Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 1er juin 2017, n° 16/01072

  • Saisie conservatoire·
  • Créance·
  • Titre exécutoire·
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  • Exécution·
  • Privilège·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 1er juin 2017, n° 16/01072
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/01072
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 6 janvier 2016, N° 15/09087
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2017

N° 2017/ 370 Rôle N° 16/01072

SARL D AIX

C/

SCI X

Grosse délivrée

le :

à : Me SALORD Me ERMENEUX-CHAMPLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/09087.

APPELANTE

SARL D AIX prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège, demeurant Le Valcros – XXX – XXX – 13090 AIX-EN-PROVENCE

représentée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE

INTIMEE

SCI X prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social, demeurant XXX

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 mars 2015, la SCI X a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la SARL B C sur les sommes qu’elle reste devoir à la SARL D AIX suite à la vente de matériel de bowling, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille en date du 11 mars 2015

Par exploit en date du 6 août 2015, la SARL D AIX a fait assigner la SCI X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, outre condamnation de la SCI X au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 janvier 2016 dont appel du 21 janvier 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille a débouté la SARL D AIX de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens après avoir dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 8 avril 2016 par la SARL D AIX, appelante, aux fins de voir :

— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

— Constater que la SCI X ne justifie d’aucune créance fondée en son principe à rencontre de la société D AIX,

— ordonner la main levée de la saisie conservatoire de créances du 30 mars 2015 dénoncée le 30 mars 2015, et ce avec toutes ses conséquences,

A titre subsidiaire,

— Ordonner la caducité de la saisie conservatoire de créances du 30 mars 2015 dénoncée le 30 mars 2015, et ce avec toutes ses conséquences,

En tout état de cause,

— Condamner la SCI X à payer à la société D AIX, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Condamner la SCI X aux entiers dépens en ceux y compris ceux de première instance.

Vu les dernières conclusions déposées le 7 juin 2016 par la SCI X, intimée, aux fins de voir:

— Débouter la SARL D AIX de toutes ses demandes fins et conclusions,

— Confirmer la décision entreprise,

— Condamner la SARL D AIX à payer à la SCI JUKI la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Condamner la SARL D AIX aux entiers dépens, en ceux compris le coût du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers en vertu des dispositions de l’article 10 du Décret n° 96 – 1080 du 12 Décembre 1996 modifié par Décret n° 2001 – 212 du 8 Mars 2001,

Vu l’ordonnance de clôture du 17 février 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de la saisie conservatoire

Attendu que la SARL D AIX argue de ce qu’à la date de la requête aux fins de saisie conservatoire, la SCI X ne disposait d’aucun titre exécutoire à son encontre, pas plus qu’elle n’avait engagé une quelconque procédure de nature à obtenir un titre exécutoire ;

Mais attendu que l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution impose simplement au créancier d’introduire une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois qui suit l’exécution de la mesure conservatoire et attendu que satisfait à cette obligation l’assignation en intervention forcée délivrée le 28 avril 2015 à l’encontre de la SARL D AIX devant le tribunal de grande instance de Marseille dans l’instance en cours à l’encontre de la SARL D E ;

Que c’est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté la caducité invoquée par la SARL D AIX ;

Sur la créance apparemment fondée en son principe

Attenu que par acte du 26 mai 1998, la SCI X a donné à bail un local commercial dont elle est propriétaire à la SA BOWLING DU BRAS D’OR (D E), représentée par son président M. Y Z, qui a été transformée en SARL le 11 octobre 2012, date à laquelle celle ci était redevable d’un arriéré de loyers de 103 978,03 € pour lequel le bailleur a fait délivrer un commandement le 9 octobre 2012 ;

Que la SARL D E, dont le gérant est M. A Z, a donné congé et a quitté le local commercial le 30 mars 2014, date à laquelle l’arriéré de loyers représentait une somme de 226 004,17 € ;

Qu’à l’occasion de la signification le 1er septembre 2014 d’un procès verbal de saisie vente, la SARL D E a fait connaître le 3 octobre 2014 qu’elle avait cédé le matériel à la SARL D AIX, dont le gérant est également M. A Z, suivant facture du 31 août 2013 pour un montant de 67 748,62 €, matériel recédé le 30 septembre 2014 au prix de 120 000 € HT à la société B C ;

Que pour faire échec à la saisie conservatoire pratiquée à son encontre, la SARL D AIX fait valoir qu’elle n’est pas débitrice, ni locataire de la SCI X qui ne peut donc se prévaloir à son égard de son privilège de bailleur ;

Mais attendu que le privilège de bailleur prévu par l’article 2332 du Code civil porte sur tout ce qui garnit l’immeuble loué, même si les biens meubles appartiennent à un tiers, de sorte que peu importe qu’ils soient la propriété ou non du locataire ou de l’occupant, les conditions de l’article 2232 étant remplies dès lors que tous les biens meubles se trouvent dans les lieux loués, qu’il s’agisse de meubles meublants ou de meubles professionnels, et dès lors, s’agissant d’un local commercial, qu’ils servent à l’exploitation du commerce ;

Et attendu que comme l’a justement relevé le premier juge, il n’est pas contesté, d’une part, que les biens objet de la vente entre les sociétés D AIX et B C sont issues d’une vente elle-même intervenue entre les sociétés D AIX et D E et d’autre part, que ces biens n’ont pas été déplacés ;

Qu’en conséquence, la SCI X, qui détient une créance de loyers au titre de l’occupation du local commercial dont elle est propriétaire, justifie d’une créance apparemment fondée en son principe à l’encontre de la SARL D AIX sur le prix de vente des biens mobiliers garnissant ce local ;

Que le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL D AIX à payer à la SCI X la somme de 3 000 € (trois mille euros);

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne la SARL D AIX aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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