Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 22 avril 2021, n° 20/05955

  • Finances·
  • Virement·
  • Compte·
  • Sociétés·
  • Prêt·
  • Commandement·
  • Date·
  • Banque·
  • Pièces·
  • Déchéance du terme

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 22 avr. 2021, n° 20/05955
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/05955
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Grasse, 17 juin 2020, N° 18/00144
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 22 AVRIL 2021

N° 2021/379

Rôle N° RG 20/05955 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7GT

Y X

C/

Comptable du SIP DU CANNET

S.A. HOIST FINANCE AB

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Le TRÉSOR PUBLIC

Le TRÉSOR PUBLIC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Frédéric KIEFFER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du JEX du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00144.

APPELANT

Monsieur Y X

né le […] à […],

demeurant […]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Marie OZENDA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur le Comptable du SIP DU CANNET

domicilié en cette qualité en ses Bureaux sis 50 Avenue du Campon – 06110 LE CANNET

Assigné à jour fixe le 17.07.20 à personne habilitée

défaillant

S.A. HOIST FINANCE AB SA de droit suédois,

siège social Box 7848 – 10399 STOCKLOM (Suède)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et encore en sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) en FRANCE, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843.407.214, dont le siège social sis […],

venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, dont le siège social sis […], suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019

représentée et plaidant par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Le TRÉSOR PUBLIC – SIP DE VALBONNE

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité en ses Bureaux sis
SIP […]

assigné à jour fixe le 22.07.20 à personne habilitée

défaillant

Le TRÉSOR PUBLIC – SIE D’ANTIBES

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en ses Bureaux sis SIE ANTIBES – 40 Chemin de la Colle – 06600 ANTIBES

assigné à jour fixe le 21.07.20 à personne habilitée

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 03 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 11 avril 2008 par Maître Arai, notaire associé à Nice contenant prêt d’une somme de 1 200 000 euros, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de l’Union Crédit pour le Bâtiment, a fait délivrer à M. Y X, de nationalité britannique et domicilié en Ecosse, un commandement de payer valant saisie immobilière par acte du 10 avril 2018, pour avoir paiement de la somme de 923 978,60 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de Vallauris (Alpes Maritimes) 56 chemin du Roy, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice le 12 juillet 2018.

Ce commandement publié le 14 mai 2018 étant demeuré vain, la BNP Paribas Personal Finance a fait assigner le débiteur à l’audience d’orientation à laquelle M. X a soulevé la nullité du commandement valant saisie, en raison d’un décompte erroné n’intégrant pas les virements bancaires réalisés à hauteur de 248 533,25 euros et dont il résultait, qu’à la date du prononcé de la déchéance du terme le 5 juin 2016, l’ensemble des échéances du prêt avait été réglé.

Par jugement avant dire droit du 9 janvier 2020, le juge de l’exécution a invité la banque à produire tous les relevés de compte qu’elle s’est engagée contractuellement à adresser à l’emprunteur, depuis le déblocage des fonds et M. X, à faire preuve de rigueur dans la démonstration des paiements qu’il invoque, en précisant leur imputation.

A l’audience de renvoi, la société anonyme de droit suédois Hoist Finance Ab (publ) venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019, est intervenue volontairement à l’instance et a contesté la réalité du versement d’une somme totale de 240 776,68 euros allégué par M. X, invoquant la production de faux documents.

Par jugement du 18 juin 2020 le juge de l’exécution a, entre autres dispositions, rejeté les demandes

de M. X, ordonné la vente forcée des biens saisis et condamné le débiteur au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

M. X a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er juillet 2020 mentionnant l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.

Par ordonnance sur requête du 7 juillet 2020 il a été autorisé à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin ont été remises au greffe le 12 août 2020.

Par écritures notifiées le 6 juillet 2020 il demande à la cour de :

— constater que la société Hoist Finance Ab verse aux débats une situation de compte arrêtée au 5 juin 2016 à un solde débiteur de 129 439,10 euros,

— constater que la Hoist Finance Ab s’abstient de verser aux débats les relevés de compte mensuels,

— constater que M. X verse aux débats la preuve de virements bancaires à hauteur de 248877,68 euros, dont la somme de 240 776,68 euros qui n’est pas intégrée dans le décompte opposé par la banque,

— juger qu’il ressort de ces éléments qu’au jour du prononcé de la déchéance du terme, soit le 5 juin 2016, M. X avait payé l’intégralité des échéances du prêt immobilier,

— juger que le décompte reproduit par le commandement de payer valant saisie vente est erroné,

Vu l’article 1353 du Code civil,

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

— annuler le commandement de payer valant saisie vente signifié le 10 avril 2018 ainsi que l’intégralité de la procédure subséquente,

— dire inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager en la présente instance,

— condamner la société Hoist Finance Ab à verser à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Il soutient en substance que :

— la société Hoist Finance Ab fonde son action sur un seul document : la situation de compte arrêtée au 5 juin 2016, présentant un solde débiteur d’un montant de 129 469,10 euros, or elle ne verse aucun relevé de compte mensuel relatif au compte portant le n° FR FR76 3000 0402 1180 0040 5584 5192, affecté au remboursement du prêt immobilier n° 95317945, se contentant de verser des relevés de comptes annuels, alors que le contrat d’ouverture de compte prévoyait bien le versement de relevé de compte mensuel,

— c’est donc la situation de compte au 5 juin 2016 qui doit être prise comme seul élément de comparaison avec les versements effectués sur ledit compte, qu’il énumère, totalisant une somme de 240 776,68 euros qui n’apparaît pas sur cette situation de compte, alors que cette somme doit être intégralement imputée au remboursement du prêt souscrit puisque le compte bancaire portant le n° FR76 3000 0402 1180 0040 5584 5192, affecté au remboursement du prêt immobilier n° 95317945,

n’a été utilisé par lui que pour les seuls besoins dudit remboursement.

— à aucun moment la BNP Personal Finance n’avait mis en doute les documents bancaires qu’il a produits dès la première audience et n’a d’ailleurs pas déposé plainte à son encontre pour faux,

— il justifie avoir effectué les virements dont il se prévaut, puisque pour chacun d’entre eux, il verse aux débats la preuve de l’émission d’un virement depuis ses comptes bancaires personnels Barclays ou RBS, et par la production des avis de transfert de la société Moneycorps, depuis le compte de la société 4M LTD, dont il est gérant et porteur de parts majoritaires,

— ainsi au 5 juin 2016, date de l’arrêté de compte, celui-ci était créditeur de la somme de 111 337,58 euros, en l’absence de toute production de document établissant le contraire par la Hoist Finance Ab.

Par dernières écritures notifiées le 19 février 2021 la Hoist Finance Ab conclut à la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant demande à la cour de réparer l’omission affectant le dispositif de la décision, en retenant sa créance pour la somme de 923 978, 69 euros, compte arrêté au 22 février 2018, outre intérêts au taux conventionnel de 0,96 % postérieurement à cette date. L’intimée réclame en outre condamnation de M. X au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.

Elle maintient, pour l’essentiel, que les pièces communiquées par M. X sont des faux grossiers et indique verser aux débats un relevé de compte arrêté au 5 juin 2016, date de la déchéance du terme dans lequel figurent tous les mouvements depuis la première échéance.

Elle indique que M. X auquel il appartient, s’il se prétend libéré, de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, ne démontre pas la réalité des règlements qu’il allègue, ajoutant qu’il ressort de la comparaison des pièces qu’il verse aux débats et du relevé de compte qu’elle communique que certains règlements donc se prévaut l’appelant n’ont jamais été adressés au créancier.

Le Trésor Public a été cité en la personne de ses représentants légaux domiciliés en ses bureaux sis SIP de Valbonne, SIE d’Antibes et SIP du Cannet, par exploits du 17, 21 et 22 juillet 2020 à personne se déclarant habilitée, qui n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est exact, comme le souligne l’appelant que malgré jugement de réouverture des débats, la banque n’a pas produit comme elle y était invitée, l’ensemble des relevés de compte qu’elle s’était contractuellement engagée à adresser à l’emprunteur puisqu’elle a versé des relevés non pas mensuels mais annuels. Toutefois ainsi que justement relevé par le premier juge cette communication est satisfactoire dès lors que les relevés annuels produits reprennent les échéances dues et les versements effectués pour chacune des années 2008 à 2016.

Par ailleurs, selon l’article 1353, alinéa 2, du code civil celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

M. X soutient que n’apparaît pas à la situation de compte arrêtée au 5 juin 2016, présentant un solde débiteur d’un montant de 129 469,10 euros sur laquelle la société Hoist Finance AB fonde son action, la somme de 240 776,68 euros totalisant les versements qu’il a effectués sur les :

—  4 novembre 2009 pour un montant de16 287,65 euros,

—  15 octobre 2010 pour un montant de 57 300 euros,

—  29 octobre 2010 pour un montant de 138 083 euros,

—  13 septembre 2013 pour un montant de 8 100 euros,

—  13 février 2015 pour un montant de 29 106.03 euros.

Toutefois, ainsi que le relève à juste titre le premier juge, le débiteur n’a pas contesté à réception, les relevés de compte qui n’en portent par mention, pas plus qu’il n’a discuté la mise en demeure préalable à la déchéance du terme datée du 25 avril 2015 ni le prononcé de cette exigibilité anticipée du prêt, prononcée par lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2017, lettre qui a été refusée.

Par ailleurs la société Hoist Finance AB affirme que constituent de faux documents les trois relevés de « situation du compte » au 31 décembre des années 2009, 2011 et 2012 à entête de la Bnp Paribas Personal Finance produits par M. X (ses pièces n°2, 8 et 9) sur lesquels apparaissent :

— à la date du 4 novembre 2009 un « transfer » de 16 287,65 euros,

— à la date du 7 novembre 2011 un « transfer » de 57.300 euros,

— à la date du 2 février 2012 un « transfer » de 138 083 euros,

De la comparaison des pièces produites de part et d’autre, il ressort effectivement que le « relevé de situation du compte au 5 juin 2016 » produit par l’intimé (sa pièce n°6) est rédigé en français,

alors que les pièces n° 2, 8 et 9 versées par M. X sont rédigées en langue anglaise pour les éléments portés en « nature des opérations » au contraire des entêtes de colonnes écrites en français et qui en outre sont établies sur fond clair sur le document de l’intimée, sur fond grisé sur ceux de l’appelant. Les colonnes « date d’opération » et « date de valeur » ne sont pas de même largeur sur les pièces n°2,8 et 9 de l’appelant au contraire de la pièce n° 6 communiquée par la banque, et sur ce dernier document tous les chiffres des dates, de 1 à 9 sont précédés d’un zéro (ex: 05/09/2009) contrairement aux avis de situation de compte produits par M. X (ex: 5/09/2009) et les dates figurant dans les colonnes ne sont pas alignées.

Or M. X auquel incombe la charge de la preuve de la sincérité des documents dont il se prévaut, ne fournit aucune explication sur les différences observées sur ces relevés dont la valeur probante ne peut donc être retenue.

De même, s’agissant du virement de la somme de 57 300,00 euros qui aurait été effectué le 15 octobre 2010 à partir du compte de la société 4M Ltd dont M. X est le gérant, celui-ci a produit en première instance pour attester de cette opération une confirmation de virement «swift Transfer confirmation » émanant de la société Moneycorp (sa pièce n°3- partie inférieure) qui fait cependant référence à un virement de 7760 euros en date du 12 août 2001 soit antérieur au prêt souscrit le 11 avril 2008. Le second « swift » (sa pièce n°10- partie inférieure) ne mentionne ni la date ni le montant du virement qu’il est sensé confirmer.

Le «payment international cash moneycorp BNPP Per finance FR7600004021180000405584519» d’un montant de 120.989,51 livres sterling (soit 138.083 euros) qui apparaît sur le relevé de compte ouvert au nom de la société 4M ltd auprès de la Barclays, à la date du 29 octobre 2010 (pièce n°4 et 10 de l’appelant) n’est cependant pas corroboré par une confirmation de virement de la société Moneycorp.

Si suivant courriel en réponse daté du 2 juillet 2019 rédigé en langue anglaise, M. A B de la société Moneycorp indique ne pouvoir « produire ceux datant de 2010, seuls ceux de moins de

7 ans peuvent être produits » (traduction libre produite par l’appelant), la cour relève cependant que M. X a conservé la justification d’un virement ancien de 7760 euros opéré le 12 août 2001effectué par l’intermédiaire de cette société Moneycorp mais n’a pas cru devoir préserver la preuve du paiement international allégué de cette somme de 138 083 euros. Il en est de même du débit de la somme de 25 563,90 livres sterling (29 106,03 euros) apparaissant le 13 février 2015 au compte de la société 4M ouvert auprès de la banque RBS, sous l’intitulé «international BNPP Fina Glogal 00405584192».

En revanche M. X admet que le paiement de la somme de 8100 euros qui a été justifié par la confirmation de transfert correspondante émanant de la société Moneycoprs, a bien été prise en compte sur la situation de compte au 5 juin 2016 établie par la banque et donc déduite de la dette.

Ainsi la preuve des paiements allégués n’étant pas rapportée, la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière a été justement écartée par le premier juge qui a exactement mentionné la créance de la société Hoist Finance AB à la somme de 923 978,69 euros, en principal intérêts et frais dans les motifs de sa décision, montant qui a cependant été omis au dispositif de la décision, ce qu’il conviendra en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer en complétant le jugement entrepris.

Par ailleurs la condamnation de M. X au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts repose sur des motifs complets et pertinents que la cour fait siens, la résistance au paiement de la créance étant soutenue par des raisonnements de mauvaise foi.

Aucune demande d’autorisation de vente amiable n’étant formulée, la vente forcée ordonnée sera en conséquence confirmée.

M. X succombant en son recours supportera les dépens d’appel et sera tenu de verser à la société Hoist Finance AB une indemnité complémentaire de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, lui même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

COMPLETE le dispositif du jugement entrepris en ce sens :

Dit que la société Hoist Finance AB (publ) SA de droit suédois poursuit la saisie immobilière au préjudice de Y X pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 923 978,69 euros arrêtée au 22 février 2018, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 0,96 euros, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, sans préjudice des intérêts postérieurs, jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 complétant l’article, R 334-2.

Y ajoutant,

CONDAMNE M. Y X à payer à la société Hoist Finance AB (publ) la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 22 avril 2021, n° 20/05955