Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 1er juin 2017, n° 16/13800

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10e ch., 1er juin 2017, n° 16/13800
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/13800
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nice, 26 juin 2016, N° 1115003083
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2017

N° 2017/ 248 Rôle N° 16/13800

H-I J épouse X

C/

F B

Grosse délivrée

le :

à:

Me Pierre emmanuel DEMARCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 27 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 1115003083.

APPELANTE

Madame H-I J épouse X

XXX

représentée par Me Pierre emmanuel DEMARCHI de l’ASSOCIATION CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame F B

assignée le 18.10.2016,

XXX

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 04 Avril 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Mme H-I K épouse X expose que le 2 mai 2013 elle promenait en laisse, son chien Elios, un setter irlandais, sur le XXX à Nice, lorsqu’un chien de race dalmatienne, non tenu en laisse est venu mordre le sien. Elle s’est interposée et a été blessée. Il s’est avéré que ce chien appartient à Mme F B.

Par acte du 23 décembre 2015, Mme X a fait assigner Mme B devant le tribunal d’instance de Nice, pour obtenir paiement des sommes de 4500€ et 5000€ à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme B n’a pas comparu devant le tribunal d’instance.

Selon jugement réputé contradictoire, rendu le 27 juin 2016, le tribunal a :

— condamné Mme B à payer à Mme X la somme de 200€ à titre de dommages intérêts ;

— débouté pour le surplus ;

— condamné Mme B aux dépens.

Le tribunal a rejeté la demande en paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts réclamés 'globalement et sans explication', seule figurant à l’appui de cette demande la mention « conséquences des blessures subies par son chien ».

Il a constaté que la Cpam n’est pas mise en cause alors qu’il est argué d’un mois d’arrêt de travail. Il a relevé que Mme X réclame une somme de 1500€ au titre d’un arrêt d’activité pendant un mois, tout en déclarant par ailleurs ne pas avoir d’activité. Enfin il a estimé que les blessures très superficielles, consistant en des dermabrasions et des griffures au niveau de la jambe, relevées non contradictoirement par un médecin commis par l’assureur de la victime trois mois après les faits, et sur ses seules déclarations, ne justifient nullement d’une période d’un mois d’incapacité de travail ou de souffrances endurées quantifiées à 3/7. Il a évalué à 200€ la réparation du préjudice né de la douleur.

Par déclaration d’appel du 22 juillet 2016, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, Mme X a relevé appel général de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions du 13 octobre 2016, Mme X demande à la cour de:

' réformer le jugement ;

' constater que Mme B reconnaît que son chien a mordu son setter irlandais ;

' juger sur le fondement de l’article 1385 du code civil que Mme B est entièrement responsable des conséquences de l’accident survenu le 2 mai 2013 au cours duquel son chien a blessé le sien et qu’elle a elle-même subi d’importantes blessures ;

' condamner Mme B à lui payer la somme de 7339,80€ en réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait de son état et par son chien, tant matériels avec notamment les frais vétérinaires engagés, que physiques et moraux ;

' la condamner à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.

Elle fait valoir que Mme B reconnaît que son chien qui n’était pas tenu en laisse est venu agresser son setter irlandais en le mordant et qu’elle a elle-même été blessée en tentant de protéger son chien. Elle produit une attestation très circonstanciée de Madame C D, témoin des faits qui décrit la particulière violence de l’agression. La responsabilité de Mme B est établie. Il convient de procéder à une nouvelle estimation des préjudices subis.

Elle demande l’indemnisation des frais vétérinaires qu’elle a exposés pour 89,80€.

Elle produit l’expertise du docteur Z désigné par son assureur la société Pacifia. Au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel et demande :

— déficit fonctionnel temporaire classe I, 10% du 2 mai 2013 au 2 juin 2013 : 750€

— souffrances endurées 1/7 : 3000€

— préjudice moral : 3500€

Elle relate qu’elle a été très angoissée par l’état de son chien mais aussi par la peur d’une nouvelle agression à l’occasion des sorties de son chien. Depuis l’accident, alors qu’elle sortait son chien environ trois fois par jour, ces sorties ne sont plus envisageables seule et le recours à une tierce personne est très contraignant et a eu un impact sur sa vie quotidienne. Mme B, assignée par acte d’huissier du 18 octobre 2016, par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.

L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

En vertu de l’article 1385 du code civil devenu l’article 1243 du nouveau code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.

À la suite de la plainte que Mme X a déposée devant les services de police le 6 mai 2013, Mme B a été convoquée et elle a confirmé qu’elle était propriétaire du chien de race dalmatienne, qui a mordu le chien appartenant à Mme X, et alors qu’il avait échappé à sa surveillance. Elle a affirmé que Mme X n’était pas intervenue pour séparer les chiens, qu’elle avait simplement tiré sur la laisse et que personne n’avait été blessé, seuls les chiens l’ayant été très légèrement.

Mme X produit au débat l’attestation du 15 juin 2013 de Mme C D qui explique que le 2 mai 2013 elle l’a vue promener tranquillement son chien et qu’elle a été interpellée quelques secondes plus tard par les aboiements violents d’un chien et les cris de sa voisine. Elle a déclaré que le dalmatien s’acharnait sur le chien de Mme X et plus précisément que « la laisse du chien de ma voisine s’était enroulée autour de ses jambes du fait que le dalmatien se ruait sur le chien de ma voisine et que celle-ci cherchait à protéger son animal. Manquant de tomber, Mme X a pu s’agripper à une barrière. De longues minutes se sont écoulées avant que le propriétaire du dalmatien (non tenu en laisse) ne vienne récupérer son animal. De surcroît il n’a prononcé aucune excuse ni n’a porté attention à ma voisine en état de choc. J’ai moi-même été assez bouleversée par la violence de cette 'agression’ terme qui à mon sens correspond parfaitement à l’événement.'

Ce témoignage atteste de la réalité des circonstances dans lesquelles Mme X s’est effectivement blessée.

La victime produit par ailleurs un certificat médical établi 4 mai 2013 par le docteur A, médecin généraliste qui écrit qu’elle présente 'plusieurs griffures jambe gauches/dermabrasions + hématome sous le creux poplité au niveau du mollet gauche griffures de plus de 5cm au nombre de 4 et gonalgies gauche + dermabrasions pied gauche et hématome du pied gauche'.

Ces éléments établissent la réalité des blessures occasionnées à Mme X, à l’occasion de l’agression par le chien dalmatien errant, propriété de Mme B, sur le chien setter irlandais 'Elios’ appartenant à la victime.

En conséquence la responsabilité de Mme B est engagée.

Sur le préjudice corporel

L’expert désigné sur l’initiative de la société Pacifica, assureur de Mme X, le docteur E Z, indique dans son rapport du 13 août 2013, qu’elle a présenté des griffures au niveau de la face externe du tiers inférieur de la jambe gauche et un hématome du dos du pied gauche et qu’elle ne conserve aucune séquelle.

Il conclut à : – un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 2 mai 2013 au 2 juin 2013

— une consolidation au 2 juin 2013

— des souffrances endurées de 1/7.

Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, de son statut de retraitée, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

— Déficit fonctionnel temporaire 80€

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base d’environ 800€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit pendant la période d’incapacité partielle à 10% d’un mois la somme de 80€.

— Souffrances endurées 2500€

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de la dolorisation de l’état antérieur au niveau du genou gauche et du retentissement psychologique ; évalué à 1/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 2500€, incluant le préjudice moral, lié à l’anxiété décrite par Mme X, âgée de 61 ans lors des faits et retenue par l’expert dans la description de ce poste de préjudice.

— Le préjudice moral

Il constitue une des composantes du déficit fonctionnel permanent que l’expert, le docteur Z n’a pas estimé retenir, considérant que Mme X ne présente aucune séquelles physiologiques ni psychologiques. En conséquence cette demande est rejetée.

Le préjudice corporel global subi par Mme X s’établit ainsi à la somme de 2580€ lui revenant qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 27 juin 2016 à hauteur de 200€ et du prononcé du présent arrêt soit le 1er juin 2017 à hauteur de 2380€.

— Préjudice matériel 89,80€

Mme X verse aux débats une attestation du vétérinaire de la clinique vétérinaire de Cap 3000 Saint-Laurent du Var qui atteste avoir examiné le 2 mai 2013, le chien 'Elios’ qui présentait un hématome avec un point de perforation cutanée à la cuisse. Le préjudice matériel est constitué par les honoraires du vétérinaire, que Mme X a dû acquitter pour faire examiner son chien. Elle produit au débat la facture pour un montant de 89,80€, somme que Mme B doit lui verser. Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.

Mme B qui succombe et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.

L’équité justifie d’allouer à Mme X une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, ce montant tenant compte de sa carence devant le premier juge à produire les éléments justifiant de son préjudice corporel, ce qui l’a conduite à interjeter appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

— Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a reconnu le droit à indemnisation de Mme X et condamné Mme B aux dépens de première instance,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

— Fixe le préjudice corporel global de Mme X à la somme de 2580€ ;

— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 2580€ ;

— Condamne Mme B à payer à Mme X les sommes de :

* 2580€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 27 juin 2016 à hauteur de 200€ et du prononcé du présent arrêt soit le 1er juin 2017 à hauteur de 2380€,

* 89,80€, au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 1er juin 2017,

* 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne Mme B aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT



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