Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 29 septembre 2020, n° 18/05175

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 29 sept. 2020, n° 18/05175
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/05175
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 5 février 2018, N° 13/03508
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2020

AD

N° 2020/ 163

Rôle N° RG 18/05175 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCFFT

A X

C/

SA JANUS

Société SOMODECO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandra BOISRAME

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/03508.

APPELANT

Monsieur A X

né le […] à PARIS

de nationalité Française, demeurant […]

représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMEES

SA JANUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité au siège social sis […]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE

Société SOMODECO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.

La Cour lors du délibéré était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2020,

Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseillère ayant participé au délibéré et en l’absence de la Présidente légitimement empêchée, et Mme Agnès SOULIER, greffier présent lors du prononcé.

***

EXPOSE :

Par jugement contradictoire du 6 février 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a statué ainsi qu’il suit :

— dit que la résiliation au mois de février 2012 du contrat passé avec M. X est justifiée à raison du non respect, par les société Gordon Blair, aux droits de laquelle vient la société Janus, et Somodeco, des conditions générales d’exécution des services annexées à la proposition de mission du 21 juillet 2010, et acceptées le 28 juillet 2010,

— rejette les demandes de M. X ,

— rejette les demandes des sociétés Janus et Somodeco,

— dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. X d’une part, et les sociétés Janus et Somodeco, d’autre part.

M. X a relevé appel de cette décision le 21 mars 2018.

Il a conclu, le 19 décembre 2018, en demandant de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la résiliation du contrat était fondée,

— pour le surplus, le réformer et statuant à nouveau,

— dire que la résiliation du contrat réalisée en février 2012 est également fondée en ce qu’elle s’appuie sur les fautes des sociétés qui n’ont pas exécuté les points définis par la convention aux conditions particulières et en conséquence,

— rejeter comme mal fondée la demande d’honoraires complémentaires correspondant à la facture du 22 septembre 2011,

— dire que la société Somodeco doit lui restituer les honoraires de 5980 € et que la société Janus doit lui restituer une somme qui ne saurait être inférieure à 18'546,47 euros,

— en toute hypothèse, les condamner à des dommages et intérêts équivalents à cette somme,

— dire que compte tenu du caractère abusif des demandes, elles seront condamnées à lui payer à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral la somme de 20'000 €,

— subsidiairement, dire que l’honoraire des mandataires doit être supprimé compte tenu des fautes commises et en conséquence, rejeter la demande d’honoraires complémentaires correspondant à la facture du 22 septembre 2011, dire que la société Somodeco doit lui restituer la somme de 5980 € et la société Janus la somme de 18'546€,

— dans tous les cas, condamner les intimées au paiement de la somme de 8000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions du 24 janvier 2019 les sociétés Janus et Somodeco demandent de :

— vu les dispositions du Code civil monégasque,

— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de l’appelant en restitution des honoraires et en paiement de dommages et intérêts,

— réformer le jugement sur la résiliation et sur le rejet de leur demande,

— statuant à nouveau, dire la loi monégasque applicable au litige,

— rejeter les demandes de l’appelant,

— le condamner à payer à la société Somodeco 27'176,67 euros avec intérêts à compter de la sommation de payer du mois de septembre 2012,

— condamner l’appelant à payer à la société Somodeco et à la société Janus la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été prise le 17 décembre 2019.

L’affaire a été retenue sans audience, les avocats de toutes les parties ayant accepté de manière expresse l’application de la procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020- 304 du 25 mars 2020. Les avocats ont été informés que l’affaire serait mise en délibéré à la date du 29 septembre 2020 par mise à disposition au greffe.

Motifs

Aux termes d’une lettre de mission, signée le 28 juillet 2010, M. X a conclu un contrat avec la société Gordon S Blair Associates, sise à Monaco, laquelle devait lui fournir une prestation de conseils juridiques spécialisés en matière de droit international privé dans le cadre d’un litige l’opposant aux enfants de sa concubine, de nationalité britannique, à la suite du décès de celle-ci alors qu’il était bénéficiaire du legs de ses biens .

La lettre de mission prévoyait une assistance comprenant les prestations suivantes :

— examen des dispositions de droit interne, droit comparé, droit international privé en matière de succession, donations, prêts, dons manuels, droits respectifs des enfants et de vous-même et examen de tout document, généralement dévolution de la succession,

— question de domicile sur le plan civil et fiscal,

— en cas de contentieux, coopération avec l’avocat monégasque choisi d’un commun accord, instructions de rédaction des conclusions, vérification des projets et des conclusions réponse avec rapport écrit de toute instruction,

— récupération des actes détournés par Mme Y au Royaume-Uni hors de tout contentieux dans ce pays,

— revendication à l’encontre du fils de la défunte pour le prêt détourné,

— en cas de règlement amiable, assistance au règlement de la succession auprès des notaires,

— assistance au règlement de la succession sur le plan fiscal, à Monaco, en France, au Royaume-Uni.

Le contrat avait évalué ces missions à une somme comprise entre 30 000 et 50 000€ HT qui devait être sollicitée au fur et à mesure de l’état d’avancement du dossier et de l’accomplissement des points d’assistance, les conditions générales prévoyant de ce chef une facturation mensuelle.

Il était également prévu que les honoraires étaient dûs jusqu’à l’interruption de la mission qui pouvait intervenir à tout moment sur simple avis écrit.

M. X affirme avoir réglé à la société GordonS Blair la somme totale 24 526,47€ lorsque le 11 septembre 2012 il a été sommé de payer une somme principale complémentaire de 27 176,67€ TTC au vu d’une facture émise le 22 septembre 2011 pour ce même montant, ce dernier incluant la déduction d’une somme de 5980€, qu’il avait antérieurement acquittée le 23 février 2011.

La présente action a été intentée par M. X pour voir juger de la résiliation du contrat en février 2012 et voir dire qu’il doit lui être restitué diverses sommes réglées par lui à titre d’honoraires.

La société lui réclame, pour sa part, le montant de la facture du 22 septembre 2011 et s’oppose à la résiliation.

Au soutien de son appel, M X expose essentiellement que les sociétés intimées n’ont pas exécuté leur mission et doivent être condamnées à lui restituer les sommes versées.

Il affirme que le point numéro 1 n’a donné lieu à aucun examen approfondi, aucun texte, et aucune jurisprudence n’ayant été mentionnés pour justifier du cadre légal dans lequel la succession allait se dérouler ; que le seul travail a consisté à préparer 2 courriers, le 11 août 2010, à destination des notaires en s’appuyant sur un mail du 10 août 2010 d’un correspondant anglais rappelant la distinction anglaise du domicile d’origine et du domicile choisi ; qu’il n’est pas été fait de comparaisons, ni donné de renseignements juridiques sur les dons manuels, prêts et autres éléments relevant du droit de succession ; qu’en ce qui concerne le domicile, aucune recherche de jurisprudence n’a été effectuée; que de surcroît, le domicile monégasque a été écarté alors que des preuves pertinentes de sa fixation dans la principauté existaient celui-ci n’ayant en outre pas été contesté par les héritiers lors de l’acte de notoriété du 3 mai 2010 ; que les sociétés ont commis, par leur légèreté coupable, une faute grave le privant des biens dépendant de la succession auxquels il auarait pu prétendre ; que le point numéro 4 n’a pas donné lieu à une seule lettre ; que le point numéro 5 n’a pas été traité alors que le fils de la défunte s’était reconnu partiellement débiteur dans un mail du 4 mars 2009 et que cette somme figurait dans l’un des deux testaments de sa compagne comme personnellement due par son fils ; que c’est lui-même qui a communiqué au cabinet Gordon, au début de l’année 2011, le rapport du liquidateur de la société avec un tableau récapitulant ses comptes et démontrant des actes de gestion anormaux de la part du fils de la défunte ; que le point numéro 6 n’a pas été exécuté puisqu’il concernait l’assistance auprès des notaires dans le cadre d’un règlement amiable de la succession qui n’a pas eu lieu et que le point numéro 3 n’a pas été réalisé dans la mesure où il n’y a pas eu de contentieux ; que le point numéro 7 n’a pas non plus été traité car il n’y a eu aucune assistance, le règlement fiscal de la succession n’étant pas intervenu faute d’accord sur le dernier domicile de la défunte ; que le seul conseil donné a consisté dans la préconisation d’un accord avec le père des enfants qui l’amenait à renoncer à la succession moyennant le versement d’une somme convenue le 20 avril 2011.

M X fait également état de ce qu’il existe un conflit d’intérêts qui constituerait une violation de l’article 8 des conditions générales de la convention, ce conflit d’intérêts résultant de ce que l’avocat des héritiers aurait travaillé au service de Gordon S Blair et que ces professionnels se tutoyaient; il affirme également que la convention a été transférée aux sociétés intimées sans son accord.

*******

Attendu que les débats qui opposent les parties concernent les conditions de l’exécution du contrat en cause conclu dans les termes de la lettre de mission du 28 juillet 2010, l’ensemble de leurs écritures étant, en effet, relatives aux modalités et déroulement de l’exécution des obligations en découlant,.

Attendu qu’aucune contestation n’étant développée sur les dispositions de droit ou de procédure applicables au litige.

Attendu qu’en ce qui concerne le point 1 et le point 2, les pièces versées aux débats par les intimées démontrent que la mission de la société de conseil a été réalisée avec conscience et sérieux: en effet, celle-ci a étudié la question de la détermination du domicile de la défunte, elle a échangé à ce sujet avec M X en le tenant informé de ses diligences et recherches; elle a envoyé son avis, motivé, à chacun des notaires concernés par le réglement successoral ; elle a aussi pris contact avec le conseil de la partie adverse pour connaître l’avis des héritiers, elle a procédé à des relances auprès des notaires en début d’année 2011 ; elle a également sollicité la sûreté publique de Monaco sur les conditions de la domiciliation de la défunte en principauté; elle a ensuite continué à envisager les conséquences sur le plan fiscal du choix de l’un ou l’autre des domiciles possibles (voir notamment

son dernier courrier du 17 aout 2011 où elle analyse les incidences du choix du domicile français ou anglais); elle a donc oeuvré sur cette question dès juillet 2010 et jusqu’à la facturation de septembre 2011.

Attendu par ailleurs qu’à compter du mois de mars 2011, la société a également été amenée à étudier la question relative au prêt consenti au fils de la défunte ; attendu qu’elle est alors saisie:

— de l’étude d’une proposition de règlement du père des enfants, ancien mari de la défunte, que M. X lui confie avoir alors rencontré le 8 mars 2011 et dont il lui soumet la lettre écrite par celui-ci le 11 mars en suite de leur entrevue,

— ainsi que de la proposition d’un partage dont il affirme, lui même, qu’il 'éviterait ainsi des poursuites devant les tribunaux pour abus de bien sociaux, des frais de procédure coûteux et éventuellement des conséquences fâcheuses sur sa réputation et celle de sa famille », la lettre ainsi rédigée à l’intention de la société de conseil en date du 23 mars 2011 se terminant par la mention : ' j’attends vos commentaires sur cette proposition avant toute transmission aux intéressés » .

Attendu que la société répond à ces demandes, le 20 avril 2011, d’une façon circonstanciée qui révèle qu’elle a procédé à un étude sérieuse des éléments du dossier dont le point du prêt de 1,5million d’euros consenti au fils puisque ce courrier mentionne notamment :

— que le raisonnement de son client repose sur la reconnaissance par le fils du caractère personnel de la dette à l’égard de sa mère en lieu et place de la créance retenue, comptabilisée et déclarée en faveur de celle-ci sur la société Cadenza en liquidation;

— qu’il sera difficile de persuader les enfants de renoncer aux points principaux du litige, à savoir, le domicile de la défunte et le caractère personnel de la dette de 1 500 000 €;

Attendu qu’il y est, en outre, précisé que cette créance, qu’elle soit détenue contre le fils ou contre la société, reste une créance de la sucession ; que son recouvrement n’est pas garanti et que par suite, il est préférable de se concentrer sur la reconnaissance du domicile d’origine avec application de la loi anglaise.

Attendu que la société conclut, dans ces conditions, après avoir rappelé que les majorations et intérêts de retard ont commencé à courir et 'coûteront une fortune aux parties', qu’ il apparaît plus intéressant de négocier avec le père.

Attendu qu’elle procède ensuite à l’analyse des conditions de l’accord transactionnel avec ce dernier, précise à nouveau que la créance de 1,5M € est détenue contre la société par la sucession et que vu son caractère non privilégié, son recouvrement sera improbable; qu’enfin, une action fondée sur l’état de faiblesse de la mère pour recouvrer celle-ci serait dangereuse car elle pourrait se retourner contre les propres intérêts de M X si ce même état de faiblesse était invoqué à son encontre pour critiquer le testament.

Attendu que ces observations sont complètes; qu’elles envisagent ainsi tous les aspects des différentes questions faisant litige de ce chef, lesdites questions étant au demeurant liées entre elles, et caractérisent suffisamment une étude sérieuse par la société des questions prévues dans la lettre de mission y compris, la question de la revendication de la créance contre le fils.

Attendu que par ailleurs, la société a présenté, en août 2011, une étude des droits de succession exigibles, en France et au Royaume Uni, en fonction du domicile retenu pour la défunte, ajoutant alors à l’intention de M X qu’il s’agit de 'l’éclairer sur les enjeux financiers de son choix et des négociations qu’il mène sans son concours (souligné par nous) avec le père'; que ce courrier expose encore que la revendication ou l’action en justice contre Mme Y ne pourra se faire qu’une fois

reconnue sa qualité de légataire ou conjointement avec les deux enfants de la défunte .

Or, attendu que l’ étude des droits de succession relève bien de l’exécution du dernier point de la mission qui prévoyait l’assistance au règlement de la succession sur le plan fiscal, à Monaco, en France, au Royaume-Uni et que ce courrier démontre en même temps que la question de la réclamation contre Mme Y a été aussi étudiée, précisant donc à ce propos qu’il convient au préalable que sa qualité de légataire soit reconnue.

Attendu que ces informations ont d’ailleurs intéressé M X qui les a étudiées et qui a relevé une erreur de compte.

Attendu que la société a alors et en conséquence repris ses comptes dès le 17 août ; qu’elle a également analysé les éléments de la réponse donnée par le père des héritiers, expliquant à nouveau de ce chef la nécessité, si le domicile fiscal était choisi en Angleterre, de satisfaire au 'Grant of Probate’ et de s’acquitter des taxes dues pour ensuite engager toute action contre Mme Y et contre la société et/ ou le fils relativement au prêt , ce qui ne saurait s’assimiler au fait qu’il conviendrait au préalable que M X soit reconnu héritier en France.

Attendu enfin que son avis positif sur la négociation avec le père, avis que M X n’a au demeuarnt alors pas discuté, rendait sans objet toute revendication de M X contre les héritiers, ce qu’elle explique fort bien dans ses courriers où elle prend le soin de consigner, sans non plus être contredite par son client, qu’elle espère que ses observations contribueront à l’aider ' dans la négociation que vous avez entamée avec M Z père sans notre intermédiation’ (courrier du 1er août 2011), de sorte qu’ aucun grief tiré de ce qu’elle aurait, selon M X, pris à ce sujet une initiative non souhaitée ne peut, non plus, lui être fait.

Attendu par suite, que vu le suivi du dossier ainsi réalisé depuis février 2011, vu les études faites sur des sujets, difficiles, de droit international privé relativement à un ensemble de questions rendues complexes par leur caractère international et par leur interdépendance, il sera retenu que la facture émise en septembre 2011 correspond à des prestatations dont la réalité est établie par les documents ainsi versés et dont l’évaluation ne peut non plus être, dans ces conditions, utilement contestée, étant au demeurant observé :

— d’une part, que les honoraires demandés, tant au titre des versements faits jusqu’en février 2011 qu’au titre de la facture de septembre 2011, totalisent la somme TTC de 51 703,14€, qu’ils se trouvent donc en deça des prévisions contractuelles qui stipulaient une somme maximale de 50 000€ HT, soit 59 800€ TTC, et d’autre part, qu’ils n’apparaissent pas, non plus, excessifs,

— qu’en outre, le travail fait va même au delà de la mission initiale dès lors que celle-ci n’incluait pas l’analyse des conditions d’un accord directement négocié par M X avec le père des héritiers, et que les négociations menées à ce propos lui ont pourtant été soumises pour avis; qu’ à cet égard, il n’est, en effet, pas démontré par M X que la négociation avec le père ait été, ainsi qu’il le prétend, le fait de la société, les courriers produits démontrant au contraire que c’est M X qui en a pris l’initiative, qui l’a poursuivie seul, et qui l’a ensuite incluse dans ses demandes de conseils à la société.

Attendu que la critique qu’il fait des conseils donnés à ce propos qui ne relève, de surcroît, que de son propre avis, est par suite inopérante à soutenir sa contestation du montant des honoraires, laquelle est fondée sur l’inexécution de la mission convenue alors donc que ce point n’entrait pas dans les prévisions du contrat.

Attendu que dans la mesure où la succession n’a pas été réglée et où aucun contentieux n’a été introduit, la société ayant déconseillé une telle option, aucun grief utile quant à la non exécution des points 3 et 6 de la lettre de mission ne peut être fait et qu’il est ici réitéré que les honoraires facturés,

même sans la considération de ces misssions, ne sont donc pas excessifs.

Attendu encore que le fait que la facturation n’ait pas été mensuelle n’est pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, étant à cet égard observé que la complexité de la situation à envisager et son caractère international, qui nécessitaient une reflexion nourrie et documentée par des recherches susceptibles de s’étaler sur plusieurs mois se conciliaient difficilement avec une telle évaluation au mois .

Attendu qu’il n’est nullement établi que la salariée en charge du dossier connaissait le conseil des enfants de la défunte et que le seul emploi du tutoiement dans des courriers échangés entre profesionnels ne peut démontrer l’existence d’un conflit d’intérêts prohibé par l’article 8 des conditions générales.

Attendu, enfin, que les facturations ont toutes été faites par la société Gordon S Blair, que le travail a toujours été réalisé par la même salariée dans des courriers à l’en tête Gordon S Blair et que si cette salariée ne dépendait plus de Gordon S Blair, mais de Somodeco, les conditions générales du contrat signé prévoyaient la possibilité de changer la personne de la société cocontractante par suite de sa réorganisation '( fusion, scission, location gérance, etc)' ; que par suite, M X, qui ne conteste présentement pas la qualité à agir des sociétés Somodeco et Janus comme venant aux droits de Gordon S Blair, ne peut faire utilement valoir au soutien de ses demandes que la convention aurait été transférée aux sociétés intimées sans son accord.

Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure tels que ci-dessus analysés que M X est mal fondé en ses demandes de résiliation du contrat et en sa contestation du paiement demandé par la société Somodéco. Attendu que le jugement sera donc infirmé.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement et statuant à nouveau

Rejette la demande de résiliation du contrat, ainsi que les contestations de M. X du chef de tous les honoraires payés et sa demande de dommages et intérêts,

Condamne M. X à verser à la société Somodeco la somme de 27'176,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 11 septembre 2012,

Condamne M. X à payer aux intimées ensemble, la société Somodeco et la société Janus, la somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais devant le tribunal et devant la cour,

Condamne M. X aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

LA CONSEILLÈRE

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