Article 1353 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 9 décembre 2025

lemag-juridique.com · 25 novembre 2025

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Décisions+500

[…] Au vu de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2023, l'assureur demande, au visa des articles 1147, 1134 anciens et 1353 du Code civil, 9 et 901 du Code de procédure civile, L113-5 et L121-1 du Code des assurances de réformer le jugement et de :

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[…] Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

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[…] Conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, devenu l'article 1353 du même code, alinéa 2 depuis le 1 er octobre 2016, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est libéré de son obligation de versement des salaires de M. X prévus par son contrat de travail.

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