Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 18 décembre 2020, n° 19/15429

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 18 déc. 2020, n° 19/15429
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/15429
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 4 septembre 2019, N° 19/00363
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2020

N°2020/.

Rôle N° RG 19/15429 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7DX

C A

C/

[…]

Organisme CAISSE D’ALLOCATION FAMILILALE DES BDR

Copie exécutoire délivrée

le :

à

 : Me Thomas CALLEN

[…]

CAISSE D’ALLOCATION FAMILILALE DES BDR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00363.

APPELANT

Monsieur C A, demeurant […]

représenté par Me Thomas CALLEN de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charline BARLET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[…], demeurant […]

représentée par Mme F G H (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Organisme CAISSE D’ALLOCATION FAMILILALE DES BDR, demeurant […]

[…]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. C A bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) jusqu’au 30 septembre 2017 a formé, le 3 août 2017, une demande de renouvellement ainsi qu’une demande d’attribution du complément de ressources et de la carte d’invalidité ou de priorité qui ont fait l’objet d’un refus par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.

Par requête reçue le 18 octobre 2018, M. C A a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision.

Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal, devenu en cours d’instance le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, a :

— en la forme, déclaré recevable le recours de M. C A,

— rejeté la demande mal fondée de contre expertise,

— au fond, déclaré le recours mal fondé,

— rejeté la demande de M. C A et dit qu’il présentait à la date du 1er octobre 2017, un taux d’incapacité était compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ne pouvant dès lors prétendre au renouvellement de son allocation aux adultes handicapés,

— laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge du requérant succombant M. C A.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 octobre 2019, M. C A a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. C A demande à la cour d’annuler le jugement entrepris et d’annuler la décision de la CDAPH du 8 février 2018 rejetant la demande d’allocation aux adultes handicapés.

M. C A soutient, au visa de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés.

Il précise également, au visa de l’article D. 821-1 du même code, la notion d’emploi à laquelle il convient de se rapporter pour l’appréciation de la restriction substantielle et durable à l’emploi.

M. C A fait valoir qu’il existe une divergence substantielle entre l’avis de son médecin, le docteur X, et l’avis du docteur désigné par le premier juge, le docteur Y et que c’est de façon péremptoire que celui-ci a choisi de se ranger derrière l’avis de ce dernier.

Il rappelle que le docteur X a pourtant relevé, par courrier du 7 novembre 2018, qu’un renouvellement de son handicap supérieur à 80% s’imposait et qu’il présentait un lourd handicap.

Il fait valoir que son état de santé a d’ailleurs justifié une hospitalisation le 16 septembre 2019.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement.

Elle fait valoir que :

— l’état de santé de M. C A s’est stabilisé et ne justifie pas de restriction substantielle et durable à l’emploi,

— il est autonome pour réaliser les actes essentiels de la vie courante,

— il ne s’inscrit pas dans une démarche avérée d’insertion et serait apte à un emploi sur un poste adapté.

La Caisse d’allocation familiales des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas ni personne pour elle.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.

MOTIFS

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

En effet, l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L’article L.821-2 poursuit : «L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.

Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.»

Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.

L’article R.821-5 précise que «L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L.821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.

L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire

L’article L.144 du code de l’action sociale et des familles dispose que «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».

Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :

— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;

— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;

— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.

Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne,

vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.

En l’espèce, le premier juge, après avoir ordonné une mesure de consultation confiée au Dr Z et une mesure d’expertise confiée au Dr Y, spécialisé en cardiologie, a retenu, au regard des conclusions de ces praticiens, qu’à la date de la demande, soit le 5 septembre 2017, le taux d’incapacité de M. A devait être fixé à 50 % et que son état de santé n’entraînait pas de restriction substantielle et durable à l’emploi. Cette appréciation conforme au guide barème sus mentionné n’est pas sérieusement contredite par les éléments versés aux débats par l’appelant notamment les certificats du Dr X, médecin traitant de l’appelant, en date des 7 novembre 2018 et 14 octobre 2015, soit à des dates ne correspondant pas à celle à laquelle doit être apprécié l’état de santé du requérant.

La décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées prise en conformité avec l’évaluation faite par le Dr B doit être confirmée.

L’appelant supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS,

— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— Condamne l’appelant aux éventuels dépens de l’instance

Le Greffier Le Président

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