif

Et, à titre reconventionnel :

- Condamner Monsieur B Y à verser à la société S une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner le même aux entiers dépens.'

Monsieur B Y demande à la cour :

'Vu l’article L1235-5 du Code du travail ;

Vu la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation ;

Vu les pièces versées au débat,

- considérer le fait que le Q de la clinique, client potentiel de la société défenderesse a fait traîner les négociations pendant plus d’un an.

- constater que le prétendu comportement insistant de Monsieur Y n’était pas fautif, eu égard à la nature des fonctions de commercial occupées par Monsieur Y.

- constater que Monsieur Y a simplement manifesté un mécontentement légitime à l’égard de Monsieur Z mais ne l’a jamais agressé verbalement.

- constater qu’il ne saurait être invoqué à l’encontre du salarié un prétendu manque de professionnalisme compte tenu de son engagement professionnel constant et de ses performances commerciales.

- constater que l’employeur ne saurait reprocher à son salarié de prétendues négligences dans la tenue vestimentaire.

- constater que la sanction est manifestement disproportionnée par rapport aux griefs reprochés

EN CONSEQUENCE

- dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur Y est abusif.

EN CONSEQUENCE

- condamner la société défenderesse au paiement des sommes suivantes:

- Indemnité compensatrice de préavis : 11.417,70 €

- Incidence congés payés : 1.141,77 €

- Indemnité légale de licenciement : 1.370,12 €

- Rappel de mise à pied conservatoire: 2.584,54 €

- Incidence congés payés : 258,45 €

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : .20.000,00 €

- ordonner la capitalisation des Intérêts de droit ;

- condamner la société défenderesse aux entiers dépens;

- condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC'

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ;

Attendu que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;

*

Attendu qu’aux termes de la lettre de rupture qui fixe les limites du litige, il est notamment reproché au salarié, d’avoir été l’auteur le 18 mars 2013 en fin de matinée, d’un acte délibéré d’indiscipline en provoquant une altercation violente sur le lieu de travail 'avec les critères aggravants suivants :

- En tant que cadre vous vous deviez d’avoir un comportement exemplaire

- Le lieu de travail était la clinique et le bureau du Q

- La présence de patients témoins de la scène’ ;

Attendu que force est de constater en l’espèce que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence de cette faute grave, contestée par le salarié ;

Attendu en effet, que la société LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE – S se contente de produire, une seule pièce, à savoir le courrier électronique de Monsieur Z en date du 18 mars 2013 dont le contenu est rappelé dans la lettre de licenciement ;

Que l’employeur ne produit aucun témoignage des membres de 'l’équipe’ ou de patients dont la présence est pourtant relevée au moment des faits par la lettre de rupture alors que le salarié conteste catégoriquement 'avoir été insistant avec l’ensemble de l’équipe et à l’égard du Q’ et 'avoir manifesté son agacement en public devant les patients' ;

Attendu que le salarié qui conteste la réalité de 'l’altercation verbale violente' ('éclats de voix et autres') avec le Q des cliniques Provence et du Parc, sans nier ' que les échanges (avec le Q) aient été tendus', soutient avoir exprimé son mécontentement afin d’obtenir une réponse de la part de ce dernier sur 'la longévité incompréhensible des négociations commerciales' ; qu’il produit à l’appui de ses dires :

— ses comptes-rendus clients du 27 juin 2012 ('Z : Q de la clinique. C’est un gestionnaire. Il est intéressé par Ixium duo..'), du 10 septembre 2012 ( Z : je suis passé le voir comme il m’avait dit de le faire et n’était pas disponible..) et du 18 mars 2013 ( ' Z : a fini par me recevoir . A déclaré que j’étais insistant. Je lui ai dit que j’attendais une réponse de sa part suite aux essais depuis plus de 6 mois. Me dit que notre proposition n’est pas interessante financièrement (offre à 23€). En discutant un peu je comprends que la clinique a renégocié le prix des phacos en fin d’année et que A a fait une offre globale'),

— un courrier électronique adressé à Monsieur Z le 7 mars 2013 portant sur 'des essais de solution visco élastiques UXIOM DUO' réalisés avec 'les ophtamo courant 2012";

Attendu dans ce contexte que c’est à bon droit que le salarié fait valoir que le fait de s’être présenté sans rendez vous chez un client potentiel ne constitue pas une faute au regard de la nature de ses fonctions de commercial et en l’absence d’élément établissant que son attente au sein de la clinique aurait été fautive ;

Attendu au regard de ce qui précède, que c’est encore à bon droit qu’il souligne qu’ aucun 'manque de professionnalisme' ne peut lui être reproché ;

Attendu compte tenu de l’ensemble de ces éléments, que le seul fait que le salarié se soit présenté ce jour là en 'jean basquet’ ne constitue pas un juste motif de licenciement, en l’absence de dispositions contractuelles ou réglementaires lui imposant une tenue vestimentaire particulière ; que les attestations de Monsieur H I et de Monsieur J K, salariés de l’entreprise, produites par l’employeur, aux termes desquelles les témoins déclarent avoir toujours porté un ensemble costume et cravate lors de leurs visites en clientèle, ne présentent pas de garanties suffisantes pour être retenues comme élément de preuve au regard du procès verbal de constat établit le 1er décembre 2014 par Maître L M, Huissier de Justice (' Ai reçu ce jour PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE å 17 heures 15, en mon étude Monsieur Y B, où j’ai procédé aux constatations suivantes :

Monsieur Y m’a présenté un SMARTPHONE IPHONE 4 de marque APPLE, dont le numéro d’appel est le 06.60.61.11.00.

J’ai alors procédé à l’écoute du message émanant du numéro d’appeI 06.42.80.39.64 qu’il m’indique être celui de Monsieur I H, et en retranscrit les termes ci-dessous :

Message du 25.11.2014 émanant du 06.42.80.39.64 à 10 h 03 :

« Øuais, B, c’est H N, bon comme je te disais hier, N… donc j’ai fait le, j’ai fait l’attestation. N , j’ai marqué que dans le cadre de ma mission, j’ai toujours porté un costume, N, voilà, mais j’ai pas marqué qu’il était stipulé que nous le portions effectivement, j’ai regardé le contrat de… notre contrat de travail, il n’y a rien du tout et N, si c’est marqué dans le règlement intérieur, ben… je n’ai jamais eu le règlement intérieur. N, donc N, N donc voilà donc… il n’y a rien qui dit effectivement que I’on soit obligé mais ba… c’est ce que ton avocat avait vu donc N…, je l’ai fait parce que j’étais obligé de la faire et puis voilà donc N… je vais le remettre aujourd’hui.

ll semblerait que cela soit porté au dossier et puis N… et puis voilà… bon si t’as des questions tu hésites pas, sachant que moi aujourd’hui je suis à Chartres, je suis au labo, je ne vais pas vraiment être joignable et puis N… même si je l’étais, te parler ne serait pas forcement évident.

Tu peux me rappeler à partir de mercredi N… je dors à Chartres ce soir et je serai sur la route mercredi matin. Voilà passe une bonne journée. A bientôt, Ciao ») ;

Attendu qu’il s’ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié ne produit aucun élément permettant d’apprécier les conséquences du licenciement à son égard ;

Attendu qu’en considération des circonstances de la rupture, de son ancienneté (moins de deux ans) dans son emploi, de son âge ( il est né en 1977) de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 3805.90€, il y a lieu en application de l’article L.1235-5 du code du travail de lui allouer la somme de 12.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu qu’il y a lieu en outre de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ses dispositions relatives à l’indemnité de préavis, aux congés payés y afférents, à l’indemnité légale de licenciement, au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et aux congés payés y afférents, en l’absence de contestation de l’employeur relative aux montants alloués à ces titres par les premiers juges;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Attendu qu’il y a lieu en l’espèce de condamner la société LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE – S à payer à Monsieur B Y en cause d’appel la somme supplémentaire de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE – S qui succombe supportera la charge des dépens d’appel .

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

Confirme le jugement sauf à limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 12.000€.

Y ajoutant :

Condamne la société LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE – S à payer à Monsieur B Y la somme supplémentaire de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE – S aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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