Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 6 avril 2017, n° 15/03905

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 8e ch. b, 6 avr. 2017, n° 15/03905
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/03905
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 17 février 2015, N° 14/05836
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2017

N° 2017/67 Rôle N° 15/03905

Société SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING

C/

XXX

Grosse délivrée

le :

à : Me PAYEN Me TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05836.

APPELANTE

SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis Boulevard Georges Favon 8-Case Postale 5022 – XXX

représentée par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Stéphane WOOG de la SCP WOOG SARI FREVILLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

XXX prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis XXX de l’Etoile – XXX

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Amandine AUDOLI, avocat au barreau de GRASSE, substituant Me Jean-Paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 07 Février 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DUBOIS, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. EXPOSE DES FAITS :

La XXX a été créée le 24 septembre 2007 en vue d’acquérir un bien immobilier sur la Côte d’Azur.

A cette fin, selon offre du 30/11/2007 acceptée le 12/12/2007, elle a obtenu de la Société Générale Privat Banking (Société Générale) un prêt de 1.650.000 Fr suisses (CHF) à taux fixe, d’une durée globale de 15 ans, remboursable in fine et les intérêts en soixante trimestrialités.

L’article 8 des conditions générales prévoit notamment que « Dans le cas d’un remboursement anticipé total ou partiel, la Banque percevra à titre d’indemnité un maximum de six mois d’intérêts dans la limite de 3% du capital restant dû.

En cas de prêt à taux fixe, tout remboursement anticipé fera l’objet d’une indemnité correspondant à la perte de rendement au regard de l’échéance du prêt convenue. ».

Le 3/01/2008 la Société Générale a écrit à sa cliente que « (') conformément à nos négociations, il est convenu que l’indemnité de remboursement anticipé de 3% prévue à l’article 8 des conditions générales du prêt ne s’appliquera pas. Cependant, en cas de remboursement anticipé partiel ou total du capital avant le terme de 15 années, et en fonction de l’évolution des taux d’intérêt, une indemnité financière pourra être perçue ». Le 13/03/2014, la SCI Balmel a signé un compromis de vente de l’immeuble et pour pouvoir obtenir mainlevée entière et définitive de l’hypothèque prise sur son bien en garantie de l’emprunt, a opéré un remboursement anticipé du prêt selon décompte établi par la banque le 28/04/2014 contenant une pénalité de remboursement anticipée de 343.372 CHF contre laquelle elle s’est vainement opposée.

Elle a donc saisi le tribunal de grande instance de Grasse par acte du 27/10/2014 pour contester l’indemnité financière appliquée et en obtenir le remboursement.

Par jugement réputé contradictoire du 18/02/2015, le tribunal a :

— constaté 1'indétermination et le caractère potestatif de « l’indemnité financière » prévue par la Société Générale dans son courrier du 3 janvier 2008 et dans 1'offre de prêt en considération de renonciation au paragraphe 1er de l’article 8 encadrant l’indemnité dans un maximum,

— dit et jugé en conséquence que «l’indemnité financière '' prévue par la Société Générale dans son courrier du 3 janvier 2008 est nulle et sans effet,

— dit et jugé que l’application d’une « pénalité financière » par la Société Générale est sans fondement,

— condamné la Société Générale à rembourser à la société SCI Balmel la somme de 343.372 Fr. suisses ou sa contre-valeur en euros au jour du présent jugement,

— dit et jugé que cette condamnation porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

— ordonné l’exécution provisoire de cette condamnation à hauteur de 293.872 francs suisses ou sa contre valeur en euros au jour du prononcé du présent jugement,

— condamné la Société Générale à payer à la SCI Balmel la somme de 1.800 € sur le fondement 1'artic1e 700 du code de procédure civile,

— condamné la Société Générale aux dépens,

— débouté la SCI Balmel de ses demandes plus amples.

Par acte du 10/03/2015, la Société Générale a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9/06/2015 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :

— réformer le jugement entrepris,

— dire et juger que l’indemnité due à la banque doit être fixée à 3% du capital restant dû, soit la somme de 49.500 CHF,

— donner acte à la Société Générale de ce qu’elle reversera à la SCI Balmel l’excédent perçu de 97%, soit la somme de 293.872 CHF,

— débouter la SCI Balmel de l’ensemble de ses prétentions,

— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – la condamner aux dépens, dont distraction au pro’t de Me Caroline Payen.

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 27/07/2015 et tenues pour intégralement reprises, l’intimée demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— en conséquence, débouter la Société Générale de son appel, de ses moyens d’appel et de toutes ses plus amples demandes,

— y ajoutant, la condamner à lui payer la somme de 2.000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux dépens distraits au profit de Me Buvat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 31/01/207.

***

**

SUR CE : Il résulte de la combinaison des articles L.312-21 et R.312-2 du code de la consommation que l’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre ('). Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l’application de l’article 1152 du code civil, excéder la valeur d’un semestre d’intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3% du capital restant dû avant le remboursement.

Il s’en évince que la clause stipulant une indemnité de remboursement anticipé doit en indiquer les modalités de calcul de façon à ce que l’emprunteur ait connaissance du maximum qu’il pourrait devoir.

En l’espèce, selon l’article 8 des conditions générales du prêt, l’emprunteur peut se libérer en totalité ou partiellement par anticipation du capital restant dû. Les remboursements anticipés ne peuvent intervenir qu’aux dates d’échéance de taux.

L’emprunteur doit aviser la banque au moins trois mois à l’avance de son intention d’effectuer un remboursement anticipé. En cas de remboursement partiel, la somme remboursée devra être égale au moins au 1/10 du montant initial du prêt, sauf s’il s’agit de son solde. Il aura pour effet de maintenir la durée totale du remboursement avec une réduction du montant des remboursements dans le cas des prêts avec un amortissement linéaire du capital et dans le cas des prêts In Fine.

Dans le cas d’un remboursement anticipé total ou partiel, la banque percevra à titre d’indemnité un maximum de six mois d’intérêts dans la limite de 3% du capital restant dû.

En cas de prêt à taux fixe, tout remboursement anticipé fera l’objet d’une indemnité correspondant à la perte de rendement au regard de l’échéance du prêt convenue.

En cas de prêt à taux variable, la Banque accepte le remboursement anticipé partiel ou total sans indemnité moyennant un préavis de trois mois pour le terme d’une échéance périodique. Le 3/01/2008, la Société Générale a écrit à la SCI Balmel « (') conformément à nos négociations, il est convenu que l’indemnité de remboursement anticipé de 3% prévue à l’article 8 des conditions générales du prêt ne s’appliquera pas. Cependant, en cas de remboursement anticipé partiel ou total du capital avant le terme de 15 années, et en fonction de l’évolution des taux d’intérêt, une indemnité financière pourra être perçue ».

L’appelante soutient devant la cour que cet engagement litigieux qu’elle a signé n’a jamais été ratifié par la SCI Balmel, de sorte que la lettre du 3/01/2008 n’a tout au plus que la valeur d’un engagement unilatéral de la banque et constitue une simple promesse autonome qui n’a pu, faute d’accord de la SCI exprimé sur ses termes, constituer un avenant à l’acte de prêt du 30/11/2007.

Cependant, la teneur même de la lettre établit qu’elle est l’aboutissement de négociations aux termes desquelles les parties se sont entendues pour que la banque renonce à l’indemnité de remboursement de 3% mais applique une indemnité financière en cas de remboursement anticipé partiel ou total avant le terme.

Elle matérialise ainsi un accord intervenu entre les parties et ne nécessitait donc pas de réponse.

La Société Générale fait valoir par ailleurs que si la clause litigieuse est jugée potestative, ce qu’elle ne discute au demeurant pas, alors la lettre du 3/01/2008 en son entier doit être considérée comme nulle et le contrat recouvrer son plein et entier effet par l’application de l’indemnité de 3% sur le capital restant dû.

Il est indéniable, comme l’a valablement souligné le premier juge, que l’absence de toute précision sur les modalités de calcul de l’indemnité financière querellée ne permet pas à l’emprunteur d’avoir connaissance du maximum de ce qu’il pourrait devoir, et laisse à la seule discrétion de la banque l’évaluation de l’indemnité, en violation des articles L312-21 et R312-2 du code de la consommation.

C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la clause est potestative et a prononcé sa nullité.

Mais la nullité sanctionnant le non respect d’une législation protectrice de l’emprunteur ne peut être invoquée que par ce dernier.

L’appelante est donc malvenue à se prévaloir de la nullité de la lettre en son entier et à demander subséquemment l’application de la clause pénale de 3%.

Ayant reçu à tort l’indemnité financière de 343.372 CHF, elle doit ainsi être condamnée à en rembourser le montant à la SCI Balmel.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

La Société Générale qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à l’intimée la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

***

**

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, CONDAMNE la Société Générale à payer à la SCI Balmel la somme de 2.000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens de l’appel distraits au profit de Me Buvat.

la greffière la présidente

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