Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 20 juin 2019, n° 17/01010

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 20 juin 2019, n° 17/01010
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/01010
Décision précédente : Tribunal de commerce de Marseille, 15 décembre 2016, N° 2013F03797
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2019

N° 2019/253

N° RG 17/01010

N° Portalis DBVB-V-B7B-735H

Société AMLIN INSURANCE SE

Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC

Société NSIA COTE D’IVOIRE ASSURANCES

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES

Société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED

SAS CANAVESE

C/

SA COMPAGNIE MARITIME MARFRET

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Guillaume TARIN

Me Marina PAPASAVVAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 16 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F03797.

APPELANTES

Société AMLIN INSURANCE SE Société de droit étranger, venant aux droits de la Société RAETSMARINE INSURANCE BV, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, […], […], EC3V 4AG – Londres / Royaume-Uni

représentée par Me Guillaume TARIN de la SELARL TARIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucie COUZINIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC Société de droit étranger, prise en son

établissement en France, sis […], […], dont le siège social est sis St. Mark’s Court, Chart Way, West Sussex – RH12 1XL Horsham – Royaume-Uni

représentée par Me Guillaume TARIN de la SELARL TARIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucie COUZINIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Société NSIA COTE D’IVOIRE ASSURANCES Société de droit étranger; ayant pour avocat la SELARL TARIN, dont le siège social est […], […], […]

représentée par Me Guillaume TARIN de la SELARL TARIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucie COUZINIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES Société de droit étranger, dont le siège social est sis […], […]

représentée par Me Guillaume TARIN de la SELARL TARIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucie COUZINIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED Société de droit étranger, venant aux droits de la Société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED, prise en son établissement en France, 6/[…], […], dont le siège social est sis 20 Fenchurch Street – EC3M 3BY Londres – Royaume-Uni

représentée par Me Guillaume TARIN de la SELARL TARIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucie COUZINIER, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS CANAVESE, dont le siège social est sis […]

représentée par Me Guillaume TARIN de la SELARL TARIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucie COUZINIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA COMPAGNIE MARITIME MARFRET, dont le siège social est sis […]

représentée par Me Marina PAPASAVVAS de la SELARL RAISON & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 16 Mai 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2019,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :

La société dominicaine BANAMEK a effectué auprès de la S.A. COMPAGNIE MARITIME MARFRET, pour un transport de bananes fraîches entre Caucedo (Républicaine Dominicaine) et Fos sur Mer, une réservation dont il existe trois exemplaires différents :

— deux du 31 octobre 2012 indiquent un départ le 4 novembre, l’un sans mentionner de température et l’autre précise une température de 13,3° C ;

— le troisième non daté indique un départ le 13 novembre et une température de 13,3° C.

Un connaissement n° 1200589 a été émis en République Dominicaine le 5 novembre 2012 par la société MARFRET, indiquant comme chargeur la société BANAMEK et comme destinataire et notify la S.A.S. CANAVESE, un conteneur TCLU 121032/9 de 19 591 kg 20 de bananes réparties dans 1 080 colis, avec la précision .

Cette marchandise a été chargée le 6 novembre, et déchargée le 22, jour d’établissement du compte de ventes entre la société BANAMEK et la société CANAVESE pour un prix de 12 420 euros 00 ; à cette arrivée des dommages ont alors été constatés, et deux expertises ont été réalisées, la marchandise ayant été entièrement détruite le 26 :

— l’une à la requête de l’assureur de la société MARFRET a été effectuée par le cabinet X Y, qui dans son rapport du 26 décembre 2012 a conclu à un empotage à chaud, et à un fonctionnement correct du groupe frigorifique durant le transport maritime ; ce rapport a été complété par Van AMEYDE MARINE le 13 janvier 2014 ;

— l’autre à la requête des assureurs de la société CANAVESE a été effectuée par la société CL, qui dans son rapport du 2 avril 2013 a conclu à une perte totale pour sur-maturité des bananes en raison d’une température, durant tout le voyage soit 21 jours, de 15° C, trop élevée ; cet expert a le 3 avril 2013 facturé sa mission au coût de 997 euros 70 T.T.C.

La société CANAVESE, indemnisée le 27 août 2013 à hauteur de 12 928 euros 00 par un virement sur son compte bancaire émanant de ses cinq assureurs RAETSMARINE INSURANCE LIMITED, ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, NSIA COTE D’IVOIRE ASSURANCES,

HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, et TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED, les a subrogés le même jour dans ses droits.

Le 21 novembre 2013 les assureurs RAETSMARINE, ROYAL & SUN ALLIANCE, NSIA COTE D’IVOIRE, HELVETIA, et TOKIO MARINE, et la société CANAVESE, ont fait assigner la société MARFRET devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, qui par jugement du 16 décembre 2016 a :

* donné acte à la société MARFRET de ce qu’elle a déclaré à la barre qu’elle ne conteste plus l’intérêt à agir de l’assurée la société CANAVESE, et donc qu’elle ne soutient plus l’irrecevabilité pour défaut du droit d’agir de l’assurée la société CANAVESE ;

* déclaré les assureurs RAETSMARINE, ROYAL & SUN ALLIANCE, NSIA COTE D’IVOIRE, HELVETIA, et TOKIO MARINE, recevables en leur action à l’encontre de la société MARFRET ;

* déclaré la société MARFRET présumée responsable des dommages à la marchandise ;

* dit et jugé que la société MARFRET ne peut se prévaloir du cas d’exonération de sa responsabilité au bénéfice de l’article 4-2-m de Convention de BRUXELLES de 1924 pour vice caché de la marchandise ;

* déclaré la société MARFRET bénéficiaire du cas exonératoire de responsabilité pour faute du chargeur, conformément à l’article 4-2-i de Convention de BRUXELLES de 1924 ;

* débouté les assureurs RAETSMARINE, ROYAL & SUN ALLIANCE, NSIA COTE D’IVOIRE, HELVETIA, et TOKIO MARINE, de toutes leurs demandes ;

* condamné conjointement les assureurs RAETSMARINE, ROYAL & SUN ALLIANCE, NSIA COTE D’IVOIRE, HELVETIA, et TOKIO MARINE, et la société CANAVESE, à payer à la société MARFRET la somme de 4 000 euros 00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

* condamné conjointement les assureurs RAETSMARINE, ROYAL & SUN ALLIANCE, NSIA COTE D’IVOIRE, HELVETIA, et TOKIO MARINE, et la société CANAVESE, aux dépens ;

* rejeté pour le surplus toutes autres demandes.

Les sociétés d’assurance AMLIN INSURANCE SE venant aux droits de RAETSMARINE INSURANCE LIMITED, ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, NSIA COTE D’IVOIRE ASSURANCES, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED venant aux droits de TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED, et la S.A.S. CANAVESE, ont régulièrement interjeté appel le 16-17 janvier 2017, et par conclusions du 18 avril 2019 soutiennent notamment que :

— la société MARFRET a conclu et communiqué des pièces un mois puis deux jours ouvrés avant l’ordonnance de clôture ;

— la recevabilité de l’action d’elles-mêmes subrogées dans les droits de la société CANAVESE n’est pas contestée ;

— l’application de la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 dans sa version d’origine n’est pas non plus contestée, la République Dominicaine n’ayant pas ratifié les protocoles de 1968 et de 1979 ;

— le transporteur maritime est présumé responsable des dommages survenus à la marchandise entre

son chargement et son déchargement ; l’existence de cas exceptés ne saurait se déduire d’une absence de faute du transporteur maritime, lequel doit rapporter la preuve de ceux-ci ;

— il y a absence de vice propre de la marchandise : celui-ci n’est pas le vice caché ; la société MARFRET ne le démontre pas ; le transport de bananes se fait soit à une température entre 13,0 et 13,3° C, soit à 14,4° C mais alors sous atmosphère contrôlée, en surveillant les niveaux de CO2 et de O2 ; cette société a décidé de transporter la marchandise à 14,4° C avec un système AFAM+, alors que le booking indiquait uniquement un transport à 13,3° C et l’utilisation d’un système OPTISET ; ces niveaux n’ont pas été respectés ; la température a été excessive pendant le transit ;

— la société MARFRET ne démontre ni la faute du chargeur par sur-maturité des fruits, ni leur empotage à chaud : il n’existe pas d’obligation d’empoter les bananes à froid.

Les appelantes demandent à la Cour, vu la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924, l’article L. 5422-12 du Code des Transports, les articles 1250 et 1252 du Code Civil (ancienne numérotation), l’article 31 du Code de Procédure Civile, de :

* déclarer irrecevables et rejeter les conclusions n° 2 et n° 3 ainsi que les pièces 13 à 16

communiquées par la société MARFRET les 21 mars et 17 avril 2019 ;

* confirmer le jugement en ce qu’il a :

— donné acte à la société MARFRET de ce qu’elle a déclaré à la barre qu’elle ne conteste plus l’intérêt à agir de l’assurée la société CANAVESE, et donc qu’elle ne soutient plus l’irrecevabilité pour défaut du droit d’agir de l’assurée la société CANAVESE ;

— déclaré les assureurs RAETSMARINE, ROYAL & SUN ALLIANCE, NSIA COTE D’IVOIRE, HELVETIA, et TOKIO MARINE, recevables en leur action à l’encontre de la société MARFRET ;

— déclaré la société MARFRET présumée responsable des dommages (…) ;

— dit et jugé que la société MARFRET ne peut se prévaloir du cas d’exonération de sa responsabilité au bénéfice de l’article 4-2-m de Convention de BRUXELLES de 1924 pour vice caché de la marchandise ;

* infirmer le jugement en ce qu’il a :

— déclaré la société MARFRET bénéficiaire du cas exonératoire de responsabilité pour faute du chargeur, conformément à l’article 4-2-i de Convention de BRUXELLES de 1924 ; – débouté les assureurs RAETSMARINE, ROYAL & SUN ALLIANCE, NSIA COTE D’IVOIRE, HELVETIA, et TOKIO MARINE, de toutes leurs demandes ;

— condamné conjointement les assureurs RAETSMARINE, ROYAL & SUN ALLIANCE, NSIA COTE D’IVOIRE, HELVETIA, et TOKIO MARINE, et la société CANAVESE, à payer à la société MARFRET la somme de 4 000 euros 00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— condamné conjointement les assureurs RAETSMARINE, ROYAL & SUN ALLIANCE, NSIA COTE D’IVOIRE, HELVETIA, et TOKIO MARINE, et la société CANAVESE, aux dépens ;

* par conséquent, réformer le jugement sur les seuls chefs du dispositif précités et, ce faisant :

— écarter des débats les pièces n° 6, 13 et 16 communiquées par la société MARFRET ;

— juger que la société MARFRET ne rapporte pas la preuve de l’existence non seulement d’un vice propre de la marchandise, mais également d’une faute du chargeur ou de toute autre cause ne provenant pas de son fait ou de sa faute, qui seraient à l’origine des dommages subis par la marchandise ;

— condamner la société MARFRET à payer à la société CANAVESE la somme de

2 250 euros 00, outre intérêts légaux capitalisés à compter de la date de l’assignation ;

— condamner la société MARFRET à payer aux assureurs AMLIN, ROYAL & SUN ALLIANCE, NSIA COTE D’IVOIRE, HELVETIA, et TOKIO MARINE KILN, la somme de 12 928 euros 00, outre 997 euros 70 au titre des frais d’expertise, le tout augmenté des intérêts légaux capitalisés à compter de la date de l’assignation ;

— condamner la société MARFRET à payer aux assureurs AMLIN, ROYAL & SUN ALLIANCE, NSIA COTE D’IVOIRE, HELVETIA, et TOKIO MARINE KILN, la somme de

10 000 euros 00 par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure

Civil ;

— débouter la société MARFRET de toutes ses demandes.

Par conclusions du 17 avril 2019 la S.A. COMPAGNIE MARITIME MARFRET répond notamment que :

— la République Dominicaine a ratifié la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924, mais pas les protocoles de 1968 et 1979, ce qui rend la première seule applicable au litige ;

— la température de 13,3° C indiquée dans les réservations concerne un tout autre voyage ; seule compte celle de 14,4° C du connaissement, acceptée par le chargeur dans son courriel du 3 novembre 2012 ; la seconde a été parfaitement respectée au vu du data logger, et n’est pas anormale pour le transport de bananes ;

— il y a cas excepté en raison du vice propre de la marchandise, qui était en sur-maturité dès le chargement ;

— il en est de même en raison de la faute du chargeur, qui n’a pas réfrigéré les bananes avant leur empotage ; la réfrigération a pour fonction de maintenir la marchandise à sa température, et non de compenser son absence ; les températures à coeur sont en moyenne de 23,2° C, ce qui démontre l’empotage à chaud.

L’intimée demande à la Cour, vu la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924, l’article L. 5422-12-5° du Code des Transports, de :

* confirmer le jugement en ce qu’il a :

— déclaré la société MARFRET bénéficiaire du cas exonératoire de responsabilité pour faute du chargeur, conformément à l’article 4-2-i de Convention de BRUXELLES de 1924 ;

— débouté les assureurs RAETSMARINE, ROYAL & SUN ALLIANCE, NSIA COTE D’IVOIRE, HELVETIA, et TOKIO MARINE, de toutes leurs demandes ;

— condamné conjointement les assureurs RAETSMARINE, ROYAL & SUN ALLIANCE, NSIA

COTE D’IVOIRE, HELVETIA, et TOKIO MARINE, et la société CANAVESE, à payer à la société MARFRET la somme de 4 000 euros 00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— condamné conjointement les assureurs RAETSMARINE, ROYAL & SUN ALLIANCE, NSIA COTE D’IVOIRE, HELVETIA, et TOKIO MARINE, et la société CANAVESE, aux dépens ;

* infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la société MARFRET ne peut se prévaloir du cas d’exonération de sa responsabilité au bénéfice de l’article 4-2-m de Convention de BRUXELLES de 1924 pour vice caché de la marchandise ;

* et statuant à nouveau :

— dire et juger que le transporteur maritime la société MARFRET a parfaitement respecté les consignes de transport ;

— dire et juger que les marchandises litigieuses étaient atteintes d’un vice propre au sens de l’article 4-2-m de la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 ;

* en conséquence :

— dire et juger que la société MARFRET doit de plus fort être exonérée de toute responsabilité ;

— débouter de plus fort les appelantes de toutes leurs demandes ;

* subsidiairement, si par extraordinaire la société MARFRET ne pouvait bénéficier d’aucune exonération : débouter les appelantes de leur demande d’indemnisation au titre des frais d’expertise, à hauteur de 997 euros 70 ;

* en tout état de cause, condamner solidairement les appelantes au paiement de la somme de 10 000 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2019.


M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur la procédure :

Les dates des conclusions n° 2 et n° 3 de la société MARFRET ainsi que des pièces numéros 13 à 16 communiquées par elle (21 mars et 17 avril 2019), alors que l’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril soit une semaine plus tard, ne contreviennent pas à l’exigence du 'temps utile' de l’article 15 du Code de Procédure Civile ; par suite la Cour ne peut déclarer ces éléments irrecevables ni les rejeter.

Il est exact que la République Dominicaine a ratifié la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924, mais pas les protocoles des 23 février 1968 et 21 décembre 1979, ce qui rend la première seule applicable au litige.

Sur le fond :

La température contractuelle pour le transport des bananes entre Caucedo et Fos sur Mer est celle mentionnée au connaissement n° 1200589 émis le 5 novembre 2012 par la société MARFRET, soit

14,4° C ; le chargeur la société BANAMEK avait d’ailleurs fait référence, dans son courriel du 3 précédent envoyé à ce transporteur maritime, audit connaissement qu’il indique sous le n° 589. Il n’y a donc pas à examiner les trois exemplaires de réservation, d’autant qu’ils concernent des départs du navire les 4 et 13 novembre, alors que celui en cause est parti le 5.

La Convention précitée institue en cas de dommages à la marchandise une présomption de responsabilité du transporteur maritime, lequel peut l’écarter s’il rapporte la preuve :

—  'd’un acte ou d’une omission du chargeur (…)' selon l’article 4-2-i ;

—  '(…) de (…) dommage résultant de vice caché (…) ou vice propre de la marchandise' selon l’article 4-2-m.

Dans son rapport du 2 avril 2013 la société CL, expert requis par les assureurs de la société CANAVESE destinataire et notify des bananes fraîches vendues par la société BANAMEK, a le 27 novembre 2012 examiné celles-ci, chargées le 6 et déchargées le 22, en présence notamment d’un expert de la société MARFRET. L’enregistreur de température intitulé du conteneur TCLU 121032/9 indique clairement que durant tout le voyage la température de la marchandise a été de 15,0° C, alors que le connaissement indiquait 14,4° C d’où une majoration de seulement 4,17 %. Cet expert attribue le sinistre à la sur-maturité des fruits et aux températures élevées du chargement du conteneur, éléments démontrés par cet enregistreur qui mentionne une température entre 15 et 21° C au cours de la période du 2 au 4 novembre lors de l’empotage des bananes.

De leur côté les experts choisis par la société MARFRET concluent :

— le cabinet Y le 26 décembre 2012 après intervention le 23 novembre que la marchandise a été empotée à chaud tandis que le groupe frigorifique a correctement fonctionné [à 14,4° C] durant le transport ;

— Van AMEYDE le 13 janvier 2014 à un vice inhérent des fruits.

Le vice propre des bananes est donc incertain, à la différence de l’empotage à chaud puisque les du conteneur démontre la température contractuelle de 14,4° C du 2 novembre 2012 à 5 h 00 au 24 suivant à 21 h 00. Or un conteneur réglé à une température donnée a pour fonction de maintenir la marchandise empotée à celle-ci, et non de diminuer une température initiale supérieure.

C’est donc à juste titre que le Tribunal, retenant un empotage à chaud donc une faute du chargeur la société BANAMEK, a débouté les assureurs RAETSMARINE, ROYAL & SUN ALLIANCE, NSIA COTE D’IVOIRE, HELVETIA, et TOKIO MARINE, de toutes leurs demandes.

---------------------

D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Déboute les sociétés d’assurance AMLIN INSURANCE SE venant aux droits de RAETSMARINE INSURANCE LIMITED, ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, NSIA COTE D’IVOIRE ASSURANCES, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED venant aux droits de TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED, et la S.A.S. CANAVESE, de leur demande d’irrecevabilité et de rejet des conclusions n° 2 et n° 3 de la S.A. COMPAGNIE MARITIME MARFRET ainsi que des pièces

numéros 13 à 16 communiquées par celle-ci.

Confirme en totalité le jugement du 16 décembre 2016.

Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne in solidum les sociétés d’assurance AMLIN INSURANCE SE venant aux droits de RAETSMARINE INSURANCE LIMITED, ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, NSIA COTE D’IVOIRE ASSURANCES, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED venant aux droits de TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED, et la S.A.S. CANAVESE, à payer à la S.A. COMPAGNIE MARITIME MARFRET une indemnité de 5 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Condamne in solidum les sociétés d’assurance AMLIN INSURANCE SE venant aux droits de RAETSMARINE INSURANCE LIMITED, ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, NSIA COTE D’IVOIRE ASSURANCES, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED venant aux droits de TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED, et la S.A.S. CANAVESE, aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes les autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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