Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 1er octobre 2021, n° 20/10205

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 1er oct. 2021, n° 20/10205
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/10205
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Marseille, 4 octobre 2020, N° 19/5701
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 01 OCTOBRE 2021

N°2021/.

Rôle N° RG 20/10205 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNVX

A X

C/

Organisme CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à

 :

-

Me Marc WAHED

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/5701.

APPELANTE

Madame A X, demeurant […]

représentée par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant […]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline COULON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2021, délibéré prorogé au 1er Octobre 2021.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2021

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre du 4 septembre 2018, Mme A X saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille d’un recours tendant à contester une décision de la caisse primaire d’assurance maladie ( ci-après désignée CPAM) du Var, notifiée le 31 juillet 2018, fixant à 2%, à la date de consolidation, le 4 juillet 2018, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 8 juin 2016. Auxiliaire de vie sociale au moment des faits, elle avait chuté sur le trottoir en sortant de sa voiture.

Les conséquences de cet accident avaient été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la CPAM ayant conclu qu’il subsistait des 'séquelles modérées entorse cheville gauche'.

Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, remplaçant le tribunal saisi, a déclaré recevable le recours de Mme X en la forme mais mal fondé, l’a déboutée de sa demande et dit que le taux d’incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont elle a été victime le 8 juin 2016, est maintenu à 2 % à la date de consolidation le 4 juillet 2018.

Il a confirmé, en conséquence, la décision de la CPAM du Var du 13 mars 2018 et a condamné la caisse aux dépens.

Par acte du 21 octobre 2020, Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande à la cour de :

à titre principal,

— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en considérant que le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation,

— dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 8 juin 2016 justifiant une réévaluation du taux d’IPP ,

— fixer le taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l’accident du travail d’un point de vue médical et professionnel à 8%,

à titre subsidiaire,

— dire qu’il existe une nette réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l’octroi d’un coefficient professionnel,

— fixer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 8 juin 2016 d’un point de vue médical et professionnel au taux de 5% comme déduit par le médecin expert du tribunal,

en tout état de cause,

— condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La CPAM du Var, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite la confirmation du jugement et le rejet de toute autre prétention.

Elle se prévaut des dispositions de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à elle, de sorte qu’elle se trouve dans l’obligation de calculer la rente devant être servi à l’assuré à partir du taux fixé après avis du service médical.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

L’article R.434-32 prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.

[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.

Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de Mme X au 4 juillet 2018 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris(e) en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, alors que le médecin conseil de la CPAM du Var a estimé le taux d’incapacité permanente à 2%, taux contesté par Mme X, il résulte des pièces produites au débat que:

— le Docteur Y a, par rapport du 5 septembre 2019, évalué le taux d’incapacité fonctionnelle selon le barème de l’UCANSS Barème indicatif d’invalidité et le livre IV du code de la sécurité sociale, à 8% ;

— le médecin consultant désigné par le tribunal, le Docteur Z, a évalué le taux à 5% en fonction du barème.

Chacun de ces rapports se réfèrent expressément aux pièces médicales dont les praticiens disposaient.

Si Mme X se prévaut d’une difficulté à retrouver un emploi et d’une perte de salaire, cela ne ressort pas des bulletins de salaire qu’elle produit, ni de toute autre pièce.

Ainsi, en fonction du barème applicable, après appréciation in concreto de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, le taux d’incapacité permanente de Mme X peut être fixé à 5 %, à la date de consolidation du 4 juillet 2018.

Par conséquent, il convient d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sur ce point.

L’équité commande d’allouer à Mme X une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Var suportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

— Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 5 octobre 2020, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Mme X et condamné la CPAM du Var aux dépens.

— Fixe le taux d’incapacité de Mme X à 5 % à la date du 4 juillet 2018.

— Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Var à payer à Mme X la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

— Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Var aux éventuels dépens de l’instance.

Le Greffier Le Président

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