Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 11 mars 2021, n° 19/17694

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 11 mars 2021, n° 19/17694
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/17694
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2019, N° 19/01329
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 11 MARS 2021

N° 2021/158

N° RG 19/17694

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFV6

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

C/

A X

SA ENEDIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me PASSET

Me LEGRAND

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE en date du 22 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01329.

APPELANTE

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

dont le siège social est […]

représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur A X

né le […] à […]

demeurant […]

représenté et assisté par Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTERVENANTE FORCEE

SA ENEDIS,

dont le siège social est […]

[…]

assignée et non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame Sylvie PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Emmanuelle DE ROSA, Présidente de chambre

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021,

Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline BURON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 14 septembre 2017, M. A X a souscrit un contrat de fourniture d’électricité d’une puissance de 09 kVA option « Heures Creuses/Heures Pleines », pour le logement qu’il loue au premier étage d’un immeuble situé […] à Salon-de-Provence.

Invoquant un dysfonctionnement de son compteur électrique en raison du montant de ces factures, M. X a, le 27 septembre 2019, fait assigner en référé la société EDF afin qu’il

soit procédé à son remplacement et subsidiairement, aux fins d’expertise.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :

— condamné la SA EDF à remplacer le compteur électrique de M. X, dans le délai d’un mois et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, durant un délai de deux mois,

— condamné la société EDF à payer à M. X une somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts,

— rejeté toute autre demande ou plus ample,

— condamné la société EDF aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 20 novembre 2019, la SA EDF a relevé appel de cette ordonnance.

Par conclusions déposées et notifiées le 25 janvier 2021, la SA EDF a conclu comme suit:

— réformer purement et simplement l’ordonnance rendue le 27 septembre 2019,

Et statuant de nouveau,

— débouter Monsieur X de toutes ses demandes à son égard,

— condamner Monsieur X à payer à EDF la somme de 3 747,65 euros au titre de ses factures de consommation d’énergie électrique,

— débouter Monsieur X de sa demande de condamnation d’EDF à la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice qu’il aurait subi,

A titre subsidiaire,

— condamner ENEDIS à relever et garantir EDF de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,

— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Monsieur X aux entiers dépens.

La SA EDF expose que les griefs de M. X portant sur les activités de comptage, sont mal dirigées à son encontre, expliquant avoir fait délivrer à ENEDIS une assignation en intervention forcée devant la cour.

L’appelante rappelle que depuis le 1er janvier 2008, la société compétente pour connaître des activités de gestionnaire du réseau de distribution publique d’énergie électrique est ENEDIS, société distincte d’EDF, créée pour assurer la distribution publique d’énergie électrique en application de la législation communautaire et française sur l’ouverture totale du marché de la fourniture d’électricité à la concurrence.

La SA EDF indique que désormais, elle est un fournisseur d’énergie électrique et que la

société ENEDIS gère les réseaux publics de distribution d’électricité et a notamment pour mission les activités de comptage, en application de l’article L. 111-57 du code de l’énergie, elle-même, en sa qualité de fournisseur d’électricité, facturant le volume de consommations au regard des données fournies par ENEDIS.

L’appelante fait valoir qu’ENEDIS a remplacé le compteur le 26 décembre 2019 dans le cadre du déploiement sur le territoire des compteurs communicants Linky, et à laquelle il appartient en conséquence de venir désormais justifier et quantifier le volume des données de consommation transmis à EDF en vue de sa facturation.

La société EDF expose que les missions des deux entités sont rappelées dans l’article préliminaire des conditions générales de vente dont l’article premier mentionne que le client conserve les relations contractuelles directes avec ENEDIS pour les prestations relevant de l’acheminement.

Elle fait valoir qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée concernant un dysfonctionnement du compteur dès lors qu’en sa qualité de fournisseur, elle établit uniquement la facturation de consommation au regard des données de consommation transmise par ENEDIS.

Elle ajoute que la vérification visuelle du compteur réalisée par ENEDIS conformément au catalogue des prestations (fiche F420C) le 18 juin 2019 n’a constaté aucune anomalie.

La SA EDF expose que les Conditions Générales de vente d’électricité version décembre 2017, et la synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD figurant en annexe, précisent bien que : « En cas de dysfonctionnement du dispositif de comptage ayant une incidence sur l’enregistrement des consommations, ou de fraude dûment constatée par ENEDIS, ENEDIS informe le client de l’évaluation des consommations à rectifier.

Cette évaluation est faite [par ENEDIS] par comparaison avec des périodes similaires de consommation du PDL concerné ou avec celles d’un PDL présentant des caractéristiques de consommation comparables conformément aux modalités décrites dans les référentiels d’ENEDIS».

Par conclusions déposées et notifiées le 18 juin 2020, Monsieur X a conclu comme suit :

— confirmer l’ordonnance de référé,

A titre principal,

— condamner solidairement EDF et ENEDIS à procéder à la régularisation de son compte et de ses consommations sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire,

— désigner tel expert qu’il plaira à la cour afin de vérifier les éléments du dispositif de comptage de l’ancien compteur, dire si l’ancien compteur était défectueux et si cette défectuosité avait une incidence sur l’enregistrement des consommations,

En tout état de cause,

— débouter EDF de sa demande de condamnation à la somme de 3 747,65 euros,

— lui donner acte de ce qu’il se reconnaît redevable d’une somme de 1 232,46 euros,

— condamner solidairement à EDF et ENEDIS au paiement de la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive outre une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance.

L’intimé expose que suite à son déménagement en octobre 2017, à quelques mètres de son ancien appartement, ses factures d’électricité ne correspondaient plus à sa consommation antérieure qu’il réglait selon un échéancier de 86,55 euros par mois.

Il explique qu’EDF lui a adressé le nouvel échéancier à hauteur de 42,71 euros puis ensuite 66 euros et que le 15 novembre 2018, il lui a été réclamé une régularisation d’un montant de 1769,12 euros, ce dont il indique s’être étonné auprès d’EDF par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2018.

Monsieur X expose qu’un technicien s’est déplacé et constatera que son compteur est « fou », situation qui va perdurer pendant plusieurs mois et dont il informera son propriétaire.

Il indique avoir ignoré que seule la société ENEDIS était compétente pour les activités de comptage dans la mesure où seule EDF était son interlocuteur et son cocontractant.

Par acte d’huissier en date du 3 février 2020, la SA EDF a fait signifier sa déclaration d’appel à la SA ENEDIS, anciennement dénommée Electricité Réseau Distribution France. Celle-ci assignée à la personne de Monsieur Y, n’a pas constitué avocat.

Le 19 mars 2020, la SA EDF a fait signifier ses conclusions à la SA ENEDIS et Monsieur X a, le 11 juin 2020, procédé à la signification de ses conclusions à l’intimée.

L’ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2021 a été révoquée et l’affaire mise en délibéré au 11 mars 2021.

Par une note en délibéré adressée à chacune des parties, la cour a invité les parties à présenter leurs observations avant le 1er mars 2021 sur la formulation de la demande en paiement de la SA EDF, non sollicitée à titre provisionnel.

Le conseil de la SA EDF a indiqué que le dispositif de ses conclusions comportait une erreur purement matérielle et qu’il était sollicité le paiement de la somme de 3 747,65 euros à titre provisionnel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La SA EDF rappelle qu’elle est un fournisseur d’énergie électrique et que la SA ENEDIS gère les réseaux publics de distribution d’électricité et a notamment pour mission les activités de comptage.

L’article L.111-57 du code de l’énergie prévoit en effet que « La gestion d’un réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d’électricité ou de gaz.»

L’article L322-8 du Code de l’énergie prévoit quant à lui que :

« Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :

(')

7° D’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités. »

Il est constant que selon bail d’habitation en date du 2 septembre 2017, M. X a aménagé dans un appartement d’environ 84 m² au sein de la résidence L’Empéri, […].

Celui-ci justifie que ses consommations d’électricité concernant son ancien logement étaient réglées, dans le cadre d’un contrat pour un compteur de puissance 06 kVA, selon un échéancier de 86,55 euros par mois avec, pour l’année 2017, une régularisation à hauteur de 250,79 euros.

Pour son nouveau logement, M. X va souscrire à une offre EDF pour une puissance de compteur de 09 kVA, soit une puissance supérieure à celle relative au compteur de l’ancien logement qu’il occupait au rez-de-chaussée du bâtiment B de la résidence Grappelli, […], sur la superficie duquel aucun élément ne figure au dossier, de sorte que comparer ces deux logements relativement aux consommations d’électricité, ne peut que manquer de pertinence, y ajoutant que la puissance des compteurs est différente.

À compter de janvier 2018, M. X va s’acquitter de ses consommations d’électricité selon un échéancier de 66 euros et recevoir le 15 novembre 2018 une régularisation d’un montant de 1769,12 euros, ce dont il va s’étonner auprès des fournisseurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2018.

Un nouvel échéancier sera établi à compter du 15 novembre 2018 à hauteur de 254,46 euros par mois.

Il ressort effectivement des factures produites par M. X à compter du 15 novembre 2018, que la consommation enregistrée en période hivernale, va être réduite de façon importante dès lors que sera posé le compteur communiquant le 27 décembre 2019, le diagramme figurant l’évolution de la consommation sur la période de novembre 2018 à juillet 2020 attestant sur la période de novembre 2018 à mai 2019 d’une consommation importante qui ne s’est plus reproduite par la suite.

M. X produit des témoignages de résidents dans le même immeuble lesquels indiquent occuper un appartement de la même superficie que celui de leur voisin, témoignage auquel sont annexées les factures de consommation établie par EDF qui attestent, s’agissant de Mme Z, d’une consommation d’électricité, pour le mois de juillet 2018, sans commune mesure avec celle imputée à Monsieur X.

Le conseil de Monsieur X a signalé cette anomalie par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2019 à la SA EDF.

Rappelant les missions distinctes attribuées aux deux sociétés, la SA EDF expose qu’elle facture le volume de consommation au regard des données de comptage fournies par la SA ENEDIS à laquelle il appartient de justifier et de quantifier le volume des données de consommation qui lui sont transmises en vue de sa facturation.

L’intervention d’un technicien a été programmée le 28 juin 2019, pour une date d’intervention prévue le 4 février 2019, la fiche d’intervention précisant qu’il n’a pas été possible de prendre rendez-vous avec le client. Une seconde intervention a été programmée le 18 juin 2019, et le rapport d’intervention mentionne qu’aucune anomalie n’a été constatée.

Le changement du compteur électromécanique le 27 décembre 2019 pour un compteur communicant comme d’ores et déjà prévu par ENEDIS selon lettre du 22 juin 2019, répond à la demande de remplacement de son compteur formée par M. X devant le premier juge, lequel y a fait droit. Cette demande est devenue sans objet à ce jour.

Il avait également été fait droit à la demande de M. X de condamnation d’EDF à procéder à la régularisation de son compte de facturation, demande qui outre sa formulation par trop générale, ne se justifie pas au regard des développements qui précèdent si, par cette demande, il était sollicité la réfaction des sommes réclamées par EDF à hauteur de la somme que reconnaît devoir Monsieur X. .

En conséquence de quoi, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formées en appel par M. X tant à l’égard de la SA EDF que de la SA ENEDIS.

L’ordonnance déférée à la cour est dans ces conditions infirmée.

M. X sollicite à titre subsidiaire, au visa de l’article 808, devenue 834, du code de procédure civile, la désignation d’un expert afin de vérifier les éléments du dispositif de comptage de l’ancien compteur, afin de dire si celui-ci était défectueux et si cette défectuosité a eu une incidence sur l’enregistrement des consommations, demande dont l’urgence n’est pas établie.

Concernant la réclamation de la SA EDF de la somme de 3747,67 euros au titre de factures demeurant impayées, conformément à l’article 442 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à fournir les explications qu’elles estiment nécessaires sur la formulation de la demande en paiement de la SA EDF.

Tenue d’examiner les prétentions des parties telles qu’elles sont énoncées au dispositif de leurs conclusions, il ne peut être modifié la demande de la SA EDF comme proposé pour considérer qu’une erreur matérielle en affecterait sa formulation.

Il convient dès lors de constater l’existence d’une contestation sérieuse en ce que cette demande, qui n’est pas formée à titre provisionnel, excède les pouvoirs du juge des référés.

Il y a lieu enfin de condamner M. X au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Révoque l’ordonnance de clôture datée du 12 janvier 2021 et constate que l’affaire est en état d’être jugée ;

Infirme l’ordonnance du 22 octobre 2019 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur X ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SA EDF en paiement de la somme de 3747,65 euros ;

Condamne M. X à payer à la SA EDF la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X aux entiers dépens.

Le greffier, Le président,

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