Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 14 novembre 2019, n° 18/17290

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 14 nov. 2019, n° 18/17290
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/17290
Dispositif : Ordonnance d'incident

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’AIX-EN-PROVENCE

[…]

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 3-2

N° RG 18/17290 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIYK

Ordonnance n° 2019/M241

M. X Y

pris es qualité de gérant et d’associé de la SARL AZUR GESTION

Représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelant

Me Z A

ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AZUR GESTION,

Représenté par Me Anaïs GARAY de la SELASU ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’AGENCE FERRAN

Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SARL AZUR GESTION

Intimés

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 14 NOVEMBRE 2019

Nous, Marie-Pierre Fournier, Conseiller de la mise en état de la chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal Dessi, greffier, avons rendu ce jour le 14 Novembre 2019, l’ordonnance suivante :

La sarl Azur Gestion a donné son fonds de commerce d’agence immobilière en location gérance à la société d’exploitation de l’agence Ferran par acte notarié du 6 avril 2011. Le contrat stipulait une promesse de cession à l’expiration de la location gérance soit le 31 décembre 2011. Les parties convenaient d’un prix de cession de 360.000 euros « pouvant être diminué le jour de la cession proportionnellement au nombre de mandats résiliés ou non transférés pendant la durée de la location-gérance ».

Sur assignation de la sarl Azur Gestion, le tribunal de commerce de Toulon a, par jugement du 22 octobre 2012, ordonné une expertise pour faire les comptes entre les parties et établir le montant du prix de la cession par rapport aux mandats transférés en conformité avec l’acte du 7 avril 2011.

Par jugement du 22 avril 2013, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Azur Gestion.

La sarl Azur Gestion prise en la personne d’Z A, son liquidateur, a saisi le tribunal de commerce de Draguignan aux fins d’ordonner la vente forcée de son fonds de commerce à la société d’exploitation de l’agence Ferran au prix de 204.499 euros.

En cours d’instance, le liquidateur ès qualités et la société d’exploitation de l’agence Ferran ont signé un protocole transactionnel qui a été homologué par jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus du 29 janvier 2018.

X Y, associé et gérant de la société en liquidation, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 octobre 2018.

Par voie de conclusions d’incident signifiées par RPVA le 29 avril 2019, complétées par des conclusions signifiées le 5 juillet 2019, Z A en sa qualité de liquidateur de la sarl Azur Gestion soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’appel de X Y et à titre subsidiaire demande à la cour d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive suite à l’opposition formée par X Y contre l’ordonnance du 28 juin 2017 par laquelle le juge commissaire a autorisé le liquidateur à transiger avec la société d’exploitation de l’agence Ferran. L’intimée réclame la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 29 avril 2019, la société d’exploitation de l’agence Ferran demande à la cour de déclarer l’appel de X Y irrecevable et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 12 juin 2019, l’appelant a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable, de débouter le liquidateur et la société d’exploitation de l’agence Ferran de leurs demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l’appel:

En premier lieu, l’intimée soutient qu’en l’absence de texte spécifique du code de commerce régissant le recours contre le jugement d’homologation de la transaction, il convient de faire application des dispositions de l’article 1566 du code de procédure civile, lequel dispose que seule la décision qui refuse d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties est susceptible d’appel de sorte que serait irrecevable l’appel de X Y contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 29 janvier 2018 qui a homologué l’accord transactionnel conclu entre la sarl Azur Gestion prise en la personne d’Z A, son liquidateur et la société d’exploitation de l’agence Ferran.

L’appelante expose à l’inverse qu’elle tire des dispositions de l’article R 632-37-3 du code de commerce son droit de faire appel du jugement d’homologation de la transaction.

La cour relève toutefois que cette disposition ne concerne que les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge commissaire en application de l’article L.642-19 du code de commerce, c’est-à-dire les ordonnances par lesquelles il ordonne la vente des biens du débiteur aux

enchères publiques ou autorise leur vente de gré à gré.

Aucun texte spécifique du code de commerce ne prévoit ou n’exclut le recours contre les jugements d’homologation des compromis ou transactions rendus en application de l’article L.642-24 du code de commerce.

Conformément aux dispositions de l’article 543 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance sauf s’il n’en est autrement disposé.

Les jugements d’homologation des transactions rendus en application de l’article L.642-24 du code de commerce sont donc susceptibles d’appel.

L’intimée soutient subsidiairement que X Y est privé du droit s’agir en application de l’article L641-9 du code de procédure civile aux termes duquel le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire emporte le dessaisissement du débiteur, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant la durée de la procédure par le liquidateur. Elle fait observer à la cour que le débiteur n’est pas partie à la transaction laquelle de surcroît ne porte que sur des droits patrimoniaux.

L’appelant réplique qu’il est associé et gérant de la société Azur Gestion et qu’à ce dernier titre il peut exercer les droits propres de la société en liquidation. Il plaide en outre qu’il a un intérêt à agir car la transaction homologuée par le tribunal prévoit la cession des mandats de syndic et de gestion appartenant à la société en liquidation au prix de 130.000 euros.

Ainsi que l’a soulevé à juste titre l’intimée, le débiteur n’est pas partie à la transaction homologuée par le jugement dont il a interjeté appel, et il est dessaisi en application de l’article L641-9 du code de commerce.

Cependant, et en dépit de son dessaisissement, l’alinéa 2 de l’article R.642-41 du code de commerce impose de convoquer le débiteur à l’audience d’homologationdans l’objectif de recueillir ses observations quant au bien fondé de la transaction envisage.

La cour en déduit que le débiteur, bien que dessaisi de ses droits et actions par l’effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, a qualité pour faire valoir ses droits propres en formant un recours contre le jugement d’homologation d’une transaction susceptible de préjudicier à ses intérêts.

L’accord transactionnel signé le 6 décembre 2017 entre le liquidateur ès qualités et la société d’exploitation de l’agence Ferran stipule, dans son article 2, que la société d’exploitation de l’agence Ferran reconnaît que tous les mandats de syndic et de gestion locative lui ont été transférés depuis le 1er janvier 2012 et dans son article 3 que la valeur desdits mandats est fixée par les parties à la somme de 130.000 euros payable selon un échéancier qu’elles ont défini.

Il importe de souligner que cet accord transactionnel s’inscrit dans le cadre d’un litige né avant l’ouverture de la procédure collective, opposant la société Azur Gestion à la société d’exploitation de l’agence Ferran, cessionnaire, et portant sur la détermination du prix de cession du fonds de commerce: une expertise avait été d’ailleurs ordonnée à cette fin par jugement du tribunal de commerce de Toulon le 22 octobre 2012.

En effet, dans le contrat de location gérance assorti d’une promesse de cession du fonds de commerce initialement conclu le 6 avril 2011 entre la société Azur Gestion et la société d’exploitation de l’agence Ferran, le prix de cession avait été fixé à la somme de 360.000 euros « pouvant être diminué le jour de la cession proportionnellement au nombre de mandats résiliés ou non transférés pendant la durée de la location-gérance ».

Aux termes de l’accord transactionnel qu’ils ont signé le 6 décembre 2017, le liquidateur ès qualités et le cessionnaire ont convenu de fixer le prix de cession à la somme de 130.000 euros.

C Y a donc un intérêt à agir en interjetant appel du jugement homologuant une transaction dès lors que cette dernière a trait à la cession d’un actif dépendant de la liquidation judiciaire et que la détermination du prix de cession par les parties à la transaction ont pu léser ses intérêts.

Son appel sera donc déclaré recevable.

Sur le sursis à statuer:

Par ordonnance du 28 juin 2017, le juge commissaire chargé de la liquidation judiciaire de la société Azur Gestion a autorisé le liquidateur à transiger avec la été d’exploitation de l’agence Ferran. X Y a formé opposition à cette décision le 30 octobre 2018.

Z A demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive suite à l’opposition formée par X Y.

L’appelant informe la cour qu’avant de former opposition, il avait dans un premier temps interjeté appel de l’ordonnance du juge commissaire autorisant le liquidateur à signer la transaction, appel déclaré par la suite irrecevable. Il fait observer à la cour qu’à l’audience d’homologation qui a eu lieu le 18 décembre 2017, le liquidateur n’a pas jugé bon d’informer le tribunal du recours exercé par X Y contre l’ordonnance autorisant la transaction. Il n’estime dès lors pas fondée la demande de sursis à statuer.

L’ordonnance du juge commissaire autorisant la transaction est dissociable du jugement d’homologation: il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur l’appel du jugement d’homologation dans l’attente d’une décision définitive sur l’opposition formée contre l’ordonnance autorisant la transaction. En effet, la validité d’une transaction portant sur une valeur excédant la compétence en dernier ressort du tribunal est soumise à deux conditions cumulatives prévues par l’article L 642-24 du code de commerce, l’autorisation du juge commissaire et l’homologation par le tribunal. Ces deux décisions étant frappées de recours, la transaction ne pourra être exécutée tant qu’il n’aura pas été statué sur l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la transaction quand bien même le jugement d’homologation serait confirmé en cause d’appel.

Sur l’article 700 du code de procédure civile:

L’équité commande de condamner la société d’exploitation de l’agence Ferran à payer la somme de 2.000 euros à X Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Par ordonnance contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l’appel formé par X Y,

Déboute Z A ès qualités de liquidateur de la société Azur Gestion de sa demande de sursis à statuer,

Condamne la société d’exploitation de l’agence Ferran au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Le greffier Le Conseiller de la mise en état

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Le greffier

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