Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.


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Cette distinction répond à la règle générale de l'article 1353 du Code civil : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. […]
Lire la suite…En principe : Celui qui réclame quelque chose doit le prouver (article 1353 du Code civil). […]
Lire la suite…[…] Selon l'article 1353 du code civil (ancien article 1315), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
[…] Le défendeur ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, ni aucune preuve de paiement libératoire au sens de l'article 1353 du code civil.
[…] Attendu que, selon l'article 1134 devenu 1103 du code civil, et l'article 1315 devenu 1353 du même code, il appartient au preneur d'établir qu'il s'est acquitté du loyer et des charges contractuellement dus entre les mains de son bailleur ;
Ce revirement s'appuie sur l'article 1353 du code civil (droit commun de la preuve) et sur le principe d'indépendance des rapports entre la caisse, la victime et l'employeur. La décision de la CPAM reconnaissant la maladie professionnelle ne crée aucune présomption d'exposition chez un employeur donné. Référence complète : Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 23-22.278, FS-B — Légifrance Me Elsa BONETTO-SABRI, avocat spécialiste en droit du travail, Barreau d'Avignon, conseil et défense employeur — Cabinet TOTEM Avocats Associés
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