Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 19 novembre 2021, n° 21/00475

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 19 nov. 2021, n° 21/00475
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/00475
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Novembre 2021

N° 2021/

528

Rôle N° RG 21/00475 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4TZ

A B

D E

C/

Y C épouse X

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Raski ZERROUKI

- Me Anna TRIQUI

Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Juillet 2021.

DEMANDEURS

Monsieur A B

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007033 du 18/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]

représenté par Me Raski ZERROUKI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame D E

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007030 du 18/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]

représentée par Me Raski ZERROUKI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame Y C épouse X, demeurant […]

représentée par Me Anna TRIQUI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2021 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2021.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2021.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame Y C X est propriétaire d’un appartement sis à […], donné à bail le 4 janvier 2018 par l’intermédiaire de la société SOLVIMO à monsieur A B et madame D G.

Les relations entre propriétaire et locataires se sont très vite dégradées avec des actes de violence ; au motif que monsieur A B et madame D G ne jouissent pas paisiblement du bien donné à bail malgré mises en demeure et courriers adressés sur leurs divers manquements, madame Y C X les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par acte du 2 juin 2020 aux fins principalement de résiliation du bail et expulsion.

Par jugement contradictoire du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a principalement:

— prononcé la résiliation judiciaire du bail à la date du 4 janvier 2018 aux torts exclusifs de monsieur A B ;

— ordonné faute de départ volontaire des lieux loués l’expulsion de monsieur A B et de tous occupants de son chef ;

— condamné monsieur A B et madame D E à payer à madame Y C X une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter du jugement et jusqu’à libération des lieux ;

— condamné monsieur A B et madame D E à verser à madame Y

C X une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration du 29 juin 2021, monsieur A B et madame D E ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d’huissier du 27 juillet 2021 reçu et enregistré le 2 août 2021, les appelants ont fait assigner madame Y C X devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile aux fins, d’arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée.

Les demandeurs ont soutenu oralement lors des débats du 1er octobre 2021 leur assignation.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 22 septembre 2021 et soutenues oralement lors des débats, madame Y C X a demandé de débouter monsieur A B et madame D E de leur demande et de condamner ces derniers à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 517-1 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l’espèce, les demandeurs font état de l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision déférée en ce que le premier juge aurait manifestement violé les prescriptions de l’article 3-1 de la Convention Internationale des Droits des Enfants du 26 janvier 1990 en considérant que sa décision, qui porte expulsion, ne concerne qu’indirectement les enfants du couple B-G.

Ils font ensuite état d’un risque de conséquences manifestement excessives eu égard au nombre de personnes concernées par la mesure d’expulsion, soit deux parents et 6 enfants, ces derniers étant tous scolarisés à proximité du logement donné à bail ; ils ajoutent que l’enfant J K est gravement handicapé et bénéficie d’un suivi spécialisé lourd ; ils précisent que l’enfant a été pris en charge par l’institut médico-éducatif des Fauvettes et que tout déménagement de la famille remettra en cause cette prise en charge ; ils affirment que l’expulsion de la famille des lieux occupés aura donc des conséquences manifestement excessives eu égard à l’intérêt supérieur des enfants. Ils rappellent avoir sollicité des délais pour quitter les lieux auprès du premier juge, en vain, ainsi que la non-application de l’exécution provisoire à la décision prononcée.

En réplique, madame Y C X affirme qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée et que l’expulsion ordonnée n’est que le résultat des comportements graves de monsieur A B, le recours à la notion d’intérêt supérieur de l’enfant relevant de la mauvaise foi ; elle ajoute que les demandeurs n’ont même pas pris la peine de procéder à une recherche de relogement , qu’ainsi, ils ne justifient d’aucune recherche en ce sens. S’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, elle affirme que le lieu de scolarité des enfants n’est pas communiqué, que le procédure d’expulsion sera nécessairement longue et prendra plusieurs mois, que l’arrêt au fond sera prononcé avant le terme de cette procédure d’expulsion, que les demandeurs peuvent déménager dans un autre quartier de la ville de Saint Victoret ou dans une commune proche, ce qui permettrait de préserver la prise en charge de l’enfant Jibril par l’IME des Fauvettes ; elle ajoute qu’un avis médical sur la prise en charge de cet enfant n’a pas été communiqué ; elle précise que les demandeurs ne sont pas à jour du paiement des loyers , que

leur dette locative est de 5761,56 euros arrêtée au mois d’août 2021 et que les frais irrépétibles de première instance ne lui ont pas été réglés.

L’appel de monsieur A B et de madame D E sera examiné le 19 janvier 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; or, au moment où la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée portant expulsion est examinée par la présente juridiction, les mesures d’expulsion locatives sont suspendues jusqu’en mars 2022 , ce qui signifie que le jugement déféré ne peut être exécuté.

La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc devenue sans objet, d’autant que la cour d’appel aura statué avant la reprise de l’exécution des expulsions en mars 2022.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la défenderesse au titre des frais irrépétibles ; cette demande sera donc écartée.

Les dépens de l’instance seront mis à la charge des demandeurs et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

— Constatons que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré est devenue sans objet;

— Ecartons la demande de madame Y C épouse X en application de l’article 700 du code de procédure civile;

— Condamnons in solidum monsieur A B et madame D E aux dépens de la présente instance et disons qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 novembre 2021, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

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