Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 9 février 2017, n° 15/02619

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 9 févr. 2017, n° 15/02619
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/02619
Décision précédente : Tribunal de commerce de Vannes, 11 février 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 FEVRIER 2017

N° 2017/ 89 Rôle N° 15/02619

XXX

Maître Y

C/

Société A MOTOR EUROPE LTD

Me Z

Grosse délivrée

le :

à: Me FICI

SELARL IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 12 Février 2015 .

APPELANTES

XXX,

dont le siége social est XXX – XXX

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE,

Maître Y,

XXX

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMEES

SOCIETE A MOTOR EUROPE LTD

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siége social est PA DE XXX XXX – XXX

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jean-Marc LANDAULT, avocat au barreau de PARIS

Maître Z

Mandataire Judiciaire -

XXX

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***

La société A Motor Europe Ltd a conclu le 29 avril 2002 avec la société Team FB un contrat de concession exclusive et un contrat de distribution sélective.

La société A Motor Europe Ltd était par ailleurs liée avec la société Sofinco par un contrat de coopération du 22 avril 1997, dont un avenant relatif à la gestion par Sofinco des crédits fournisseurs consentis aux concessionnaires a été signé le 31 mars 2003. Aux termes de cet accord, le matériel livré par A aux concessionnaires était payé par Sofinco au moment de la livraison, cette dernière étant subrogée dans les droits de la société A et se faisant payer par le concessionnaire à l’échéance du crédit fournisseur. À défaut de paiement à l’échéance par le concessionnaire, la société Sofinco bénéficiait d’une garantie de paiement de la société A qu’elle débitait du montant des impayés.

Une convention était également signée le 18 avril 2003 entre la société Sofinco et la société Team FB pour définir les modalités relatives à l’intervention de Sofinco dans la gestion des crédits fournisseurs.

Aux termes de ces conventions la société Sofinco bénéficiait d’une clause de réserve de propriété sur les matériels financés.

Les relations entre la société Team FB et la société A Motor Europe Ltd ont pris fin le 31 décembre 2012.

La société Sofinco devenue CA Consumer Finance ayant enregistré plusieurs impayés de la société Team FB au titre du crédit fournisseur a débité la société A des montants impayés et lui en a délivré des quittances subrogatives, mentionnant notamment que la société A lui était subrogée dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété.

La société Team FB a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 10 septembre 2013, désignant Maître Z en qualité d’administrateur judiciaire et Maître Y en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier du 12 septembre 2013, la société A a revendiqué entre les mains de l’administrateur judiciaire 21 motocycles demeurés impayés.

Par courrier du 19 septembre 2013, Maître Z a invité la société A à désigner un huissier de justice afin d’établir l’inventaire et par courrier du 23 octobre 2013, elle l’a informée de son refus d’acquiescer à la demande de revendication pour 'absence de qualité pour agir en revendication et absence de communication du procès-verbal établi par le ministère d’un huissier de justice'.

La société A a communiqué à Maître Z le 28 octobre 2013 un procès-verbal d’inventaire établi le 2 octobre 2013 et saisi le juge commissaire le 8 novembre 2013 afin qu’il soit statué sur sa demande en revendication.

Par ordonnance du 16 septembre 2014, le juge commissaire a débouté la société A Motor Europe Ltd de sa demande en revendication, retenant la nullité des quittances subrogatives et l’irrecevabilité de la demande en revendication.

Statuant sur l’opposition formée par la société A, le tribunal de commerce de Cannes a par jugement du 12 février 2015 :

— dit recevable l’opposition formée par la société A Motor Europe Ltd et bien fondée, – débouté Maître B Z ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Team FB et Maître Y ès qualités de mandataire judiciaire de leurs demandes à voir :

— constater la nullité de la subrogation opérée entre les sociétés CA Consumer Finance et A Motor Europe Ltd par laquelle cette dernière prétend bénéficier d’une clause de réserve de propriété,

— constater que la société A Motor Europe Ltd ne bénéficie pas de clause de réserve de propriété concernant les véhicules et la marchandise détenus par la société Team FB,

— débouté Maître B Z ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Team FB et Maître Y ès qualités de mandataire judiciaire de leurs demandes à voir constater la nullité de l’ensemble des quittances subrogatives versées aux débats,

— infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire n°2013M02221 en date du 16 septembre 2014,

— fait droit à la demande en revendication de la société A Motor Europe Ltd portant sur les biens suivants :

Type de motocyle N° de série N° de facture Date de facture Montant TTC Pièce n° FES125ACF ZDCJF12B0CF113248 94672053 15/04/2013 3934,39 € 7 NC700XAC3F JH2RC63E4CK007848 94672057 15/04/2013 5614,97 € 8 CB1100ADF JH2SC65B5DK001627 94673605 16/04/2013 9342,77 € 9 CBF125MDF ME4JC0A0D8002569 94697360 07/05/2013 2080,63 € 10 NC700SC2F JH2RC61B8CK001592 94701931 10/05/2013 4662,03 € 11 SH300ARDF ZDCNF02D0DF250139 94701935 10/05/2013 4237,03 € 12 FES125ACF ZDCJF12B0CF113459 94703687 13/05/2013 3934,39 € 13 CBF125MDF ME4JC0A0D8002580 94703688 13/05/2013 2080,63 € 14 WW125DF ZDCJF47A0DF004638 94713614 21/05/2013 2089,99 € 15 NC700DD4E JH2RC62A6DK101052 94728425 03/06/2013 7314,98 € 16 NC700SC2F JH2RC61B2CK001572 94728426 03/06/2013 4662,03 € 17 NC700SC2F JH2RC61B5CK001727 94728427 03/06/2013 4662,03 € 18 FJS600ABF JH2PF01D0BK004868 94731883 05/06/2013 7022,92 € 20 CB600FD3F ZDCPC41E0DF131822 94720519 27/05/2013 6039,97 € 22 CB600FD3F ZDCPC41E0DF133271 94736242 10/06/2013 6039,97 € 23 CB600FD3F ZDCPC41E0DF131854 94717759 23/05/2013 6039,97 € 24

— condamné Maître B Z ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Team FB et Maître Y ès qualités de mandataire judiciaire de leurs demandes à payer à A Motor Europe Ltd la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La société Team FB a interjeté appel de cette décision le 20 février 2015.

Par conclusions déposées et notifiées le 18 mai 2015, la société Team FB et Maître Y demandent à la cour, vu les articles 122 du code de procédure civile, 1316-4, 1108, 1250 1° du code civil, de :

— constater la nullité de l’ensemble des quittances subrogatives versées aux débats, – constater la nullité de la subrogation opérée entre les sociétés CA Consumer Finance et A Motor Europe Ltd par laquelle cette dernière prétend bénéficier d’une clause de réserve de propriété,

— constater que la société A Motor Europe Ltd ne bénéficie pas de clause de réserve de propriété concernant les véhicules et la marchandise détenus par la société Team FB,

— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 12 février 2015 et statuant à nouveau,

— déclarer irrecevable la demande en revendication de la société A Motor Europe Ltd concernant les motocycles et pièces énumérées dans la liste des machines revendiquées dressée par Maître X,

— à titre subsidiaire, si la qualité pour revendiquer était admise, vu l’article L624-16 alinéa 2 du code de commerce,

— constater que la liste des machines revendiquées dressée par Maître X contient des véhicules qui n’étaient plus présents en nature à l’ouverture de la sauvegarde,

— rejeter les demandes de revendication qui concernent ces véhicules,

— en tout état de cause, condamner la société A Motor Europe Ltd à payer à la SARL Team FB la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées le 1er juillet 2015, la société A Motor Europe Ltd demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner la SARL Team FB et Maître Y ès qualités de mandataire judiciaire à payer à la société A Motor Europe Ltd la somme de 10000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence.

Maître Z, citée à personne, n’a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 4 janvier 2017.

MOTIFS :

Maître Z, intimée défaillante, ayant été citée à sa personne, il sera statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Sur le moyen tiré de la nullité des quittances subrogatives :

La société Team FB et Maître Y soutiennent que la quittance subrogative est un contrat commutatif qui doit respecter les dispositions de l’article 1316-4 du code civil et comporter la signature des deux parties, que les quittances produites par la société A à l’appui de sa demande ne sont pas signées par les deux parties, que 4 de ces quittances ne comportent aucune signature, que sur les autres quittances le signataire n’est pas identifié, qu’aucune page n’est paraphée, que le consentement des deux parties à l’acte n’est pas établi.

Ainsi que le relèvent à juste titre les premiers juges, la quittance subrogative constitue non pas un contrat synallagmatique mais un acte unilatéral par lequel le créancier reconnaît avoir reçu paiement emportant subrogation du débiteur dans ses droits. Elle ne comporte aucun engagement de paiement du débiteur puisqu’elle constate un paiement déjà intervenu, et ne nécessite aucune signature de ce dernier. Les dispositions de l’article 1316-4 du code civil relatives à la signature des actes juridiques édictent une règle de preuve et non pas une condition de validité de l’acte.

Or il est fait exception aux règles de preuve édictées par le code civil dans les litiges entre commerçants, en application des dispositions de l’article L110-3 du code de commerce.

En l’espèce, les 22 quittances subrogatives produites par la société A Motor Europe Ltd sont des actes détaillés établis à l’en-tête de la société CA Consumer Finance et comportant la désignation précise des parties, la référence au contrat du 31 mars 2003, l’exposé de la cause et des circonstances du paiement, la formule donnant quittance et le rappel de la subrogation, la date de l’acte ainsi que la mention manuscrite 'Bon pour quittance subrogative selon les termes ci-dessus à concurrence de (…)'.

Compte tenu des précisions qu’ils comportent, permettant toutes vérifications auprès du subrogeant, ces écrits seront considérés comme suffisamment probants, même en l’absence de signature identifiable, dès lors que la société Team FB ne conteste ni sa défaillance, ni les paiements effectués par la société A au titre de sa garantie, puisqu’elle expose dans ses propres écritures que 'devant faire face à des difficultés financières, certaines échéances n’ont pu être réglées’ et que 'conformément à l’avenant qui liait CA Consumer Finance à A Motor Europe Ltd, cette dernière a été débitée des montants dus par le concessionnaire au titre dudit crédit à la date de l’échéance de la facture impayée'.

Par ailleurs, la société Team FB et Maître Y ne prétendent pas que les factures concernées par ces quittances auraient été réglées par Team FB directement à CA Consumer Finance ou auraient fait l’objet d’une déclaration de créance de la part de cette dernière à la procédure collective de la société Team FB.

Le moyen tiré de la nullité des quittances subrogatives ou de l’absence de valeur probante de ces actes sera en conséquence écarté.

Sur le moyen tiré de la nullité de la subrogation :

La société Team FB et Maître Y prétendent que la subrogation consentie par CA Consumer Finance au profit de la société A Motor Europe Ltd est nulle pour défaut de concomitance entre la subrogation et le paiement telle qu’exigée par l’article 1250 1° du code civil, 7 des quittances produites mentionnant une date de paiement antérieure de 1 à 3 jours à celle de leur établissement.

Cependant, et ainsi que le soutient à juste titre la société A Motor Europe Ltd, la condition de concomitance édictée par l’article 1250 1° du code civil n’exige nullement l’existence d’une simultanéité absolue entre le paiement et l’établissement de la quittance subrogative.

En premier lieu, il est admis que l’établissement de la quittance subrogative puisse intervenir quelques jours après le paiement (en l’espèce de 1 à 3 jours) ce délai correspondant à un délai de traitement administratif normal.

D’autre part, la condition de concomitance de la subrogation au paiement, exigée par l’article précité, peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son co-contractant dans ses droits à l’instant même du paiement.

En l’espèce, l’avenant au contrat de coopération signé le 31 mars 2003 entre Sofinco (CA Consumer Finance) et A comporte un article VII intitulé 'La garantie du constructeur’ relatif à l’engagement pris par A de régler à Sofinco la dette du concessionnaire en cas de défaillance de ce dernier. Cet article comporte les clauses suivantes : 'À chaque fois que Sofinco recevra un paiement de A au titre de sa garantie, il lui remettra une quittance subrogative de même montant en sa faveur. Les produits vendus par A étant affectés d’une clause de réserve de propriété, le bénéfice de ladite clause sera transmis avec la créance, de sorte que le créancier subrogé pourra s’en prévaloir auprès du concessionnaire ou de tout tiers intéressé, dans les conditions prévues par la loi.'

Il en résulte que contrairement à ce que soutiennent la société Team FB et Maître Y, la subrogation par CA Consumer Finance (ex Sofinco) au profit de A, y compris en ce qui concerne le bénéfice de la clause de réserve de propriété, est prévue à l’acte du 31 mars 2003.

Le moyen tiré de la nullité de la subrogation sera en conséquence écarté.

Sur la revendication :

Il n’est pas contesté que la société A Motor Europe Ltd a régulièrement formé sa demande de revendication dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Team FB.

L’examen du procès-verbal de constat établi le 2 octobre 2013 par Maître X, huissier de justice à Cannes, fait apparaître que les 16 motocycles dont les premiers juges ont autorisés la revendication sont bien présents dans les locaux de la société Team FB.

Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.

La société Team FB, partie succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant,

Condamne la société Team FB à payer à la société A Motor Europe Ltd la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Team FB aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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