Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 17 décembre 2020, n° 20/00218

  • Hypermarché·
  • Tomate·
  • Expertise·
  • Victime·
  • Préjudice·
  • Consolidation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Assurances·
  • État antérieur·
  • Délai

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 17 déc. 2020, n° 20/00218
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/00218
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 6 novembre 2019, N° 19/01249
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 17 DECEMBRE 2020

N° 2020/710

N° RG 20/00218

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMSS

A B

C/

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CASANOVA

Me GAMBINI

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 07 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01249.

APPELANTE

Madame A B

née le […] à […]

demeurant […] la résistance 'le Flore’ entrée A2

[…]

représentée par Me Audrey CASANOVA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEES

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

dont le siège social est 1, rue D Mermoz – ZAE, Saint Guenault

[…]

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

dont le siège social est […]

représentées par Me Franck GAMBINI, avocat au barreau de NICE

assistées par Me Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elise LABBE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame Catherine OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Geneviève TOUVIER, Présidente

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020,

Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 juin 2017, madame A B a été victime d’une chute.

Soutenant avoir glissé sur une tomate se trouvant au sol dans les rayons de l’hypermarché Carrefour d’Antibes, provoquant sa chute, alors qu’elle y faisait ses courses, madame A B, qui dit avoir subi une lourde intervention chirurgicale à cette suite, a

demandé une indemnisation à l’hypermarché.

Une expertise amiable a été diligentée par son assureur responsabilité civile, la compagnie Aviva. Le rapport d’expertise a été rendu le 12 mars 2019. Une proposition d’indemnisation lui a ainsi été faite.

Contestant ce rapport et le montant de l’indemnisation offerte, madame A B a saisi le juge des référés.

Par ordonnance en date du 7 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a :

• dit n’y avoir lieu à référé tant s’agissant de la demande d’expertise médicale judiciaire que de la demande provisionnelle,

• laissé les dépens à la charge de madame A B,

• et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2020, madame A B a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 22 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame A B demande à la cour de :

• réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

• dire que la SAS Carrefour Hypermarchés est responsable du préjudice lié à sa chute sur une tomate au sein de l’hypermarché Carrefour Antibes,

• dire que son droit à indemnisation est acquis,

• désigner un expert afin d’examiner ses préjudices,

• condamner solidairement la SAS Carrefour Hypermarchés et la SA Axa Corporate Solutions Assurance à lui payer la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,

• condamner solidairement la SAS Carrefour Hypermarchés et la SA Axa Corporate Solutions Assurance à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Madame A B soutient qu’elle démontre la matérialité de l’accident du 3 juin 2017 et l’implication de la SAS Carrefour Hypermarchés à raison notamment de l’attestation de son compagnon, monsieur X, du compte rendu de prise en charge par les pompiers, ainsi que de la déclaration de sinistre établie le jour de l’accident par la SAS Carrefour Hypermarchés dont elle a eu beaucoup de difficultés à obtenir la communication tardive. Elle en déduit qu’elle rapporte la preuve de ce que sa chute du 3 juin 2017 a bien été causée par la présence d’une tomate au sol sur laquelle elle a glissé. Elle estime donc établir l’existence d’un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise et conteste tout état antérieur en l’état des pièces médicales produites. Compte tenu des lourdes séquelles subies et relatées, elle demande le versement d’une provision, évaluée par référence à l’expertise amiable diligentée par son propre assureur.

Par dernières conclusions transmises le 15 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Carrefour Hypermarchés et la SA Axa Corporate Solutions Assurance sollicitent de la cour qu’elle :

A titre principal :

• confirme l’ordonnance entreprise,

• déboute madame A B de sa demande d’expertise médicale,

• déboute madame A B de sa demande de provision d’un montant de 30 000 euros à valoir sur les condamnations définitives,

A titre subsidiaire :

• leur donne acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise,

• ordonne une expertise en vue de déterminer les circonstances de la chute de madame A B le 3 juin 2017, d’examiner les préjudices soufferts par madame A B, et d’apprécier si ceux-ci ont pour cause directe et certaine la chute du 3 juin 2017,

• réduise la demande provisionnelle à de plus justes proportions,

En tout état de cause :

• rejette la demande de versement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamne madame A B à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La SAS Carrefour Hypermarchés et la SA Axa Corporate Solutions Assurance contestent tout intérêt légitime de l’appelante à la réalisation d’une expertise en l’absence de démonstration des circonstances de l’accident. Si un tel intérêt était retenu, les intimées entendent que la mission de l’expert soit complétée afin de tenir compte de l’état médical antérieur de l’appelante.

En revanche, les intimées s’opposent au versement de toute provision, soutenant que la créance de madame A B est sérieusement contestable. En effet, elles font valoir que la preuve de la matérialité des faits n’est pas établie. Elles émettent des doutes sérieux sur la véracité de la déclaration de sinistre responsabilité civile Carrefour du 3 juin 2017 produite seulement le 2 décembre 2019, soit un mois après l’ordonnance entreprise. Elles dénient tout caractère objectif et donc probant à l’attestation du compagnon de l’appelante. Enfin, elles estiment que le compte rendu de sortie établi par les pompiers le 3 juin 2017 atteste de son état de santé mais aucunement de l’implication de Carrefour dans l’incident. Enfin, la SAS Carrefour Hypermarchés et la SA Axa Corporate Solutions Assurance soutiennent que le quantum réclamé n’est pas justifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’occurrence, il résulte à tout le moins du compte rendu de sortie des pompiers en date du 3 juin 2017 que ce jour là, à 11 heures 08, ils sont intervenus au sein de l’hypermarché Carrefour d’Antibes, au rayon fruits et légumes pour un traumatisme du dos chez une femme de 39 ans. Le compte rendu atteste de la prise en charge de madame A B, de son transport à l’hôpital, les pompiers indiquant en commentaires: 'chute de sa hauteur avec douleur dans le dos, protocole douleur effectuée par VLI Antibes et transport CH'.

Ce constat extérieur et objectif est corroboré par les déclarations de madame A B à son propre assureur responsabilité civile reprises par l’expert amiable, le docteur Y, dans son rapport du 27 février 2019. De même, le compagnon de l’appelante confirme que madame A B s’est blessée le 3 juin 2017 alors qu’elle faisait ses courses au sein du magasin carrefour d’Antibes.

Les circonstances précises de la chute et le rôle causal de la chose placée sous la responsabilité de la SAS Carrefour Hypermarchés, en l’espèce une tomate, ne doivent pas nécessairement être établis pour qu’une expertise puisse être ordonnée. En l’occurrence, il est acquis que madame A B a été victime d’une chute le 3 juin 2017 dans le supermarché Carrefour d’Antibes.

En outre, madame A B produit de nombreuses pièces médicales ainsi que le rapport amiable de l’expert de son assureur qui indique, en février 2019, que l’appelante, dans les suites immédiates de la chute en cause, a souffert d’un traumatisme du rachis dorso-lombaire sous forme de fractures-tassements des plateaux vertébraux supérieurs de T10 et de T12. Elle a subi deux hospitalisations, du 3 au 6 juin puis du 14 au 17 juin 2020, et une intervention chirurgicale lourde consistant en une cimentoplastie, en lien avec cette chute et a arrêté tout travail jusqu’au 4 septembre 2017, suivant des soins de rééducation. Elle se plaint de la persistance de lombalgies et d’un état de stress post-traumatique.

En l’état de ces séquelles médicales, force est donc de constater que madame A B démontre avoir un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise médicale la concernant. Celle-ci devra permettre d’établir également l’existence ou non d’un état médical antérieur chez l’appelante, susceptible d’avoir une incidence sur les séquelles imputables au seul accident de juin 2017. En revanche, contrairement à la demande des intimés, il ne ressort pas de la mission de l’expert médical de déterminer les circonstances de la chute du 3 juin 2017, s’agissant d’une question de preuve incombant aux parties.

La décision entreprise sera donc infirmée en ce sens.

Sur la demande de provision

Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, afin d’établir les circonstances de la chute du 3 juin 2017 qu’elle impute à la présence d’une tomate au sol au sein du supermarché Carrefour d’Antibes, madame A B s’appuie sur trois éléments principaux. D’une part, elle fait état du compte rendu d’intervention des pompiers dont les termes ont été repris précédemment. Si ce document atteste d’une chute de madame A B au sein du supermarché, plus précisément au niveau du rayon fruits et légumes, il ne permet en rien d’imputer cette chute à la présence d’une tomate, seule une chute à hauteur d’homme étant mentionnée.

D’autre part, madame A B se réfère au témoignage de son compagnon, monsieur Z X. Or, celui-ci, qui ne partageait pas une vie commune avec l’appelante, n’atteste que le 4 mars 2019, donc près de deux ans après les faits, de manière abondante quant aux conséquences de la chute pour sa compagne, mais, s’agissant de la chute elle-même indique seulement : 'nous étions en train de faire les courses lorsqu’elle a marché sur une tomate et est tombée de sa hauteur sur les fesses'. Ces éléments sont donc très succincts et proviennent d’un proche à grande distance des faits.

Enfin, madame A B produit une déclaration de sinistre responsabilité civile de la société Carrefour adressée le 2 décembre 2019, soit postérieurement même à l’ordonnance entreprise (pièce 47 de l’appelante). Dans la partie commentaire du magasin sur les déclarations de la victime, il est indiqué : 'la cliente a glissé sur une tomate dans le rayon tomates, je confirme la présence de la tomate écrasée. La cliente a été transportée par les sapeurs pompiers d’Antibes'. Or, la lecture de ce document qui vaut constat d’accident permet d’observer qu’il se compose de deux feuillets, dont l’est doit être rempli par le représentant de la société et l’autre par la victime. Pourtant, la même calligraphie est manifestement observée sur les deux feuillets qui contiennent le même type de fautes d’orthographe. Sur le premier feuillet, l’accident est mentionné comme survenu le 3 mai 2017, au lieu du 3 juin 2017, tel que rectifié en page 2. L’attestation en elle-même n’est pas datée et ne comprend ni le tampon authentifiant la SAS Carrefour Hypermarchés, ni la signature de la victime. Il est en outre surprenant que près de deux ans après l’accident, madame A B ait pu rencontrer le même employé de l’entreprise intimée qui était présent lors de la chute du 3 juin 2017 et a pu s’en souvenir parfaitement.

En l’état de ces éléments, il convient de constater, comme l’a fait le premier juge, que la matérialité des faits et l’implication d’une tomate dans la chute de madame A B, susceptible d’entraîner la responsabilité de la SAS Carrefour Hypermarchés, ne sont pas suffisamment établies mais sont au contraire sérieusement contestées. Aussi, la créance de madame A B envers la SAS Carrefour Hypermarchés n’est pas non sérieusement contestable et sa demande d’indemnisation provisionnelle ne peut prospérer.

L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de l’expertise ordonnée et en l’état de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef. Elle le sera également en ce qu’elle a laissé la charge des dépens de première instance à madame A B. En revanche, la SAS Carrefour Hypermarchés et la SA Axa Corporate Solutions Assurance supporteront la charge des dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise médicale de madame A B,

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions non contraires,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Ordonne une expertise médicale de madame A B,

Désigne en qualité d’expert :

M. D E F

[…]

[…]

[…]

Tél. : 04.93.34.91.90 – Fax : 04.93.34.78.16

Mèl. : cabmenard@wanadoo.fr

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :

Convoquer madame A B, demeurant […], entrée A2, […], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,

Se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement du 3 juin 2017 (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d’examens et d’opération, dossier médical…),

Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,

Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,

A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :

a) décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,

b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution,

c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,

1) Préjudices avant consolidation

1-1) Préjudices patrimoniaux

1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,

1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers,

frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce derniers cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)

1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)

1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,

1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,

[…]

2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,

2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,

3) Préjudices après consolidation

3-1) Préjudices patrimoniaux permanents

3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation

3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,

3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée, décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, ainsi que ses durées d’intervention ; donner toutes précisions utiles,

3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)

3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)

3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,

3-2) Préjudices extra-patrimoniaux

3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanente ressenties ;

Préciser le barème d’invalidité utilisé,

Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur ce lui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;

En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;

3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,

3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,

3-2-4) Préjudice sexuel : Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),

3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,

Dit que l’expert :

• devra procéder personnellement à sa mission, mais pourra néanmoins recueillir l’avis d’une autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,

• devra accomplir sa mission en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

• pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,

• devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui apparaîtraient nécessaires,

• pourra éventuellement, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, à l’expiration dudit délai, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte, ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

• devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,

• devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, fixant à celles-ci un délai pour procéder à des interventions forcées, et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

• devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,

— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.

• devra achever son rapport à l’expiration du délai, en répondant aux observations des parties,

• devra référer au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission, ou de toute nécessité d’extension de sa mission,

• devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Grasse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation, sauf prorogation de délai expressément par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,

Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par madame A B, qui devra consigner à cet effet la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains de madame le régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grasse, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du présent arrêt,

Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,

Rappelle que par application de l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que, s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de

contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

Dit qu’en cas de difficulté et pour toute question relative au déroulement de l’expertise, il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse,

Déboute tant madame A B que la SAS Carrefour Hypermarchés et la SA Axa Corporate Solutions Assurance de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SAS Carrefour Hypermarchés et la SA Axa Corporate Solutions Assurance au paiement des dépens.

Le greffier, La présidente,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 17 décembre 2020, n° 20/00218