Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 12 mars 2020, n° 17/17246

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 12 mars 2020, n° 17/17246
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/17246
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grasse, 16 août 2017, N° 14/00917
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2020

N° 2020/

MA

Rôle N°17/17246

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBG2R

A X

C/

B Y

Copie exécutoire délivrée

le : 12/03/20

à :

— Me Véronique BOURGOGNE de la SCP BOURGOGNE LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

— Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 17 Août 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00917.

APPELANT

Monsieur A X, demeurant […]

représenté par Me Véronique BOURGOGNE de la SCP BOURGOGNE – LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame B Y, demeurant […]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Pierre-Randolph DUFAU, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Béatrice THEILLER, Conseiller

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020, prorogé le 06 février et puis le 12 mars 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2020.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. A X a été engagé par Mme B Y en qualité de jardinier de la villa Dubeau, à compter du 25 mars 2007, suivant contrat de service à durée indéterminée, régie par les dispositions de la convention collective des jardiniers de propriétés privées, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 5246,35 euros.

Par lettre remise en main propre contre décharge le 19 juin 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 26 juin 2014 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 juillet 2014, il a été licencié pour suppression de son poste à la suite de la vente de la villa et de la résiliation du bail y afférent.

Contestant son licenciement, M. X a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de Mme Y au paiement de diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 17 août 2017, le conseil de prud’hommes de Grasse a :

— condamné Mme Y à payer à M. X les sommes suivantes :

*5291 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,

*800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

— condamné Mme Y aux entiers dépens.

M. X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 15 décembre 2017, M. X, appelant, fait valoir :

que bien que la lettre de licenciement ne mentionne aucun motif économique, elle fait cependant référence à la priorité de réembauchage et du délai de douze mois à compter de la notification de la lettre, ouvert au salarié pour contester la régularité ou la validité de son licenciement et l’attestation pôle emploi vise dans sa partie intitulée 'motifs de la rupture du contrat de travail’ le licenciement pour motif économique, de sorte que l’employeur a clairement tenté de placer le licenciement intervenu sur le terrain du licenciement économique,

que cependant le motif invoqué ne caractérise pas une cause réelle et sérieuse susceptible de légitimer un licenciement économique.

Il fait grief aux premiers juges d’avoir retenu comme motif la cessation d’activité, alors que Mme Y continue d’employer de nombreuses personnes pour s’occuper de ses résidences ou de son yacht et observe qu’une autre salariée, Mme Z, a continué de travailler pour les nouveaux acquéreurs.

Il ajoute qu’aucune recherche de reclassement sérieuse n’a été effectuée alors que Mme Y possède d’autres résidences à l’étranger.

Il demande à la cour de voir :

I – constater que la procédure de licenciement dont il a fait I’objet est entachée d’irrégularités,

En conséquence,

— confirmer sur ce point le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Grasse le 17 août 2017,

— condamner Mme B Y à lui verser une somme de 5.291 € à titre de dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire,

Il – constater que le licenciement dont il a fait l’objet est dénué de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Grasse le 17 août 2017 sur ce deuxième point,

— condamner Mme B Y à lui verser une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts,

Ill – constater qu’alors que les dispositions des articles L 7221-1 du code du travail et suivants n’étaient pas applicables que Mme Y ne lui a pas proposé le contrat de sécurisation professionnelle lui faisant ainsi perdre la chance de bénéficier de ce dispositif,

En conséquence,

— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Grasse le 17 août 2017 sur ce troisième point,

— condamner Mme B Y à lui verser une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour réparer la perte de la chance pour lui de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle,

IV – constater qu’un délai de 2 mois a été nécessaire pour que Pôle Emploi l’enregistre comme demandeur d’emploi en l’état des anomalies contenues dans son attestation et du temps nécessaire pour son employeur pour les régulariser. Délai qui lui a causé un préjudice,

En conséquence,

— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Grasse le 17 août 2017 sur ce quatrième point,

— condamner Mme B Y à lui verser une somme de 5.000 € pour réparer le préjudice consécutif au délai mis pour lui transmettre les documents de fin de contrat conformes aux exigences de Pôle Emploi,

V – constater que dans le cadre du licenciement intervenu, aucune information sur la portabilité de la prévoyance n’a été donnée par l’employeur, lui causant un préjudice,

En conséquence,

— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Grasse le 17 août 2017 sur ce cinquième point,

— condamner Mme B Y à lui verser une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance,

VI – condamner au titre de la procédure d’appel Mme B Y à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la citation pour l’audience de conciliation,

— confirmer le jugement du 17 août 2017 en ce qu’il lui a accordé au titre de la première instance une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 14 mars 2018, Mme Y, intimée, fait valoir :

que les règles en matière de licenciement économique ne peuvent être strictement appliquées au particulier employeur,

que M. X, étant jardinier et non employé de maison, la procédure de licenciement économique trouvait à s’appliquer,

que la cause économique de son licenciement résulte de la résiliation du bail dans le cadre de la

vente de la Villa Dubeau et par conséquent d’une cessation d’activité,

qu’elle n’était pas tenue de lui proposer un contrat de sécurisation professionnelle, ni de l’informer de la portabilité de la prévoyance, dispositions ne visant que les entreprises.

En ce qui concerne la régularité de la procédure,

que l’article L.1232-4 du code du travail n’est applicable qu’au personnel des entreprises, non au personnel employé par un particulier,

que l’entretien préalable a été mené par une seule personne dûment habilitée par elle,

qu’il importe peu qu’elle n’ait pas remis elle-même à M. X la lettre de convocation à l’entretien,

que le délai de réflexion de 7 jours ouvrables a par ailleurs été respecté avant la décision de licenciement.

Elle demande à la cour de :

'I. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes ;

— dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de M. X est fondé ;

— débouter M. X de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et serieuse;

Il. Sur la régularité du licenciement,

— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes ;

— dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de M. X est régulier ;

— débouter M. X de ses demandes au titre du licenciement irrégulier ;

Ill. Sur l’absence de proposition du CSP

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ;

— dire et juger que Mme Y, n’étant pas une entreprise, n’avait pas à proposer le contrat de sécurisation professionnelle à M. X ;

— débouter M. X de sa demande d’indemnisation ;

IV. Sur le défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ;

— dire et juger que Mme Y n’avait pas l’obligation de maintenir la prévoyance et donc d’informer M. X sur cette portabilité ;

— débouter M. X de sa demande d’indemnísation ;

V. Sur le prétendu retard dans la remise des documents de fin de contrat,

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ;

— dire et juger que les documents de fin de contrat ont été remis dans un délai raisonnable et qu’en tout état de cause, M. X ne justifie pas du moindre préjudice ;

— débouter M. X de sa demande d’indemnisation ;

Reconventionnellement,

— condamner M. X à lui verser 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.'

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit applicable au contrat de travail

Le contrat de travail de M. X a été en premier lieu soumis à la convention collective des jardiniers et jardiniers gardiens de propriété privée. Ladite convention a été dénoncée le 17 novembre 2007 et n’a plus été appliquée depuis le 20 février 2009, sans qu’une nouvelle convention collective ne soit venue la remplacer.

Il ressort des éléments du dossier que les parties s’accordent pour dire que leurs rapports sont régis par les dispositions du code du travail.

Sur la rupture du contrat de travail :

Mme Y indique s’être placée sur le terrain du licenciement économique, sauf à tenir compte des spécificités liées à sa qualité d’employeur, personne physique.

Elle ne démontre toutefois pas qu’en cette qualité, elle relève des dispositions de l’article L1233-3 du code du travail lequel énonce que, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.', ni qu’elle entre dans le cadre définie par la jurisprudence de la réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité ou de la cessation définitive d’activité.

Par ailleurs, les règles relatives au contrat de sécurisation professionnelle et à l’obligation de reclassement ne sauraient s’appliquer et le salarié n’est pas fondé à s’en prévaloir.

Il appartient cependant aux juges du fond d’apprécier les caractères réel et sérieux de la cause de la rupture invoquée par l’employeur.

La lettre de licenciement en date du 7 juillet 2014 est ainsi motivée :

« Vous avez été engagé en qualité de jardinier niveau 4 de la Villa Dubeau, […]
- […], à compter du 25 septembre 2006.

Dans le cadre de la vente de la Villa Dubeau et de la résiliation du bail y afférent, le poste de jardinier que vous y occupiez est supprimé.

Je n’ai malheureusement aucun autre poste de travail à vous proposer.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, je ne peux maintenir votre contrat et suis donc contrainte de procéder à votre licenciement.

Votre préavis, d 'une durée de 2 mois, débutera à la date de première présentation de la présente lettre.

Je vous précise que vous serez dispensé de travail à compter du 28 juillet 2014, date à laquelle les nouveaux propriétaires prendront possession des lieux. Vous serez néanmoins payé aux échéances habituelles jusqu’au terme du préavis.

Durant l’année qui suivra la fin de votre préavis, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage à condition que vous m’informiez, par courrier, de votre désir d’en user.

Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail.'

Mme Y explique que la société civile immobilière ROC lui avait consenti en 1987 un bail relatif à un immeuble dénommé Villa Dubeau, sis à Cap d’Antibes, qu’à la suite de la cession de parts sociales de ladite société, intervenue courant 2014, la propriété de l’immeuble a été transférée au cessionnaire et le bail résilié, les lieux loués devant être restitués libres et vacants à la date du 28 juillet 2014, qu’elle a ainsi été contrainte de procéder au licenciement de l’ensemble de son personnel.

L’employeur justifie de la suppression du poste de jardinier, comme de l’ensemble des postes, consécutivement à la vente des titres de la SCI ROC et à la résiliation du bail afférent à l’immeuble Villa Dubeau.

La cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé n’est donc pas contestable.

Sur les irrégularités de procédure

M. X explique qu’il ne rentre pas dans la catégorie des employés de maison et ne pouvait se voir appliquer les règles édictées aux articles L7221-1 et suivants du code du travail.

Il indique qu’il s’est vu remettre par un employé de l’agence immobilière en charge la vente de la villa, la lettre le convoquant à un entretien préalable au licenciement, que ladite lettre ne comporte pas le rappel de la possibilité de se faire assister conformément aux dispositions de l’article L.1232-4 du code du travail, que l’entretien préalable n’a pas été tenu par l’employeur, mais par des personnes qui se sont présentées comme étant ses avocats.

Il affirme en outre qu’à l’issue de l’entretien, il lui était notifié la décision de l’employeur de le licencier. Il estime que l’ensemble de ces éléments constitue des irrégularités de procédure justifiant l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 1235-5 du code du travail à hauteur de 5291 euros.

Le non respect de la procédure de licenciement tenant aux modalités d’envoi ou de remise de la

convocation à l’entretien préalable et de représentation audit entretien, quand bien même le représentant aurait été dûment habilité, constitue une irrégularité de procédure, qui a nécessairement causé un préjudice au salarié qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité, en application de l’article L.1235-2 du code du travail, à hauteur de 5291 euros.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts liés au retard dans la transmission des documents destinés à Pôle emploi

Il résulte du dossier que postérieurement au licenciement prononcé le 7 juillet 2014, les documents de fin de contrat ont été transmis au salarié par courrier du 12 septembre 2014, que cependant, l’attestation Pôle Emploi a été refusée par cet organisme au motif qu’elle n’avait pas été établie sur un formulaire type, que par courrier de son conseil du 30 septembre 2014, il était réclamé à l’employeur l’établissement d’une attestation conforme, que sa demande était satisfaite le 27 octobre 2014 et ses droits régularisés le 7 novembre 2014.

L’employeur observe que l’inscription du salarié a été différée par suite de pièces manquantes, soit l’attestation délivrée par l’employeur et les copies du bulletin de salaire du mois d’août 2014 (lettre de Pôle emploi du 30 septembre 2014).

Compte tenu de ces éléments, la négligence de Mme Y n’est pas caractérisée et le jugement sera confirmé.

Sur les dommages-intérêts pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance

M. X fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance alors qu’il n’exerçait pas un emploi domestique et ne bénéficiait pas d’une mutuelle dans le cadre de son emploi.

Le texte de loi introduisant un dispositif généralisé de couverture complémentaire collective santé pour les salariés, vise les entreprises. Aucune disposition particulière relative à l’emploi direct entre particuliers n’est prévue par la loi.

En tout état de cause, l’information sur la portabilité de la prévoyance (risques décès, incapacité de travail et invalidité) n’est obligatoire que depuis le 1er juin 2015 et si l’information sur la portabilité de la couverture frais de santé n’a été rendue obligatoire qu’à compter du 1er juin 2014, M. X ne justifie pas du bénéfice d’une couverture collective frais de santé.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur les dépens et les frais non-répétibles :

M. X qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à Mme Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. A X à payer à Mme B Y une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. A X aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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