Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 14 septembre 2018, n° 16/10277

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 14 sept. 2018, n° 16/10277
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/10277
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 mai 2016, N° 15/1104
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2018

N°2018/378

Rôle N° RG 16/10277 – N° Portalis DBVB-V-B7A-6W4Q

Société SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

C/

Y X

Copie exécutoire délivrée

le :

14 SEPTEMBRE 2018

à :

Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section E – en date du 04 Mai 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/1104.

APPELANTE

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, demeurant 2 place aux Etoiles – […]

représentée par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur Y X, demeurant […]

comparant en personne, assisté de Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme D E, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président

Mme D E, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Z A.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2018

Signé par Madame D E, Conseiller pour le Président empêché et Monsieur Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Y X a été engagé le 21 juin 1976 par la SNCF Région de Marseille en qualité de contractuel jusqu’au 6 septembre 1976. Il a été mis ensuite à la disposition de la SNCF par une société d’intérim du 1er juin au 1er septembre 1977.

À compter du 1er octobre 1977, il a conclu avec la SNCF un contrat d’une durée de six mois l’affectant à la région de Marseille puis à la SNCF SERNAM jusqu’au 31 mars 1978. Il a été ensuite mis à disposition de la SNCF par une société de travail temporaire. Le 4 septembre 1978, il a signé un contrat qui s’est poursuivi à compter du 1er février 1979 par son intégration dans les cadres permanents de la SNCF, après concours.

Il a été promu régulièrement ensuite et occupait le poste d’adjoint au directeur en charge des boutiques SNCF, qualification D, niveau 18, quand il a formulé une demande de départ volontaire, le 27 août 2014.

Il a demandé à partir à la retraite par courrier du 24 mars 2015, a bénéficié de la position de rémunération 19 à compter du 1er avril 2015 et a pris sa retraite le 1er octobre suivant.

Il a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille d’une demande de dommages-intérêts au titre du non-respect par la SNCF du dispositif de plan de départs volontaires du 30 janvier 2013.

Par jugement du 4 mai 2016, le conseil de prud’hommes a

— constaté qu’en méconnaissance du dispositif prévu au RH00281, la SNCF direction régionale PACA n’avait pas répondu à la demande de départ volontaire de Monsieur Y X,

— dit qu’en application du référentiel RH de la SNCF et en particulier du RH00281, il aurait dû pouvoir bénéficier d’un départ volontaire avec règlement d’une indemnité forfaitaire et d’une

indemnité supplémentaire et aurait dû recevoir une réponse motivée en cas de refus,

— dit qu’en application de l’article 5 du RH00281, il aurait perçu une indemnité totale de 45'000€ s’il avait pu partir en bénéficiaire du dispositif de départ volontaire,

— condamné la SNCF direction générale PACA à l’indemniser à hauteur de

*45'000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non mise en 'uvre de la procédure,

*1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté toutes les autres demandes des parties,

— ordonné l’exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires,

— condamné la SNCF direction régionale PACA aux dépens,

— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Le 31 mai 2016, la Société Nationale des Chemins de fer Français a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions soutenues oralement, l’appelante nouvellement dénommée SNCF Mobilités, demande à la cour de:

à titre liminaire

— prononcer la nullité du jugement pour motivation insuffisante équivalant à un défaut de motifs,

à titre principal

— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— constater qu’elle n’a pas commis de manquement au regard des dispositions du règlement RH00281,

— constater que Monsieur X n’a pas subi de préjudice,

— rejeter l’intégralité des demandes formées par Monsieur X à son encontre et prononcer sa mise hors de cause,

à titre subsidiaire

— constater que l’intimé ne justifie pas de l’évaluation du préjudice dont il allègue,

— ramener ce préjudice à la somme maximale de 36'886,41€ conformément à l’article 5 du RH00281,

en tout état de cause

— condamner l’intimé à lui verser 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.

Aux termes de ses écritures développées à l’audience, l’intimé Y X demande que la Cour

— confirme le jugement déféré,

— constate qu’en méconnaissance du dispositif prévu au RH00281, la SNCF n’a pas répondu à sa demande de départ volontaire,

— dise qu’en application du référentiel RH de la SNCF et en particulier du RH 00281, il aurait dû pouvoir bénéficier d’un départ volontaire avec règlement d’une indemnité forfaitaire et d’une indemnité supplémentaire et en tout état de cause, aurait dû recevoir une réponse motivée en cas de refus,

— dise qu’en application de l’article 5 du RH00281, il aurait perçu une indemnité totale de 45'000 € s’il avait pu partir dans le cadre du dispositif de départ volontaire,

— condamne la SNCF à l’indemniser à hauteur de 45'000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non-mise en 'uvre de la procédure,

— condamne la SNCF au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamne aux dépens.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la demande d’annulation du jugement :

La SNCF Mobilités réclame l’annulation du jugement de première instance, soutenant qu’il est insuffisamment motivé.

Y X conclut indirectement au rejet de cette demande, sollicitant la confirmation de la décision.

Il est manifeste cependant, à la lecture du jugement rendu le 4 mai 2016 par le conseil de prud’hommes de Marseille, que le cadre factuel et juridique du litige a été défini et que si la motivation est succincte, elle existe, la décision relevant que la direction de la SNCF a manqué à ses obligations d’information du salarié et de motivation de son refus de lui faire bénéficier du plan de départs volontaires.

Il convient donc de rejeter la demande présentée par l’appelante.

Sur l’application du plan de départ volontaire :

Face à Y X qui invoque le non-respect des dispositions des articles 4 et 5 du RH00281 déterminant la procédure à suivre en cas de demande de départ volontaire alors qu’il a formulé par courrier du 27 août 2014 une demande en ce sens sans jamais obtenir de réponse, la SNCF Mobilités affirme au contraire en avoir fait une exacte application au cas de l’intimé qui n’a sollicité son départ volontaire que sur des motifs n’entrant pas dans le champ d’application du dispositif RH 00281. Elle relève que ni le poste, ni le nom de Y X n’apparaissent dans les catégories de postes impactés et éligibles au départ volontaire.

Au soutien de sa demande, Y X produit son courrier du 27 août 2014 sollicitant le bénéfice d’un départ volontaire au 31 décembre 2014, la copie du référentiel Ressources Humaines 00281 (PS15) et le 'compte rendu des DP du 16 décembre 2014' faisant état de l’absence de fermeture des boutiques sur Marseille mais précisant qu''un agent ferait un départ volontaire (RH0 281)'.

Il est manifeste à la lecture du règlement RH00281 (article 1) qu’il concerne 'les agents du cadre permanent appartenant à des établissements et à des catégories d’emploi comportant des excédents d’effectifs' faisant l’objet d’une liste après procédure de consultation des instances représentatives du personnel. L’article 4.2 de ce texte réglementaire dispose d’ailleurs que ' le départ volontaire ne peut intervenir que si l’agent appartient à un établissement et à une catégorie comportant des excédents d’effectifs et dans la limite du volume d’effectifs excédentaires par type d’emplois concernés.'

En outre, l’article 2 du RH00281 dispose que 'la liste des emplois comportant des excédents d’effectifs est déterminée (par qualifications, par métiers et par lieux principaux d’affectation) pour chaque entité concernée. Les titulaires des emplois ainsi déterminés peuvent, sous réserve de nécessité de service, bénéficier des dispositions indiquées aux articles 4 et 5 ci-après'.

Or, la ' liste des emplois comportant des excédents d’effectifs relevant du RH00281' produite par la société SNCF Mobilités ne fait pas référence au poste de Y X, dont le nom ne figure pas non plus sur la liste des salariés éligibles au plan de départs volontaires présenté au comité d’établissement PACA du 25 septembre 2014 ( 'Evolution organisations EEV Provence Alpes septembre/décembre 2014").

Et le poste de qualification D indiqué sur la liste des emplois relevant du RH00281 ne correspond pas au grade ACMP ( relevant de la filière commerciale de la SNCF) dont l’intimé bénéficiait, ni à son poste basé à Marseille.

D’ailleurs, Y X savait, au jour de sa demande, que son poste n’était pas impacté dans la mesure où lui-même motivait sa demande de départ par ' des raisons personnelles et professionnelles', expliquant être au niveau maximal de sa qualification et n’attendre 'plus rien en matière de promotion', d’autant que son poste 'dont les missions sont de plus en plus ténues (fermeture de deux boutiques, suppressions de postes et de BLS)' ne lui semblait plus correspondre à ce qu’il était auparavant.

Selon l’article 4.1 dudit règlement, 'les agents qui souhaitent bénéficier d’un départ volontaire s’assurent auprès de leurs responsables hiérarchiques qu’ils peuvent prétendre à ce dispositif, notamment lors de l’entretien exploratoire. Ils sont ensuite invités à se renseigner sur les conditions et les modalités de ce départ volontaire auprès de l’espace initiative mobilité (EIM)'.

Il n’est pas justifié par Y X du respect de cette disposition, ni de l’assurance reçue de son supérieur hiérarchique qu’il pourrait prétendre à ce dispositif, ni d’une quelconque sollicitation adressée à l’EIM pour information sur les modalités de départ volontaire de son périmètre, comme en atteste B C.

Par ailleurs, même en décembre 2014 à l’annonce de la suppression de son poste, Y X ne justifie pas remplir les conditions d’éligibilité au plan litigieux et ne saurait invoquer aucun engagement pris par l’entreprise de lui faire bénéficier des dispositions du RH 00281, le 'compte rendu des DP du 16 décembre 2014'qu’il invoque n’étant qu’un document syndical mentionnant sans autre précision 'qu’un agent ferait un départ volontaire (RH 0281)'.

*

Enfin, le salarié ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice lié à l’absence de motivation du refus qu’il a essuyé dans la mesure où d’une part, l’article 4.2 alinéa 3 du RH 00281 subordonne le délai de réponse et la motivation d’une décision de refus à la réunion des conditions prescrites, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, et d’autre part, la demande du salarié était elle-même motivée par d’autres raisons que celle (excédents d’effectifs) fixée par le RH00281.

Il est manifeste, en tout état de cause, que la demande de départ volontaire de Y X est

restée sans suite de la part de l’intéressé lui-même, même à l’annonce de la suppression de son poste, et au surplus, est devenue caduque dans la mesure où il a bénéficié à sa demande de la position de rémunération 19 à compter du 1er avril 2015 et n’en faisait plus état manifestement dans son entretien annuel du 22 janvier 2015, évoquant plutôt son futur départ à la retraite, projet concrétisé par une demande précise en ce sens formulée en date du 24 mars 2015.

Il convient donc de rejeter les demandes de Y X, par infirmation du jugement entrepris.

Toutefois, la demande de la société SNCF Mobilités d’être mise hors de cause ne saurait prospérer, la demande – bien que non fondée – ayant été à juste titre dirigée à son encontre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.

Y X, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris de ce chef, et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Rejette la demande d’annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la demande d’indemnisation présentée par Y X,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne Y X aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER Madame D E

pour le Président empêché

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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