Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 8 février 2019, n° 18/00721

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 8 févr. 2019, n° 18/00721
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/00721
Dispositif : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 08 Février 2019

N° 2019/

Rôle N° RG 18/00721 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMAI

Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU D OMAINE DE L’ESCALET (ASLPDE)

C/

X Y

[…]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : – Me Z A

— Me Paul GUEDJ

— Me Mathieu PATERNOT

Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Novembre 2018.

DEMANDERESSE

Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU D OMAINE DE L’ESCALET (ASLPDE), poursuites et diligences de son représentant légal,

[…] élu domicile au cabinet de Me Z A – 3, Place des Prêcheurs – 13100 AIX- EN-PROVENCE

représentée par Me Z A de la SELARL LEXAVOUE BOULAN A IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

COMMUNE DE RAMATUELLE, prise en la personne de son Maire en exercice,

[…]

représentée par Me Mathieu PATERNOT de la SCP SEBAG LAURIE PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTERVENANT VOLONTAIRE

Maître X Y,

[…]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2019 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : B C.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2019.

ORDONNANCE

Mesure d’Administration Judiciaire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Février 2019.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte d’huissier du 12 novembre 2018 enregistré le 23 novembre 2018, l’association syndicale libre des propriétaires du domaine de l’Escalet (ASLPDE) a fait assigner la commune de Ramatuelle prise en la personne de son maire en exercice devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 24 juillet 2018 du tribunal de grande instance de Draguignan et condamnation de la commune de Ramatuelle à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Maître Y, notaire, est intervenu volontairement.

L’affaire a été audiencée le 30 novembre 2018 et renvoyée une première fois au 21 décembre 2018, puis, au 18 janvier 2019 et enfin, pour plaidoierie au 25 janvier 2019 ; lors de cette dernière audience, les parties présentes ont précisé que le dossier n’était pas encore en état car la demanderesse venait de dessaisir Maître Z A ; une nouvelle demande de renvoi a été formulée.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 381 du code de procédure civile énonce que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Bien que le recours ait été diligenté par acte d’assignation du 12 novembre 2018 et que l’affaire ait été renvoyée à trois reprises, la procédure n’est toujours pas en état d’être plaidée. Il convient en conséquence de constater la carence des parties et d’ordonner la radiation de l’affaire.

Celle-ci ne pourra être enrôlée que sur justification de ce que chacune des parties a conclu, a notifié ses conclusions et ses pièces à la partie adverse, et n’entend pas répliquer à nouveau aux conclusions adverses.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, publiquement, par mesure d’administration judiciaire.

Vu la carence des parties,

Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 18 / 00721 du rang des affaires en cours ;

Disons que l’affaire pourra être ré-enrôlée à la diligence de l’une ou l’autre des parties sur justification de ce que chacune des parties a conclu, a notifié ses conclusions à la partie adverse, et n’entend pas répliquer à nouveau aux conclusions adverses ;

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 8 février 2019, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 8 février 2019, n° 18/00721