Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 66
I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. - Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter.




pendant 7 jours
L'article L. 622-21 du Code de commerce dispose que « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ». […] qui s'applique à la sauvegarde et au redressement judiciaire, est étendue à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code. […] La cour constate en outre que le liquidateur judiciaire a lui-même, postérieurement, résilié le bail en application de l'article L. 641-9 du Code de commerce, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 622-20 du code de commerce, « le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers » ( ). Cette disposition, rendue applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-4 du même code ( ), confère au liquidateur un monopole exclusif pour engager les actions tendant à la reconstitution du gage commun des créanciers. […] 10 juin 2026, n° 25-11.187, courdecassation.fr). […] Ce monopole se double d'une règle de dessaisissement du débiteur, édictée à l'article L. 641-9 du code de commerce. […] La Cour de cassation y énonce, au visa des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce. […] Conformément à l'article L641-1 II alinéa 3 du Code de Commerce, invite le comité d'entreprise, à défaut les délégués du personnel, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
[…] Il convient dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'art. L.641-1 de la loi du 26/07/2005. […] DESIGNE Maître Bernard DELIBES – […] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visées à l'article L.624-1 du Code de Commerce dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. […] DIT que conformément à l'article L.641-9 du Code de Commerce Monsieur X Y – […], demeure en fonction en vue d'accomplir des actes et exercer des droits et actions non compris dans la mission du liquidateur. […]
[…] RAPPELLE qu'en application de l'art L641-9 II du Code de Commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. […] ORDONNE en conséquence le renvoi de la cause à l'audience du 16/01/2013 à 11h00 afin de prendre connaissance du rapport du liquidateur en application des art. L641-2 et L643-9 du Code de Commerce et de prononcer la clôture de la procédure, le tribunal pouvant proroger ce délai par décision motivée ;
Le 21 mai 2026, la Cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt rendu par sa deuxième chambre section A (n°25/03492), a eu à se prononcer sur la recevabilité de l'appel interjeté par une société civile immobilière (SCI) à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès en date du 9 septembre 2025. Ce jugement avait validé une procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires d'une résidence et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi. […] La cour a déclaré l'appel irrecevable, retenant que la SCI, dessaisie en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, n'a pas qualité pour agir. […]
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