Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 22 décembre 2020, n° 18/16115

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 22 déc. 2020, n° 18/16115
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/16115
Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’AIX-EN-PROVENCE

[…]

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 1-7

N° RG 18/16115 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFMQ

Ordonnance n° 2020/M153

M. A X

Représenté par Me Marie laetitia PIERI-AGOPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

M. B Y

Représenté par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Mme C Z

Représentée par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier,

Après débats à l’audience du 12 Novembre 2020, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 Décembre 2020 l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur A X, locataire depuis le premier juin 1997 de Monsieur B Y et Madame C Z, a été assigné par ces derniers le 16 janvier 2017 en résiliation de bail.

Par jugement contradictoire du 24 août 2018, le tribunal d’instance d’Aix en Provence, constatant que Monsieur X est occupant sans droit ni titre depuis le 16 janvier 2017, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— condamné ce dernier à verser à Monsieur Y et Madame Z :

* la somme de 16.266,75 euros,

* une indemnité d’occupation mensuelle de 295,20 euros à compter du premier juin 2018, *une somme de 1045 euros en indemnisation de perte de loyer,

*une somme de 600 euros de dommages et intérêts,

— ordonné à Monsieur X de supprimer ses ouvrages électriques frauduleux et de remettre en place l’installation électrique à ses frais, sous le contrôle des bailleurs,

Le 09 octobre 2018, Monsieur X a relevé appel de tous les chefs de cette décision qui le condamne au versement de diverses sommes, qui indique qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 16 janvier 2017, qui lui ordonne de supprimer à ses frais les ouvrages électriques frauduleux et de remettre en place l’installation électrique à ses frais, qui ordonne son expulsion et qui le déboute de ses demandes.

Monsieur Y et Madame Z ont constitué avocat.

Par dernières conclusions d’incident signifiées le 04 novembre 2020, Monsieur Y et Madame Z demandent au conseiller de la mise en état :

*in limine litis

— de prononcer la nullité des conclusions et du bordereau de pièces notifiées par Monsieur X le 21 février 2020 sur le RPVA

* subsidiairement, :

— d’enjoindre Monsieur X de mettre ses conclusions et son bordereau de pièces en conformité avec les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile

— d’écarter des débats la pièce n° 15 produite le 21 février 2020, intitulée 'courrier de Monsieur X au TI d’Aix-en-Provence'

*en tout état :

— de prononcer la radiation de l’affaire

— de condamner Monsieur X au versement de la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pierre COLLOMB

Ils indiquent qu’il existe deux pièces n° 15 différentes. Ils soutiennent que les conclusions de ce dernier et son bordereau ne répondent pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile. Ils sollicitent en conséquence la nullité pour vice de forme des conclusions du 21 février 2020, relevant par ailleurs que l’énumération du bordereau n’est pas chronologique. Ils demandent en outre que la pièce n° 15, s’agissant d’un courrier de Monsieur X, soit retirée des débats, en application de l’article 24 du code de procédure civile, en raison de ses propos injurieux. Subsidiairement, ils demandent que Monsieur X se mette en conformité avec le texte sus-visé.

En tout état de cause, ils sollicitent la radiation de l’affaire du rôle de la cour. Ils exposent que Monsieur X n’a pas totalement exécuté les termes du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire, alors même qu’il dispose de revenus confortables, comme en témoigne le solde d’un compte NICKEL qui laisse apparaître une somme de 100.928,69 euros. Ils font valoir qu’il reste devoir payer les indemnités d’occupation du mois d’avril 2019 et des 22 premiers jours de mai 2019, pour un montant de 504,70 euros et qu’il s’est abstenu d’effectuer les travaux mis à sa charge par le premier juge.

Par conclusions d’incident notifiées le 09 novembre 2020 sur le RPVA, Monsieur X conclut au débouté des prétentions de Monsieur Y et Madame Z.

Il soutient que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour prononcer l’irrecevabilité de ses précédentes conclusions au motif qu’il n’a pas communiqué sa nouvelle adresse à la suite de la procédure d’expulsion dont il a fait l’objet. Il ajoute communiquer sa nouvelle adresse au sein de ces nouvelles conclusions.

Il conteste l’irrecevabilité de ces conclusions du 21 février 2020, estimant que ces dernières, son bordereau et sa pièce n° 15 sont conformes à l’article 954 du code de procédure civile. Il ajoute qu’en tout état de cause, la cour ne se prononce que sur les dernières conclusions. Il souligne avoir changé régulièrement sa pièce n° 15.

Il déclare que les condamnations pécuniaires mises à sa charge ont été exécutées à la suite d’une saisie opérée le premier octobre 2018. Il fait état de son expulsion mise en oeuvre le 22 mai 2019 et relève que les intimés avaient l’obligation de le reloger, à la suite de l’arrêté d’insalubrité du 12 mars 2019, ce dont ils se sont abstenus.

S’agissant du paiement des indemnités d’occupation, il relève qu’il n’est redevable d’aucune somme après la notification de l’arrêté d’insalubrité du 22 mars 2019 et que les intimés ont obtenu l’exécution du paiement des indemnités d’occupation jusqu’en mars 2019.

Il indique qu’en réalité, seule reste inexécutée l’obligation de 'supprimer les ouvrages électriques frauduleux et la remise en place de l’installation électrique ', qui est une partie infime du jugement. Il ajoute que ce sont les intimés qui ont mis en place une installation électrique 'pirate’ dont il n’a fait que profiter et affirme qu’ils ont fait en sorte de lui couper l’électricité pour l’inciter à quitter les lieux, alors qu’il était déjà très vulnérable. Il ajoute que l’installation électrique frauduleuse a été supprimée avant même le prononcé du jugement déféré et soutient qu’il est impossible de procéder à l’autre injonction faite par le premier juge, les lieux ayant été reloués et l’opération relevant de la seule compétence d’ENEDIS.

Il estime que les pièces produites au débat par les intimés sont sujettes à caution, notamment la pièce émanant de la société Groupe Rénovation du Bâtiment qui serait de pure complaisance.

Il fait état de sa situation de précarité financière.

Il soutient en conséquence que l’exécution du jugement entraînerait à son détriment des conséquences manifestement excessives et qu’il est dans l’impossible d’exécuter le jugement en sa totalité.

MOTIVATION

Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’étudier avant tout la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré qui conditionne l’étude des autres prétentions.

L’article 526 du code de procédure civile énonce que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel , à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande fondée sur cet article doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La demande tendant à la radiation de l’affaire du rôle a été faite dans les délais.

Monsieur X n’a pas exécuté l’intégralité du jugement déféré; il lui reste à payer un reliquat de 504,70 euros au titre d’indemnités d’occupation pour la période d’avril au 22 mai 2019 (date de son expulsion) et à faire les travaux ordonnés par le premier juge.

Le débat sur la question de savoir si les indemnités d’occupation pour cette période sont ou non dues par Monsieur X, à la suite d’un arrêté d’insalubrité du 22 mars 2019, relève d’un débat sur le fond du dossier.

Pour éviter la sanction liée au défaut d’exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire, Monsieur X doit démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives à son détriment ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Il ne démontre pas que sa situation financière serait telle que le paiement de la somme de 504, 70 euros au titre d’indemnités d’occupation pour la période d’avril à mai 2019 entraînerait à son détriment des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité de payer cette somme, alors qu’il est démontré (pièce 25 adverse) que son compte courant était créditeur, le 04 octobre 2018, de la somme de 100.928,69 euros.

Enfin, Monsieur X ne justifie pas avoir exécuté son obligation d’avoir à supprimer les ouvrages électriques frauduleux et de remettre en place l’installation électrique à ses frais. Le fait de savoir si cette installation a été ou non installée par ses soins relève également d’un débat sur le fond du dossier.

Il ne démontre, par aucune pièce, qu’il lui serait impossible d’exécuter (ou de faire exécuter) les travaux évoqués par le premier juge ni que leur exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives à son détriment.

Dès lors, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les autres demandes faites par Monsieur Y et Madame Z.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état,

ORDONNE la radiation de l’affaire RG n° 18.16115 du rôle de la cour d’appel,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes formées par Monsieur B Y et Madame C Z,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 22 Décembre 2020

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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