Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 19 janvier 2017, n° 16/02271

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 19 janv. 2017, n° 16/02271
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/02271
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 27 janvier 2016, N° 15/04411
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre C

ARRÊT

DU 19 JANVIER 2017

N° 2017/32

D. D. Rôle N° 16/02271

XXX

C/

XXX

Grosse délivrée

le :

à: Maître ROUSSEAU

Maître SINELLE

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 28 janvier 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/04411.

APPELANTE :

XXX,

dont le siège est RN 8 – Zone industrielle de SAINT-MITRE

13683 X CEDEX

représentée par Maître Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Olivier TOURNU, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Bastien FINET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

XXX

dont le siège est Cap Prado – centre d’affaires Prado – XXX

représentée et plaidant par Maître Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 novembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle DEMONT, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :

Monsieur Y KERRAUDREN, président

Madame Danielle DEMONT, conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Y Z.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2017.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2017,

Signé par Monsieur Y KERRAUDREN, président, et Monsieur Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI Paca a conclu le 5 décembre 1997 un bail commercial contenant une clause résolutoire avec la société Parcs enchères portant sur une partie des locaux dont elle est propriétaire sis lieu-dit Sainte Mitre, boulevard Madame, à X, moyennant un loyer mensuel de 60'000 Fr. indexé, payable par trimestre d’avance, le 5e jour du mois précédant le début de chaque trimestre civil.

Ce bail a fait l’objet d’un refus de renouvellement signifié le 19 juin 2008.

Une procédure judiciaire a opposé les parties sur le montant du loyer applicable au bail à compter du mois de septembre 2004.

Par jugement en date du 16 juin 2015 le tribunal de grande instance de Marseille a fixé le montant d’une indemnité d’éviction et fixer le montant d’une indemnité d’occupation due à compter du 29 septembre 2008 à la somme de 11'207,83 € par mois. L’instance est toujours pendante devant la cour d’appel de ce siège.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail a été signifié le 9 septembre 2015 au preneur pour un montant de 45'829,21 € au titre indemnités d’occupation dues pour la période du 4e trimestre 2015.

Par arrêt confirmatif en date du 25 juin 2015 la cour de ce siège a retenu l’existence d’un accord de volonté entre le preneur et le bailleur sur la modification du contrat de bail initial et consacré l’augmentation du loyer à la somme de 14'953 € TTC .

Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt.

Par exploit du 6 octobre 2015 la SAS Parcs enchères a fait assigner en référé son bailleur aux fins d’obtenir les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative et la suspension des effets de la clause résolutoire visée au commandement délivré le 9 septembre 2015.

Par exploit du 2 novembre 2015 la SCI Paca a signifié son droit de repentir.

Par exploit du 16 novembre 2015 la SCI Paca a fait assigner en référé la société Parcs enchères pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes provisionnelles de 15'172,40 € pour le mois d’octobre 2015, 36 975,20 € pour le mois de novembre et décembre 2015, et la somme de 55'222,80 € pour le premier trimestre 2016, outre intérêts.

Les deux procédures ont été jointes.

Par ordonnance de référé en date du 28 janvier 2016 n° 15/4411 le président du tribunal de grande instance de Marseille a :

' rejeté l’exception d’irrecevabilité ;

' condamné la SAS Parcs enchères à payer à la SCI Capa une provision de 85'972,83€ hors taxes à titre de provision à valoir sur les indemnités d’occupation et les loyers dus pour les mois d’octobre 2015 à mars 2016 inclus ;

' constaté l’acquisition de la clause résolutoire ;

' suspendu les effets de la clause résolutoire ;

' autorisé la SAS Parcs enchères à se libérer de la dette en 24 mensualités égales payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de l’ordonnance et l’a dernière mensualité étant majorée du solde,

' ordonné, à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée d’apurement de la dette ou d’un seul loyer venant à échéance, l’expulsion de la société Parque enchères et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;

' dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée d’apurement de la dette ou d’un seul loyer venant à échéance le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

' condamné à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée d’apurement de la dette d’un seul loyer venant à échéance la SAS Parcs enchères à payer la SCI Capa une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;

' et l’a condamné à payer la somme de 500 €à la SCI Capa au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le 9 février 2016 la SAS Parcs enchères a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 17 novembre 2016 elle demande à la cour :

à titre principal

' de rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance qui mentionne par erreur 'Capa’ alors qu’il s’agit de la société 'Paca’ ;

' de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle lui a accordé des délais de paiement ;

' de la réformer en ce qu’elle a cru pouvoir constater l’acquisition de la clause résolutoire alors que ça n’entrait pas dans l’objet du litige, le bailleur ne s’étant pas opposé aux délais de paiement sollicités et alors qu’à la date de l’arrêt à intervenir les causes du commandement ont été intégralement réglées par les versements mensuels effectués au nombre de 7 et par la saisie attribution pratiquée le 26 septembre 2016 par la SCI Paca pour le solde restant du,

à titre subsidiaire,

' de confirmer le principe de la suspension des effets de la clause résolutoire et l’échéancier accordé et de constater que celui-ci a été respecté au 26 septembre 2016, de sorte que la clause irritante n’a plus aucun objet ;

' de réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions contraires aux présentes ;

et en tout état de cause

' de condamner la SI PACA à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

Par conclusions du 17 novembre 2016 la SCI Paca demande à la cour :

' de rectifier le dispositif de l’ordonnance déférée qui confond par erreur les sociétés Capa et Paca ;

' de dire l’appel devenu sans objet pour le surplus ;

à titre subsidiaire

' de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a condamné la société Parcs enchères à titre provisionnel ainsi qu’aux frais irrépétibles et de procédure de première instance,

la réformant pour le surplus, et statuant à nouveau,

' de dire la société Parcs enchères irrecevable et pour le moins infondée en ses demandes,

' condamner la société à lui payer à titre provisionnel le montant de 15'172,40 € pour le mois d’octobre 2015, 36 975,20 € pour le mois de novembre et décembre 2015, et la somme de 55'222,80 € pour le premier trimestre 2016 outre intérêts ;

en tout état de cause,

' et de condamner la société Parcs enchères à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS :

Attendu que l’ordonnance déférée a justement octroyé des délais de grâce à la société Parcs enchères au vu de difficultés temporaires de trésorerie dont elle a justifié;

Attendu que les parties font valoir que cette ordonnance a toutefois créé des difficultés d’exécution en ce qu’elle a prévu une clause de déchéance du terme visant non seulement le défaut de paiement des mensualités de l’échéancier accordé pour s’acquitter de l’arriéré, mais également le paiement des loyers en cours, par mois, alors que les loyers ont été stipulés par les parties payables d’avance par trimestre, de sorte que la société Parcs enchères n’a payé qu'1/24e de son loyer annuel, au lieu de payer d’avance, au début de chaque trimestre, le montant des loyers dus pour le trimestre entier ;

Attendu que le premier juge ne pouvait pas statuer sur des loyers à venir non encore échus à la date de l’ordonnance déférée et appliquer la clause résolutoire au paiement de loyers non visés au commandement, d’où il suit la réformation de l’ordonnance déférée qui les intègre à tort à sa clause irritante alors qu’elle ne pouvait sanctionner que le non paiement d’une mensualité de l’échéancier qu’elle accordait à la société Parcs enchères ;

Attendu en ce qui concerne le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, que l’appelante soutient que le bailleur n’avait pas demandé l’acquisition de cette clause, s’étant borné à former des demandes de condamnations à payer certaines sommes provisionnelles ;

Attendu que le bailleur fait valoir lui-même qu’il n’avait pas demandé au premier juge l’application d’une clause résolutoire qui en réalité était inexistante pour la période considérée, même s’il l’avait visée par erreur au commandement qu’il avait fait délivrer au preneur le 9 septembre 2015 pour avoir paiement de l’arriéré d’indemnités d’occupation; que le bailleur admet que la société Parcs enchères lui a entièrement réglé les causes de l’ordonnance déférée avant le terme de l’échéancier fixé ;

Attendu que contrairement à ce qui soutenu, l’appel n’est pas dépourvu d’objet, des voies d’exécution ayant été pratiquées sur le fondement de l’ordonnance déférée ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Dit qu’au dispositif de l’ordonnance déférée il convient de lire à chaque fois : SCI 'Paca’ au lieu de SCI 'Capa', Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :

' condamné la SAS Parcs enchères à payer à la SCI Paca une provision de 85'972,83 € hors taxes à titre de provision à valoir sur les indemnités d’occupation et loyers dus pour les mois d’octobre 2015 à mars 2016 inclus ;

' autorisé la SAS Parcs enchères à se libérer de la dette en 24 mensualités égales,

' dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée d’apurement de la dette le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

' et a condamné la SAS Parcs enchères à payer la somme de 500 € à la SCI Paca au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :

' constaté l’acquisition de la clause résolutoire ;

' suspendu les effets de la clause résolutoire ;

' dit que les 24 mensualités de l’échéancier sont payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de l’ordonnance et la dernière mensualité étant majorée du solde,

' ordonné, à défaut d’un seul et unique versement d’un seul loyer venant à échéance, l’expulsion de la société Parcs enchères et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;

' dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée d’apurement de la dette ou d’un seul loyer venant à échéance le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

' condamné à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée d’apurement de la dette d’un seul loyer venant à échéance la SAS Parcs enchères à payer la SCI Capa une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Dit que les 24 mensualités de l’échéancier sont payables par la SAS Parcs enchères au plus tard le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance,

Constate que les termes de cet échéancier ont été exécutés et que les causes en ont été réglées au 26 septembre 2016, et qu’il n’y a plus lieu à quelque clause irritante après cette date,

Déboute la SCI Paca de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts,

Condamne la SAS Parcs enchères à payer la somme de 1500 € à la SCI Paca au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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