Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 17 décembre 2020, n° 20/02138
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 17 déc. 2020, n° 20/02138 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 20/02138 |
Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
- Président : Marie-Pierre FOURNIER, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SARL RN PATRI.ONE, SAS PATRI.ECO, SAS PATRI.INVEST c/ SAS HBC 31
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-2
N° RG 20/02138 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSZC
Ordonnance n° 2020/M210
[…]
Représentée par Me Philippe BRUZZO de l’AARPI AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SAS PATRI.INVEST
Représentée par Me Philippe BRUZZO de l’AARPI AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SAS PATRI.ECO
Représentée par Me Philippe BRUZZO de l’AARPI AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Appelantes
Me A Y
ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société HBC31 puis désigné commissaire à l’exécution du plan par jugement du tribunal de commerce de Nice du 10 juillet 2019
Représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
Me Xavier HUERTAS
ès qualités d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société HBC 31 avec mission d’assistance, désigné en fonctions par jugement du 21 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Cannes, cette mission ayant pris fin avec le jugement du
Tribunal de Commerce de Nice du 11 juillet 2019
Représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE
SAS HBC 31
Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me François STIFANI de la SELAS STIFANI – FENOUD – BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 DECEMBRE 2020
Nous, Marie-A FOURNIER, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2020, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Decembre 2020, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure:
Les sociétés HSO 31 et HBC 31 ont acquis, par actes sous seings privés des 13 novembre 2012 et 6 décembre 2013, auprès des sociétés SODIREV et NOBLADIS deux hypermarchés à l’enseigne E.LECLERC situés à […] et à BLAGNAC.
Par jugements du 21 novembre 2017, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société HSO 31 et une autre à l’égard de la société HBC 31.
Les procédures de sauvegarde des société HSO 31 et HBC 31 ont été renvoyées devant le tribunal de commerce spécialisé de Nice par ordonnance du premier président de la présente cour le 14 mai 2018.
Par jugements du 10 juillet 2019, le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde pour chacune des deux sociétés et désigné Maître A Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La société RN Patri.One et ses filiales RN Patri.Cap et X, créancières des sociétés Sodirev et Nobladis, cessionnaires des deux hypermarchés, ont formé tierce-opposition à ces jugements.
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal a déclaré irrecevable leur tierce-opposition au jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la société HBC 31 au motif qu’elles ne peuvent prétendre avoir un intérêt personnel à agir étant créanciers privilégiés comme les banques parties à la procédure et ne démontrant pas l’existence d’un moyen propre qui pourrait justifier la recevabilité de leur action.
[…] et X, ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 11 février 2020.
Par voie de conclusions d’incident déposées et signifiées par Rpva le 21 août 2020, elles demandent à la cour de faire injonction à Maître Y à la société HBC 31 de communiquer l’accord conclu entre les époux Z, la société HBC 31, la société HSO 31, la société Sodirev, la société Nobladis, d’une part, et la société Socamil, centrale d’achat du groupe Leclerc, d’autre part.
Par conclusions déposées et signifiées par Rpva le 10 novembre 2020, Maître A Y a répliqué que l’appel du jugement arrêtant le plan de sauvegarde étant régi par les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, il n’y avait pas de mise en état et seule la cour saisie au fond pouvait statuer sur la communication de l’accord de conciliation réclamée par les appelantes. Subsidiairement, il conclut au rejet de la demande en invoquant la confidentialité dudit accord et sollicite la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HBC 31 demande au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent au profit de la cour pour statuer sur l’incident et subsidiairement de débouter les appelantes de leur demande et de les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 12 novembre 2020 devant le conseiller de la mise en état.
Motifs:
Les conclusions d’incident ont été adressées par l’appelante à la cour, ainsi que cela ressort sans équivoque des mentions y figurant dans l’en-tête de la première page – « à Mesdames et messieurs les conseillers composant la chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence » – et dans celui de la seconde page: « plaise à la Cour ».
Elles n’ont donc saisi ni le conseiller de la mise en état ni le président de la chambre ou le magistrat délégué par le premier président, lesquels, ainsi que le relèvent justement les intimés, n’auraient pas été compétents pour trancher l’incident conformément aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile. Il n’y a pas en effet de mise en état dans le cadre de la procédure à bref délai.
L’incident, fixé à tort à l’audience du 12 novembre 2020 tenue par le conseiller de la mise en état, sera examiné par la cour lors de l’audience à laquelle sera fixée l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS:
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
Disons que les conclusions d’incident déposées et signifiées par l’appelante n’ont pas saisi le conseiller de la mise en état,
Constatons que nous ne sommes pas saisis de l’incident,
Réservons les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffiere
Textes cités dans la décision