Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 1er août 2018, n° 15/20815

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Chronologie de l’affaire

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www.invictae-avocat.com · 24 septembre 2020

Les faits Un salarié a été engagé par une société d'aéronautique sur une base horaire de 38 heures par semaine et une indemnité de fonction forfaitaire dénommée « heures supplémentaires incluses déterminées sur une moyenne hebdomadaire de 41 heures 50 ». Il saisit la juridiction prud'homale pour notamment obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà de ce forfait en produisant notamment les relevés de pointage enregistrés dans le logiciel informatique de l'entreprise. Par un arrêt du 1er août 2018, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 1er août 2018, n° 15/20815
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/20815
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 21 octobre 2015, N° 13/1198
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 01 AOUT 2018

N°2018/

Rôle N° RG 15/20815 – N° Portalis DBVB-V-B67-5WRY

X… Y…

C/

SA SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

Grosse délivrée le :

01 Aout 2018

à :

Me Cedric Z…, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Séverine A…, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section I – en date du 22 Octobre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1198.

APPELANT

Monsieur X… Y…, demeurant […]

comparant en personne, assisté de Me Cedric Z…, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, demeurant […]

représentée par Me Séverine A…, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Août 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Août 2018

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Madame Harmonie VIDAL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 22 octobre 1973, Monsieur X… Y…, désormais retraité, a été embauché par la société Snecma.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de représentant technique, coefficient 365, échelon 5, niveau 3, moyennant une rémunération mensuelle de base brute de 5293,68 euros comprenant divers accessoires de salaires, la durée de travail était fixée contractuellement à 41 heures 50 par semaine. Depuis 2006 il était détaché dans une équipe présente au sein de la société Dassault Aviation sur la base d’Istres afin d’assurer l’assistance technique des moteurs en service.

Sollicitant le paiement d’heures supplémentaires et d’une prime de tutorat, par requête du 21 novembre 2013, Monsieur X… Y… a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel dans sa section industrie par jugement du 22 octobre 2015 a statué comme suit :

' dit Monsieur X… Y… partiellement fondé en son action,

' condamne la société Snecma à payer à Monsieur X… Y… les sommes suivantes :

* 494,0 8 € brut de prime de tutorat,

* 49,41 euros bruts de congés payés afférents,

rappelle l’exécution de droit sur ces sommes,

* 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

' déboute Monsieur X… Y… du surplus de ses demandes,

' déboute la société Snecma de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

' laisse les dépens à la charge des parties.

Par déclaration du 17 novembre 2015, Monsieur X… Y… a relevé appel de ce jugement dont il a reçu notification le 29 octobre 2015.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, Monsieur X… Y… demande à la cour de :

' le dire bien fondé en son appel,

' constater qu’il a formé en qualité de tuteur Messieurs Frédéric B… en 2006 et 2007, Thierry C… et Yann D… en 2010 et Nicolas E… en 2012 en application des accords signés par les partenaires sociaux en 2005 et 2010 et en particulier de l’accord relatif au tutorat du 26 octobre 2010,

' condamner en conséquence la société Safran Aircraft Engines au paiement des sommes suivantes :

* 5625,89 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois d’octobre 2010 au mois d’avril 2014,

* 562,58 euros à titre d’incidence des congés payés sur rappel précité,

A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que seule la moyenne annuelle au-delà de 41,5 heures devait être payée, condamner la société Safran au paiement des sommes suivantes :

*1240,53 euros à titre de rappel de salaire des années 2011 et 2012,

* 124,0 5 €à titre d’incidence congés payés,

' confirmer la décision déférée en ce cas la condamner la société Safran au paiement de la somme de 494,0 8 € à titre de prime tutorat et de 49,41 euros à titre d’incidence congés payés afférente,

' condamner en outre la société intimée au paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la société Safran Aircraft Engines anciennement dénommée Snecma demande à la cour :

A titre principal,

' confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur Y… de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents,

' la réformer en ce qu’elle a condamné la société au paiement de rappel de primes de tutorat et de congés payés afférents,

' ordonner le remboursement des sommes versées en application de l’exécution provisoire,

A titre subsidiaire,

' constater que le quantum des demandes de Monsieur Y… est erroné,

' lui allouer tout au plus la somme de 1240,53 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 124,0 5 € brut de congés payés afférents,

' lui allouer tout au plus la somme de 247,0 4 € bruts à titre de rappel de primes de tutorat outre 24,71 euros bruts de congés payés afférents,

En tout état de cause,

' débouter Monsieur Y… de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

' le condamner au paiement de la somme de 2000 €sur ce même fondement.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.

1. Sur les heures supplémentaires,

Constitue une heure supplémentaire, l’heure de travail effectif réalisée au-delà de la durée légale du travail à la demande et pour le compte de l’employeur, sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur.

Il résulte de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, l’ensemble devant permettre au juge de former sa conviction, éventuellement après avoir ordonné les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Les avenants de détachement signés par le salarié prévoient le versement d’un salaire de base et d’une indemnité financière dite de fonction. L’article III intitulé ' clause forfait’ précise s’agissant de l’avenant du 1er décembre 2012 , que 'les modalités de rémunération globale telles que fixées par le présent contrat pour la durée du détachement de longue durée que vous débutez, sont acceptées par vous. Dans ce cadre, votre rémunération mensuelle est de 3947,0 6 € brut pour une base horaire de 38 heures par semaine. Vos appointements mensuels effectifs, composés de votre salaire de base et d’une indemnité de fonction brute forfaitaire de 1188,95 euros seront de 5136,01 euros ( salairesplus indemnité de fonction ' primes diverses comprises ' Ref article 2.2 statut du personnel détaché en France pour une longue durée. Heures supplémentaires incluses déterminées sur une moyenne hebdomadaire de 41 heures 50). La rémunération ainsi définie revêt un caractère forfaitaire'.

L’article 2.2 statut du personnel détaché en France prévoit que l’indemnité dont le montant varie selon le type de fonctions exercées par le détaché: 35 ou 20 %, soumise aux charges sociales, est exclusive du paiement d’heures supplémentaires et des primes relatives au travail en équipe; elle est destinée à compenser un certain nombre de contraintes: mobilité…, disponibilité professionnelle (astreinte), horaires irréguliers, contraintes et sujétions inhabituelles…..

M. Y… réclame sur la période de janvier 2011 à décembre 2013, ( et non à partir d’octobre 2010 à avril 2014 au vu du calcul détaillé pages 16 et 17 de ses conclusions) la somme de 5625,89 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées au delà de 41,5 heures par semaine.

A l’appui de sa demande, il produit les relevés de pointage qu’il a enregistrés dans le logiciel de la société Snecma ainsi que des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires effectuées (pièces 20 à 25) et précise qu’à partir du premier août 2012, son supérieur hiérarchique a refusé de valider ses horaires. Il ajoute qu’il a adressé une réclamation en ce sens.

La société Safran réplique que les pièces produites par le salarié ne sont pas de nature à étayer sa demande et ajoute que:

— les heures supplémentaires effectuées au delà de 41h 50 sont incluses dans le forfait puisqu’il s’agit d’une moyenne et non d’une limite maximale,

— il n’y a pas de demande de la hiérarchie d’accomplissement de ces heures supplémentaires l’employeur a transmis une note sur la nécessité que tout dépassement d’horaire doit être expressément autorisé par la hiérarchie.

Alors que les éléments versés au dossier du salarié sont précis en ce qu’ils indiquent pour chaque jour, l’heure de début et de fin du travail, récapitulés par semaine, tels qu’enregistrés par M. Y… dans le logiciel informatique mis à sa disposition par l’employeur, ce dernier ne peut valablement soutenir que le salarié n’apporterait pas d’éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande.

Dès lors que le temps de travail se calcule sur la semaine, soit 41h50, que la référence à une moyenne n’aurait de sens qu’en présence d’une convention d’aménagement du temps de travail par cycle, sur l’année, inexistante en l’espèce, la demande du salarié est bien fondée en son principe.

Sur l’absence d’accord de la hiérarchie, il est observé qu’effectuées au sein de l’entreprise, ces heures ont été réalisées avec l’accord au moins implicite de l’employeur, la société Safran imposant une priorité absolue au client, en l’espèce Dassault Aviation.

En conséquence, sur la base d’une majoration de 25 % pour les heures accomplies au delà de 41,5 heures, et du récapitulatif constituant la pièce 24, sur la période considérée, le calcul effectué par le salarié pages 15 et 16 de ses conclusions, non contesté par l’employeur, si ce n’est par référence à une moyenne calculée sur l’année, moyen écarté plus haut, sera retenu.

Il convient d’infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande du salarié en lui allouant la somme de 5625,89 € et 562,58 € au titre des congés payés afférents.

2. Sur la prime de tutorat,

L’accord relatif au tutorat signé le 26 octobre 2010 entre la direction de la Snecma et les organisations syndicales, prévoit en son article premier que pourront être concernés par cet accord, les salariésqui seront amenés à la demande de leur hiérarchie à transmettre leur savoir à un nouvel arrivant dans l’entreprise. L’article 2 précise que pour que le salarié puisse être considéré comme tuteur la transmission du savoir devra impliquer un investissement particulier de ce dernier pendant une période minimale de deux semaines. L’article 4 ajoute que les salariés placés dans une situation de tutorat telle que définie dans le chapitre 1 recevront une prime de tutorat d’un montant brut de 123,52 € bruts et l’article 5 dispose qu’en cas de pluralité de tuteurs pour une même situation de tutorat, la prime sera divisée entre chaque tuteur au prorata temporis.

M. Y… sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a alloué à ce titre pour le tutorat de M. E… pour la période de septembre à décembre 2012.

La société intimée réplique que M. Y… ne peut prétendre au paiement de cette prime dès lors que les salariés ayant une activité de formation inhérente à leur métier, ce qui est le cas de l’assistant technique, ne sont pas concernés par cet accord.

Alors que le salarié produit un document intitulé ' formation par tutorat- représentant technique utilisateur’ indiquant sous la rubrique tuteur: 'Y… X… Franca F…', s’agissant de M. E… Nicolas (pièce 11) ainsi qu’une pièce à l’entête de la Snecma détaillant les missions de formation par tutorat mentionnant M. Y… X… 'Tutorat Piste’ (pièce 16), la la société intimée ne peut valablement soutenir que M. Y… ne serait pas éligible à cette prime.

Par ailleurs, dès lors que la pièce n°11 ne précise pas le temps accordé à chaque tuteur, c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué au salarié la somme de 494, 08 € à titre de rappel de prime de tutorat outre les congés payés afférents, soit 49,41 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.

3. Sur les autres demandes,

Compte tenu de la décision rendue, la demande de remboursement des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré est sans objet.

La société Safran Aircraft Engines supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Snecma, devenue la société Safran Aircraft Engines à payer à Monsieur X… Y… la somme de 494,08 € brut de prime de tutorat, 49,41 euros brut de congés payés afférents et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Safran Aircraft Engines à payer à M. X… Y…:

— la somme de 5625,89 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de janvier 2011 à décembre 2013 et 562,58 € au titre des congés payés afférents,

— la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Safran Aircraft Engines aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, Le président,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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