Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 13 décembre 2019, n° 17/05648

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 13 déc. 2019, n° 17/05648
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/05648
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 27 février 2017, N° F14/03378
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2019

N° 2019/ 345

Rôle N° RG 17/05648 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAH2D

H I épouse J Y

C/

SAS TNT Q R

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Patrice PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F14/03378.

APPELANTE

Madame H I épouse J Y

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/4211 du 14/04/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le […] à […], demeurant […]

représentée par Me Patrice PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS TNT Q R, demeurant […]

représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Erika BROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2019

Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

H K épouse J Y a été engagée par la SAS TNT, exploitant la marque Q R, par contrat à durée déterminée d’un mois renouvelable du 1er décembre 2007 en remplacement d’un salarié en congé maladie, en qualité de vendeuse, niveau 3, échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1280,07€ pour 35 heures hebdomadaires. La relation de travail s’est poursuivie par avenant du 12 décembre 2008 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions.

Elle exerçait dans le magasin de Marseille.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale industrie de l’habillement n° 3098.

La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement.

Une rupture conventionnelle du contrat de travail en date du 18 juillet 2014 est intervenue entre les parties, avec mention de la fin du délai de rétractation au 04 août 2014 et une date de fin de contrat de travail prévue le 30 septembre 2014.

A l’issue de la période de rétractation, la SAS TNT adressait le 05 août 2014 à la DIRECCTE une demande d’homologation de la rupture conventionnelle, qui en accusait réception le 08 août 2014 en informant les parties qu’à défaut de décision expresse, l’homologation serait réputée acquise le 28

août 2014.

Mme J Y qui était en congés payés du 04 au 23 août, a repris son poste de travail jusqu’au 30 septembre 2014.

Remettant en cause le caractère libre de son consentement Mme J Y a saisi le 26 novembre 2014 le conseil des Prud’hommes de Marseille d’une demande d’annulation de la rupture conventionnelle.

Par jugement du 28 février 2017 le conseil des Prud’hommes de Marseille a :

— débouté Mme H J Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

— débouté la SAS TNT Q R de sa demande reconventionnelle

— condamné Mme H J Y aux entiers dépens .

H X épouse J Y a interjeté appel du jugement par acte du 22 mars 2017.

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2019 H X épouse J Y demande de :

— réformer le Jugement du Conseil de Prud’homme

— dire que le consentement à la rupture conventionnelle apporté par Madame J Y est vicié par l’état dépressif dans lequel elle se trouvait, le comportement extrêmement incitatif de l’employeur, la menace qui a été faite à la salariée de nombreux déplacements sur Aix pour l’avenir, soit d’une modification des conditions substantielles du contrat de travail, le déplacement effectif sur Aix en Provence, le caractère antidaté de la convocation à l’entretien tel que s’en prévaut la Société TNT

— condamner la SAS TNT à payer la somme de 20 000 € a titre de dommages et intérêts à

Madame J Y

— la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 cpc.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2017 la SAS TNT Q R demande de :

— constater que Madame J Y est impuissante à rapporter la preuve du fait que son consentement aurait été vicié lors de la conclusion de la convention de rupture de son contrat de travail le 18 juillet 2014,

— constater que l’ensemble des dispositions légales concernant la rupture conventionnelle du contrat de travail a été respectée entre les parties.

En conséquence :

— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MARSEILLE en toutes ses dispositions

— confirmer la validité de la convention de rupture du contrat de travail conclue entre les parties le 18 juillet 2014

— rejeter l’intégralité des demandes indemnitaires de Madame J Y

— condamner Madame J Y à verser à la société TNT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur la nullité de la rupture conventionnelle

Mme J Y soutient que son consentement n’était pas libre lors de la rupture conventionelle en raison de la fragilité de son état de santé et des agissements de l’employeur à son encontre, constitutifs de violence morale.

Elle fait valoir qu’elle présentait un état anxio-dépressif depuis un an, associé à une épine calcanéenne occassionant des douleurs à la marche, attestés médicalement. Sans tirer expressément les conséquences de la mention figurant sur l’attestation médicale du 30 septembre 2014 d’un état anxio-dépressif attribué par la patiente à ses conditions de travail, Mme J Y invoque son état de vulnérabilité qui a amplifié son interprétation des menaces de l’employeur portant sur la modification de son contrat de travail.

Elle fait ainsi valoir que l’employeur cherchait à la remplacer par un homme et que dans cet objectif il a exercé des pressions pour qu’elle accepte une rupture conventionnelle, en la menaçant d’une mutation à Aix en Provence impliquant des déplacements quotidiens dans un contexte d’état de santé fragile et d’absence de motorisation, ce qui altérait son consentement. Par ailleurs elle invoque un dol en ce que la convocation à l’entretien préalable à la rupture conventionnelle a été antidatée au 10 juillet 2014 alors qu’elle lui a été remise en mains propres le jour même de la signature de la convention de rupture le 18 juillet 2014, la privant dès lors d’une possibilité de conseil et d’un délai de réflexion.

En réplique la SAS TNT soutient que la salariée, à laquelle la charge de la preuve incombe, ne démontre pas l’existence d’un vice du consentement et fait valoir que la procédure a été respectée sans qu’aucun moment Mme Y ne la conteste, n’use du délai de rétractation, n’émette de contestation auprès de la DIRECCTE et qu’elle a poursuivi son contrat de travail jusqu’au terme prévu le 30 septembre 2014. Elle fait valoir que les témoignages produits par Mme J Y ont évolués entre leurs 1er et 2e attestations alors qu’ils ont depuis quitté la société dans un contexte de défiance, que si la salariée a effectivement fait des déplacements au magasin d’Aix en juillet 2014, c’était pour répondre ponctuellement à un besoin et qu’elle n’était pas la seule employée concernée, que les témoignages extérieurs à l’entreprise sont inopérants, se contentant de rapporter ses doléances. La société intimée fait valoir également que Mme J Y n’a jamais invoqué de difficultés de santé, ni de maladie professionnelle, que les pièces médicales sont postérieures à la convention de rupture du contrat de travail. Enfin la société TNT réfute toute discrimination et fait valoir l’absence d’élément probant contraire versé par la salariée.

Sur les dommages et intérêts

Mme J Y fait valoir son ancienneté, l’absence de toute sanction antérieure, les conceptions managérariales discriminatoires sur le sexe et l’âge, les conséquences financières avec la perception d’allocations chômage et l’absence de travail pérenne retrouvé.

La société TNT soutient que la demande est disproportionnée au regard du montant de son salaire, de son ancienneté et des éléments produits pour caractériser son préjudice.

SUR CE :

La rupture du contrat de travail

- sur le non respect de la procédure de rupture conventionnelle

Si l’article L1237-12 prévoit la tenue d’un ou plusieurs entretiens durant lesquels le salarié peut être assisté et en ce cas également l’employeur, aucun formalisme de cette phase, ni de délai de réflexion entre l’entretien et la signature de la convention de rupture n’est imposé.

Seule la tenue d’au moins un entretien est exigée, rien n’empêchant la signature de la convention de rupture au cours de cet entretien.

Dès lors que la convention mentionne la tenue d’un entretien il appartient au salarié de prouver que celui-ci n’a pas eu lieu.

Pour affirmer que la convocation du 10 juillet 2014 pour un entretien fixé au 18 juillet 2014, date de signature de la convention, est antidatée et ne lui a été présentée que le 18 juillet, la salariée fait valoir que sa mention 'remis en main propre à ce jour’ avec sa signature n’est pas datée et elle s’appuie sur un double jeu d’attestations de Mr N E (du 1er octobre 2014 et attestation non datée) et de Mr O Z (du 1er décembre 2015 et du 3 juin 2016).

Dans son attestation non datée S E, salarié de la société TNT Toulouse affirme avoir été présent lorsque que P A, directeur régional 'a volontairement fait signer à ma collègue une rupture conventionnelle antidatée. De façon le délai de rétractation prévu par la disposition L 1327-13 alinéa 3 du Code du Travail, soit un délai de 15 jours calendaires, était évincé'. Dans son attestation du 1er décembre 2015 O Z, responsable du magasin Q R à Marseille, affirme qu’il était présent et que Mr A a 'proposé à Mme J Y une rupture conventionnelle antidatée d’une semaine'. Dans sa seconde attestation du 3 juin 2016 Mr Z précise que Mr A 'est venu à la boutique Q R Mrseille pour faire signer une rupture conventionnelle à Mr E S et en même temps faire signer une autre rupture conventionnelle à Mme J Y avec une date antidatée d’une semaine avant'.

Il sera d’abord constaté que les attestants se contredisent en ce que S E affirme que Mme J Y était assistée lors de cet entretien par Mr Z dont les fonctions de responsable du magasin ne lui permettaient pas de faire preuve d’impartialité tandis que Mr Z affirme au contraire qu’on lui a donné l’ordre de ne pas intervenir ni de la conseiller, aucune mention d’une assistance n’apparaît dans la convention.

Il en résulte ensuite que les attestants rapportent un antidatage de la convention de rupture, laquelle n’est pourtant pas invoquée et que ces éléments ne remettent pas en cause la tenue de l’entretien.

Ainsi aucune irrégularité tenant à la procédure de rupture conventionnelle n’est relevée.

- sur le vice du consentement

En application de l’article L1237-11 du code du travail l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre partie.

Il appartient au salarié qui s’en prévaut d’établir que son consentement a été vicié.

En l’espèce Mme J T soutient que son consentement n’était pas libre en raison d’une part de la vulnérabilité résultant de son état de santé et d’autre part des pressions et menaces de fréquents déplacements au magasin d’Aix en Provence dont elle a fait l’objet.

Le fait qu’elle ne soit pas à l’initiative de la rupture est suffisamment rapporté par les attestations produites lesquelles renvoient au contraire une contradiction entre cette rupture et la volonté exprimée par Mme J Y de garder son emploi.

Le certificat médical de son médecin traitant en date du 30 septembre 2014 atteste qu’elle 'présente un état anxio-dépressif avec trouble de l’humeur et du sommeil, qu’elle attribue à ses conditions de travail. Cet état justifie un traitement médical par antidépresseur (seroplex 10 mg) et ce depuis un an. D’autre part Mme J Y présente une douleur des pieds à la marche avec une épine calcanéenne à gauche justifiant des semelles correctrices. Les douleurs se seraient aggravées selon Mme J Y de… (cadrage de la photocopie rendant la suite illisible ) par son employeur dans…. (cadrage de la photocopie rendant la suite illisible) ….profession (déplacements à Aix ..). '

Il résulte ainsi des pièces médicales produites (certificat médical du docteur B précité, ordonnance du 12 décembre 2013 prescrivant notamment du seroplex 10mg pour un mois, ordonnance du 17 juillet 2914 prescrivant notamment du Seroplex 5mg pour un mois, compte rendu de radiographie des pieds du 9 juillet 2014, compte-rendu de l’échographie du pied gauche du 25 septembre 2014, certificat médical du docteur C, chirurgien orthopédique et traumatologique du 30 mars 2015) que la salariée présentait un état anxio-dépressif depuis septembre 2013 justifiant un traitement par anti-dépresseurs ainsi que des douleurs au talon.

Hormis sur une courte période du 18 au 22 février 2013, aucun arrêt de travail pour maladie n’a été enregistré.

Le lien entre l’affection au pied et la vulnérabilité qu’elle invoque n’est pas étayé. Si elle affirme que ces douleurs rendaient les déplacements à Aix plus difficiles car elle n’est pas motorisée, elle ne procède que par affirmation et les documents médicaux produits sont pour l’essentiel postérieurs à la rupture conventionnelle.

Son état anxio-dépressif médicalement traité depuis près d’un an, ne suffit pas à établir qu’elle n’était pas en capacité d’avoir un consentement libre et éclairé lors de la signature de la rupture conventionnelle.

Elle invoque au titre de la contrainte la menace de l’employeur de multiplier la fréquence des déplacements à Aix en Provence.

Il n’est pas contesté qu’il lui a été demandé avant la rupture conventionnelle d’aller travailler certains jours au magasin d’Aix en Provence.

Elle produit sur papier libre une liste de dates dont il ressort 9 jours en juin avec mention liquidation, 2 jours en juin et 4 jours en juillet avec mention solde, soit des événements exceptionnels gérateurs d’une augmentation de l’activité normale. Si ce document n’a aucune valeur probante, il se recoupe avec les plannings produits par l’employeur, excepté pour deux jours, faute de planning correspondant. Les planning produits montrent par ailleurs que l’effectif du magasin d’Aix en Provence était de 3 salariés contre 4 pour la boutique de Marseille, chacun des salariés ayant par ailleurs un jour de repos dans la semaine.

Il ne peut être déduit de la réalité de ces déplacements circonscrits à des périodes exceptionnelles, qui ne sont pas contraires aux dispositions contractuelles, une intention délibérée de la pousser à accepter une rupture conventionnelle.

Pour justifier d’une contrainte lors de la signature de la rupture conventionnelle le 18 juillet 2013, Mme J Y produit les attestations de 3 salariés.

Aux termes de ses deux attestations S E affirme ainsi que Mme J Y a fini par

accepter la rupture conventionnelle sous la menace d’être déplacée constamment à la boutique d’Aix en Provence.

O U affirme dans son attestation du 1er décembre 2015 qu’elle a été forcée à signer face aux propos du directeur régional P A si elle ne signait pas 'on te fera la misère, plus déplacements sur la boutique d’Aix en Provence à répétition' .

V W épouse D, vendeuse, affirme également ces propos 'on va te faire la misère si tu n’acceptes pas la rupture' dans son attestation du 8 décembre 2015.

Si les attestations sont peu circonstanciées, elles énoncent des objectifs poursuivis par l’employeur.

Mr Z dans son attestation du 1er décembre 2015 indiquait que la consigne de la direction était ' de se débarrasser du problème de Marseille'. La généralité du propos alors qu’il n’est allégué aucun contexte disciplinaire ou l’existence de reproches adressés à Mme J Y ne peut constituer un élément pertinent.

Dans sa seconde attestation du 3 juin 2016 Mr Z affirme que la direction ne voulait pas la garder car c’est une femme et que la direction voulait embaucher un homme, ce qui a été fait avec l’engagement de deux vendeurs, ce qu’affirmait également V W épouse D dans sa seconde attestation du 9 mai 2016, qui déclarait 'que la rupture conventionnelle de Mr E ne pouvait remplacer la rupture de Mme J Y parce qu’il voulait un garçon dans le magasin', ajoutant que deux vendeurs dont elle cite les noms ont été engagés à la suite du départ de Mme J Y. Néanmoins ces assertions qui viennent en seconde intention ne sont étayés par aucun élément concret de nature à corroborer une intention discriminatoire.

Par ailleurs la salariée produit deux attestations de Mme F et Mme G, qui ne rapportent que les doléances de leur amie et leur appréciation subjective de la situation.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’allégation de contrainte repose uniquement sur un double jeu d’attestations de trois personnes, qui sont peu circonstanciées, chacun des attestants ayant établi deux attestations successives, la seconde ajoutant des éléments au premier témoignage alors que deux d’entre eux étaient déjà déliés du lien de subordination lors de leur premières attestations, ce qui commande une certaine vigilence quant à leur caractère probatoire.

Aucun élément concret, tangible par courrier, mail, illustration de reproches, de conflit ne vient corroborer ces attestations.

En conséquence, les éléments que produit la salariée ne sont pas suffisants à établir la preuve dont elle a la charge d’une violence psychologique, d’une contrainte telle l’ayant incitée à choisir la voie de la rupture conventionnelle. Par ailleurs elle n’a pas usé du délai de rétractation qui lui était ensuite ouvert.

H Y sera déboutée de ses demandes et le jugement déféré sera confirmé.

Sur les dispositions accessoires :

Mme J Y qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.

L’équité et la situation des parties commandent de débouter la SAS TNT Q R de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE H J Y et la SAS Q R de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne H J Y aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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