Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 12 octobre 2017, n° 16/00294

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 8e ch. b, 12 oct. 2017, n° 16/00294
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/00294
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nice, 3 janvier 2016, N° 2015F170
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 OCTOBRE 2017

N° 2017/ 313

Rôle N° 16/00294

SCP Y

C/

P-Q J K

SAS AAD PHENIX II

SARL A B

Grosse délivrée

le :

à :

— Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

— Me Florent VERGER, avocat au barreau de NICE

— Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE

— Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F170.

APPELANTE

SCP Y

prise en la personne de Me C D qui se constitue en remplacement de la SELAS ETUDE E X, en qualité de liquidateur judiciaire de la STE MCM LA CASCADE, demeurant […]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julie MULATERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie MULATERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître SELARL BG&ASSOCIES

prise en la personne de Me E X mandataire ad’hoc de la SARL VENTROUX RENOVATION,

désignée en lieu et place de Me P-Q J K

suivant ordonnance du président du Tribunal de commerce de Nice du 07 février 2017

[…]

représenté par Me Florent VERGER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SAS AAD PHENIX II

dont le siège social est […]

représentée par Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE

SARL A B

dont le siège social est […]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me C DEUR, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 20 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame G H.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL MCM La Cascade exploitait deux fonds de commerce situés respectivement 39 et 43 Promenade des Anglais.

Ces deux fonds de commerce ont été chacun victimes d’un incendie respectivement les 30 avril 2009 et 7 septembre 2009.

La SARL MCM La Cascade a cessé toute activité à la suite des sinistres et a été placée en redressement judiciaire par jugement du 14 octobre 2010 puis en liquidation judiciaire le 16 décembre 2010, Me E X étant désignée liquidateur.

La SARL MCM La Cascade était assurée par la SA Swisslife qui a émis une proposition d’indemnisation d’un montant total de 169 466,37 euros outre 44 030,34 à verser sur justification de travaux et de remplacement du matériel, acceptée le 23 août 2010 par les représentants de la SARL MCM La Cascade.

La SA Swisslife a été destinataire de trois délégations de créances consenties par la SARL MCM La Cascade, antérieurement au prononcé de la procédure collective et émises au profit de :

— la SARL Ventroux Rénovation, pour un montant de 108 670,47 euros,

— la SARL A expertises pour un montant de 14 379 euros

— la SAS Assainissement Assèchement Décontamination Phénix (la SAS AAD Phénix) pour un montant de 11 272,66 euros.

Me E X, ès qualités de liquidateur de la SARL MCM La Cascade a contesté la validité des délégations de créance et fait assigner les sociétés bénéficiaires devant le tribunal de commerce de Nice, lequel a statué en ces termes par jugement du 4 janvier 2016 :

Déboute la SELAS Étude E X prise en la personne de Maître E X en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MCM La Cascade de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la SELAS Étude E X prise en la personne de Maître E X en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MCM La Cascade à payer à la SAS Assainissement Assèchement Décontamination Phénix la somme de 11 272,66 euros en application de la délégation de paiement consentie par la société MCM La Cascade,

Condamne la SELAS Étude E X prise en la personne de Maître E X en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MCM La Cascade à verser à la SARL A B la somme de 14 379 euros en application de la délégation de paiement consentie par la société MCM La Cascade,

Condamne la SELAS Étude E X prise en la personne de Maître E X en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MCM La Cascade à verser à Maître P~Q J-K en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Ventroux Rénovation la somme de 108.670,47 euros en application de la délégation de paiement consentie par la société MCM La Cascade.

Déboute la SAS Assainissement Assèchement Décontamination Phénix et la SARL A B de leurs demandes reconventionnelles.

Condamne la SELAS Étude E X prise en la personne de Maître E X en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MCM La Cascade à payer à la SAS Assainissement Assèchement Décontamination Phénix la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SELAS Étude E X prise en la personne de Maître E X en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MCM La Cascade à payer à la SARL A B la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELAS Étude E X prise en la personne de Maître E X en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MCM La Cascade à payer à Maître P-Q J-K en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Ventroux Rénovation la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELAS Étude E X prise en la personne de Maître E X en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MCM La Cascade aux entiers dépens.

La SELAS Étude E X prise en la personne de Maître E X en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MCM La Cascade a interjeté appel le 8 janvier 2016.

Me C D a été désigné liquidateur de la SARL MCM La Cascade en remplacement de Me E X.

Me E X a été désignée mandataire ad hoc de la SARL Ventroux Rénovation en remplacement de Me J-K.

Vu les conclusions de Me C D, ès qualités de liquidateur de la SARL MCM La Cascade du 19 juin 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles il demande à la cour :

Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 4 janvier 2016 ;

Sur l’engagement du délégant :

Constater que la société MCM La Cascade était dirigée par une pluralité de gérants au moment où elle a consenti les délégations de paiement litigieuses ;

Dire et juger que les actes de délégation ne comportent pas l’identification complète de la personne du délégant mais surtout que le signataire unique des délégations établies au profit des sociétés A B et Ventroux Rénovation n’est pas identifié ;

Dire et juger que la mention «Bon pour délégation '' suivie d’une simple signature ne peut suffire à engager la société MCM La Cascade et à manifester sa volonté de déléguer, seuls les gérants de ladite société étant habilités à engager la société à l’égard des tiers ;

Sur l’engagement du délégué :

Constater que le délégué, la Compagnie Swiss Life, bien qu’en possession des actes de délégation, n’a procédé spontanément à aucun règlement au profit des délégataires désignés ;

Dire et juger que le délégué n’a jamais consenti de manière expresse ou tacite aux délégations litigieuses et ne peut être tenu, par conséquent, envers les différents délégataires aux sommes qui leur sont dues par le délégant ;

Sur l’acceptation du délégataire:

Constater qu’aucun des délégataires n’a manifesté sa volonté de se prévaloir de ces actes de délégation et n’a réclamé le paiement de sa créance auprès de la société Swisslife ;

Constater que les sociétés A B et Ventroux Rénovation ne sont pas parties aux actes de délégation les concernant ;

Constater que l’acte de délégation, du 21 septembre 2009, au profit de la SAS AAD Phénix comportant le tampon de ladite société sur lequel se trouve apposé une signature inconnue faute d’indication de la personne du signataire ne saurait valoir acceptation formelle de l’engagement du délégué, seul le Président de la société ayant le pouvoir d’engager la SAS AAD Phénix à l’égard des tiers ;

Dire et juger que les prétendus délégataires n’ont jamais manifesté leur accord aux actes de délégation et reconnu à la compagnie d’assurance Swiss Life la qualité de débiteur délégué ;

Déclarer que l’ensemble des délégations de paiement ne remplissent pas la condition essentielle du triple consentement ;

Dire et juger, par conséquent, que les actes litigieux ne peuvent s’analyser en des délégations de paiement rendant disponible la créance de la société MCM La Cascade sur la compagnie d’assurance Swiss Life ;

Dire et juger que l’admission de la créance de la société AAD Phénix ne saurait empêcher Maître X, es qualités, de répartir l’indemnité d’assurance reçue de la compagnie Swiss Life entre les différents créanciers de la procédure de liquidation judiciaire de la société MCM La Cascade faute pour la société AAD Phénix de pouvoir se prévaloir d’une délégation de paiement en bonne et due forme ;

Sur l’absence de créance de la société Ventroux Rénovation:

Constater que la société Ventroux Rénovation ne rapporte pas la preuve de l’existence, du bien fondé et du montant de sa prétendue créance de 108.670,47 € ;

Dire et juger que la délégation de paiement consentie à la société Ventroux Rénovation ne repose en réalité sur aucune créance et qu’en conséquence l’acte litigieux ne peut s’apparenter qu’à une stipulation pour autrui ;

Autoriser par conséquence, la SCP Y, représentée par Me C D à répartir entre les créanciers de la procédure de liquidation judiciaire de la société MCM La Cascade le montant de l’indemnité d’assurance reçue de la compagnie d’assurance Swiss Life, soit la somme de 169.466,37 € et ainsi permettre d’envisager la clôture de la procédure ;

Condamner les défendeurs aux entiers dépens ;

Condamner les défendeurs à payer à la SCP Y, es qualités, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

Vu les conclusions de Me E X du 20 avril 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour :

Donner acte à la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me E X de ce qu’elle intervient aux lieu et place de Maître J-K en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Ventroux Rénovation.

Dire recevable mais mal fondé l’appel de la SELAS Étude X.

En conséquence,

Vu l’article 1275 du Code Civil,

Dire valable l’acte de délégation de créance imparfaite au profit de la SARL Ventroux Rénovation.

En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 janvier 2016 en ce qu’il a dit que devrait être versée entre les mains de Maître J-K ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Ventroux Rénovation aujourd’hui la SELARL BG & ASSOCIES la somme de 108.670,47 € en application de la déclaration de paiement outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuer ce que de droit en ce qui concerne les autres actes de délégation de créance.

Condamner la demanderesse aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la SAS AAD Phénix du 3 mai 2016, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 4 janvier 2016 ;

Et y ajoutant, condamner la SELAS Étude E X ès qualités de liquidateur de la société MCM La Cascade à verser en cause d’appel à la société AAD Phénix II la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la SARL A B du 21 avril 2016, rectifiées le L juin 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour :

Débouter la SELAS Y de ses réclamations.

Confirmer le jugement rendu le 4 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions à l’égard de la société A B,

Y ajoutant,

Condamner la SELAS Y ès qualités à verser la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2017 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2017.

La SARL A B a été autorisée à rectifier l’erreur matérielle figurant dans le dispositif de ses conclusions ce qu’elle a fait le L juin 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en l’espèce, la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

L’article 1277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en l’espèce, dispose quant à lui que la simple indication faite, par le créancier, d’une personne qui doit payer à sa place, n’opère point novation.

Pour être valide, la délégation requiert le triple consentement :

— du délégant qui donne instruction à son débiteur délégué de payer à un créancier délégataire,

— du délégué qui accepte de contracter un nouvel engagement et de payer au délégataire, cet engagement pouvant être tacite,

— du délégataire qui accepte en règlement de sa créance sur le délégant, le paiement fait par le délégué.

Le liquidateur conteste d’une part qu’un consentement valide ait été donné par la SARL MCM La Cascade et d’autre part que le délégué se soit engagé.

Les intimés contestent cette analyse en faisant valoir que les délégations de paiement produites aux débats sont parfaitement valides comme ayant été régularisées par le gérant de la SARL MCM La Cascade et que la SA Swiss Life a accepté tacitement la délégation aux termes de son courrier du 15 décembre 2010.

— Sur le consentement du délégant :

L’acte intitulé « délégation » au profit de la SARL A B, non daté, est libellé de la manière suivante : Je soussigné MCM LA CASCADE demeurant à Monsieur et Madame Z L M N […]') j’autorise la compagnie Swiss Life à payer pour mon compte à A B SARL (') dans le cas où ces honoraires me parviendraient inclus dans l’indemnité qui doit m’être versée, je m’engage à vous les restituer à réception ». La signature manuscrite non identifiable est précédée de la mention « bon pour délégation ».

L’acte intitulé « acte de délégation » au profit de la SAS AAD Phénix est libellé « je soussigné Monsieur Z, agissant pour le compte de la société Restaurant La Cascade, (') autorise la société Phénix à être réglée directement du montant de son devis (') par la compagnie d’assurance qui couvre mon sinistre du 7 septembre 2009. (') Je donne ordre irrévocable de paiement à celle-ci »

L’acte est daté du 21 septembre 2009 et comporte également la mention suivante : « ce bon de délégation est irrévocable. Je m’engage à régler à la société AAD Phénix le montant de l’intervention si celui-ci m’était adressé directement par erreur »

L’acte de délégation au profit de la SARL VENTROUX RENOVATION, non daté est libellé « Je soussigné MCM La Cascade demeurant Monsieur et Madame Z L M N […]') j’autorise la compagnie Swiss Life à payer pour mon compte à la SARL VENTROUX TOUS TRAVAUX RÉNOVATION la somme de 108 670,47 euros. »

L’extrait Kbis produit aux débats (pièce 14 de l’appelante) montrent que la SARL MCM La Cascade avait ses trois associés pour gérants. Les statuts stipulent que chacun des gérants engage la société, sauf si ses actes ne relèvent pas de l’objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance.

La signature d’un acte de délégation de créance permettant de régler une dette de la société entre dans l’objet social et chacun des gérants pouvait signer seul un tel acte, contrairement à ce que soutient l’appelante.

Si les actes au profit des SARL A B et SARL VENTROUX sont imprécis sur l’identité exacte du signataire, l’examen des signatures figurant tant sur la lettre d’acceptation de l’indemnisation de la compagnie d’assurance du 23 août 2010 (pièce 2 de l’appelante), que sur la lettre adressée à la SARL A B et sur les actes de délégations contestés est la même et émane donc bien de l’un des gérants qui avait pouvoir pour consentir une telle délégation.

— Sur le consentement du délégué :

Il n’existe aucun consentement exprès de la SA Swiss Life.

Dans un courrier adressé le 15 décembre 2010 au mandataire judiciaire de la SARL MCM La Cascade, la SA Swiss Life indique :

— qu’elle a reçu une demande de règlement de l’indemnité d’assurance due à la SARL MCM La Cascade émanant de l’administrateur judiciaire,

— que compte tenu des créances « pour lesquelles elle n’avait reçu aucune mainlevée » elle ne pouvait procéder au règlement de l’indemnité (') entre les mains de son assuré,

— qu’elle était également « en possession de diverses délégations dûment régularisées par la MCM La Cascade en faveur de l’entreprise Ventroux Rénovation, en faveur du Cabinet A, expert d’assuré, et en faveur d’AAD Phénix »,

— qu’en l’état du dossier elle pourrait procéder au règlement de la somme de 169 466,37 euros,

— qu’elle laissait le soin au mandataire judiciaire de « bien vouloir faire le point sur les diverses créances liées à la MCM La Cascade » et de lui indiquer les dispositions que le mandataire judiciaire entendait retenir pour le règlement de l’indemnité (') compte tenu de ces créances et du redressement judiciaire ».

Le consentement du délégué à une délégation de créance s’entend d’un consentement, qui peut être effectivement tacite, de s’obliger personnellement envers le créancier du débiteur.

Or il convient de relever qu’alors que les délégations de créance sont antérieures à la proposition d’indemnisation, la SA Swiss Life, pourtant en possession de celles-ci n’a procédé à aucun paiement ou proposition de paiement. Si elle évoque des « délégations dûment régularisées », signifiant qu’elle considérait que son assuré les avaient régulièrement effectuées, ces termes ne peuvent présumer de son propre consentement de délégué de contracter une obligation de paiement envers les délégataires.

Ce consentement est d’autant moins caractérisé que la SA Swiss Life prend soin d’employer le conditionnel, « pourrait procéder au règlement » sans que cette phrase ne désigne d’ailleurs le bénéficiaire dudit règlement.

En réalité, par ce courrier, la SA Swiss Life s’en remet à la décision du mandataire judiciaire mais n’évoque aucun consentement de payer les délégataires désignés dans ces actes.

C’est donc à tort que le tribunal de commerce de Nice a considéré que ces actes constituaient des délégations de paiement alors qu’ils ne constituent, faute de consentement du délégué, que des indications de paiement qui n’emportent ni novation, ni délégation.

Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Il n’y a pas lieu d’autoriser spécialement la répartition de la somme issue de l’indemnité d’assurance, cette répartition devant se faire, de plein droit, selon les règles de la procédure collective à laquelle est soumise la SARL MCM La Cascade.

Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nice du 4 janvier 2016,

Statuant à nouveau,

Dit que les actes intitulés « délégation » au profit des SARL A B, SAS AAD Phénix et SARL VENTROUX Rénovation, ne constituent pas des délégations de paiement, mais de simples indications de paiement,

Dit que les règles de la procédure collective à laquelle est soumise la SARL MCM La Cascade s’appliquent de plein droit à la répartition de l’indemnité d’assurance due par la SA Swiss Life à son assuré la SARL MCM La Cascade

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL A B, la SAS AAD Phénix et la SELARL BG&Associés ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL VENTROUX RÉNOVATION, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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