Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 avril 2021, n° 18/20525

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 16 avr. 2021, n° 18/20525
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/20525
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 4 décembre 2018, N° 21402279
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 16 AVRIL 2021

N°2021/.

Rôle N° RG 18/20525 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRRD

URSSAF PACA

C/

SNC PERASSO

Copie exécutoire délivrée

le :

à : -

URSSAF PACA

— 

Me Francis LEFEBRE

— 

Me David RIGAUD

— 

Association DES UTILISATEURS DE VEHICULES MIDI MEDITERRANEE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 05 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21402279.

APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant […]

représenté par Mme X Y (Responsable service juridique) en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMEE

SNC PERASSO, demeurant […]

représentée par Me Francis LEFEBRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

Association CENTRALE DES UTILISATEURS DE VEHICULES, demeurant […]

représentée par Me David RIGAUD de l’AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Association DES UTILISATEURS DE VEHICULES MIDI MEDITERRANEE, demeurant […]

Non comparante, assignée en intervention forcée

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 23 Février 2021 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SNC PERASSO, entreprise du groupe COLAS France, a fait l’objet d’un contrôle de l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (ci-après URSSAF) portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Ce contrôle a donné lieu à une mise en demeure du 17 décembre 2013 pour un montant de 19.953 euros notamment pour défaut de déclaration d’avantage en nature consistant en la mise à disposition de véhicules consentis aux salariés.

La SNC PERASSO a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette mise en demeure.

Par requête adressée le 15 avril 2014, la SNC PERASSO a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.

Par décision du 11 avril 2017, la commission a finalement rendu une décision explicite de rejet.

Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal a annulé le chef de redressement «avantage en nature véhicule pour les années 2011 et 2012", dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et condamné l’URSSAF PACA à payer à la SNC PERASSO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 24 décembre 2018 l’URSSAF PACA a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a annulé le chef de redressement «avantage en nature véhicule pour les années 2011 et 2012».

Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, l’URSSAF PACA demande à la cour de :

— A l’encontre de l’Association centrale des utilisateurs de véhicules et de l’Association des utilisateurs de véhicules

— De déclarer recevable le présent appel en cause et l’intervention à la procédure de l’association loi 1901 association centrale des utilisateurs de véhicules et l’association des utilisateurs de véhicules Midi Méditerranée ;

— Faire injonction à l’association de communiquer les documents suivants :

— Les conventions signées entre l’Association et la société Colas,

— La composition des bureaux de l’Association centrale des utilisateurs de véhicule,

— Le détail des ressources assurant le fonctionnement de l’Association,

— Les contrats de mise à disposition de véhicules conclus entre les salariés et l’Association,

— Les explications relatives aux critères et conditions d’attribution des véhicules aux utilisateurs salariés (Procédure écrite éventuelle) et précisions sur le lien entre l’adhésion à l’Association et l’appartenance à la société Colas,

— Les cartes grises des véhicules mis à disposition,

— Le détail des kilomètres professionnels (lieux de déplacements et kilomètres par jour travaillé) par le biais des fiches de pointage des adhérents ou par la communication des agendas des adhérents portant mention des lieux et dates de rendez-vous,

— Tout justificatif permettant de conclure à l’utilisation effective du véhicule par l’adhérant dans le cadre de ses déplacements professionnels (tickets de péage, de parking ou de prise de carburant),

— Les contrats de leasing ou factures d’achat des véhicules,

— Les factures d’entretien des véhicules.

— Condamner l’Association centrale des utilisateurs de véhicules et de l’Association des utilisateurs de véhicules au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— A l’encontre de la société SNC PERASSO

— Infirmer le jugement 21402279 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône le 5 décembre 2018 en ce qu’il a partiellement annulé le redressement de la SNC PERASSO faisant suite au contrôle portant sur la période du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ;

En conséquence,

— Dire et juger que les redressements notifiés par lettre d’observations du 30 septembre 2013

sont parfaitement justifiés ;

— Condamner en deniers ou quittances la société SNC PERASSO au paiement de la mise en demeure du 17 décembre 2013 portant sur 19 953 euros dont 18 061 de cotisations et 1 892 euros de majorations de retard ;

— Condamner la société SNC PERASSO au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner la société SNC PERASSO aux dépens.

Elle soutient que :

- les dispositions de l’article 555 du Code de procédure civile et considère que l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 21 novembre 2018, postérieurement au prononcé du jugement le 19 janvier 2018 constitue un nouvel élément permettant d’attraire une nouvelle partie en la cause au moment de l’appel.

Elle fait valoir que les tampons d’avis de réception des courriers AR par l’AUV sont des tampons de la société Colas, que l’AUV n’a pas de boîte aux lettres distincte de celle de la société Colas et qu’elle a déménagé à la faveur des déménagements du groupe Colas de sorte qu’il existe une confusion entre l’AUV et la société Colas.

L’intervention forcée se justifie dès lors que l’AUV est une association transparente dès lors que la direction et la gestion de l’AUV ne sont pas indépendantes des sociétés Colas, que ses ressources proviennent de la société Colas et que son activité a pour seul objet la mise à disposition de véhicules pour certains salariés de la société Colas. Elle considère que ces faits démontrent que le dispositif AUV de la société Colas s’apparente à un montage juridique visant à ne plus avoir à déclarer les avantages en nature véhicule pour éviter de payer les cotisations y afférent.

L’AUV est en possession de documents qui permettraient à l’Urssaf d’étayer sa démonstration, de sorte que l’intervention forcée et la demande présentée à l’encontre de l’AUV sont justifiées.

Elle conteste recourir à la théorie de l’abus de droit mais opère une réintégration des cotisations et contributions sociales éludées par l’octroi d’un avantage en nature consenti par le biais d’une tierce personne, ce qui est inopérant.

Sur les avantages en nature véhicule, principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires (point 2 de la LO), l’Urssaf fait d’abord valoir que le tribunal a inversé la charge de la preuve en jugeant qu’il lui appartient de rapporter la preuve que les salariés bénéficiaires des services de l’AUV bénéficient d’un avantage en nature dans l’utilisation des véhicules pour leurs besoins privés.

Puis, elle explique, sur le fondement d’arrêts de la cour de cassation, que l’absence de justificatif établissant que le véhicule à usage exclusivement professionnel, l’économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à réintégration dans l’assiette de cotisations d’un avantage en nature et il est indifférent que celui-ci soit octroyé directement ou par l’intermédiaire d’un tiers dès lors que cet octroi est opéré en considération de l’appartenance du salarié à l’entreprise concernée.

Elle rappelle qu’il a été constaté lors du contrôle que des salariés bénéficiaient en permanence de l’usage d’un véhicule mis à disposition par l’AUV, que la société Colas réglait chaque mois des factures à l’AUV à titre de 'redevance KM professionnels', censées correspondre à la prise en charge de l’utilisation professionnelle des véhicules, qu’en contrepartie certains des salariés concernés par cette mise à disposition règlent une cotisation annuelle dont le montant est fonction de la catégorie

du véhicule, et qu’avec ses ressources l’association règle les factures de location ou d’achat, les factures de carburant, d’entretien et réparation des véhicules mis à disposition.

Dès lors que les frais d’adhésion à l’association ne couvrent pas les frais liés à une utilisation non professionnelle des véhicules mis à disposition par la société sous couvert de l’AUV, la différence doit être qualifiée d’avantage en nature.

Elle précise que l’évaluation de l’avantage en nature a été effectuée sur la base des éléments fournis pendant le contrôle et permettant une évaluation forfaitaire, qui ne doit pas se confondre avec une taxation forfaitaire.

La société PERASSO, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :

— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société PERASSO de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 17 décembre 2013 ;

— Et statuant à nouveau de :

A titre principal :

— Dire et juger que les opérations de contrôle sont irrégulières ;

— Annuler la mise en demeure du 17 décembre 2013 et l’entier redressement ;

— Condamner l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur à rembourser à la société le règlement partiel d’un montant de 11 707 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013 ;

A titre subsidiaire:

— Annuler le chef de redressement « AVANTAGE EN NATURE VEHICULE : PRINCIPE ET EVALUATION » ;

— Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF ainsi que la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF de Provence Alpes Côte d’Azur notifiée à la société par un courrier en date du 11 avril 2017, la mise en demeure du 17 décembre 2013 et, plus généralement, le redressement entrepris ;

Et en tout état de cause :

— Débouter l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’intégralité de ses demandes ;

— Condamner l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur à verser à la société PERASSO la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— Condamner l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur aux éventuels dépens.

Elle fait valoir que :

— les inspecteurs de l’URSSAF ont motivé l’un des chefs de redressement en s’appuyant sur des documents et informations obtenues auprès d’une autre société, la société COLAS Midi Méditerranée, en violation avec l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige,

— les salariés ne bénéficient pas d’un avantage en nature, c’est par le biais d’une association tierce dont ils sont sociétaires que les salariés jouissent de l’usage d’un véhicule mis à leur disposition moyennant le paiement d’une adhésion, cette association émet des factures sur la société pour se faire payer les kilomètres professionnels parcourus par les salariés sociétaires de l’association : les factures identifient le salarié par son nom et prénom et le véhicule par son immatriculation et mentionnent le nombre de kilomètres professionnels et le taux du kilomètre,

— les conditions du recours à la taxation forfaitaire n’étaient pas réunies.

L’association centrale des utilisateurs de véhicules, intervenante volontaire, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :

— à titre liminaire, de constater la recevabilité de l’intervention volontaire de l’Association centrale des utilisateurs de véhicules,

— à principal, de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’Association des utilisateurs de véhicules Midi-Méditerranée, pour défaut de capacité d’ester en justice de cette dernière,

— à titre subsidiaire, de prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’encontre de l’Association des utilisateurs de véhicules Midi-Méditerranée, pour défaut du droit à agir de cette dernière,

— à titre infiniment subsidiaire, de prononcer l’irrecevabilité de l’intervention forcée formulée par l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’encontre de l’Association des utilisateurs de véhicules Midi-Méditerranée en raison de :

— son objet, qui est uniquement d’obtenir la communication de pièces en relation avec

le litige l’opposant à la société Colas Midi-Méditerranée,

— l’absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles et,

— l’absence d’évolution du litige,

— en tout état de cause, de :

— rejeter la demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner l’Urssaf à verser à l’Association centrale des utilisateurs de véhicules la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

— elle intervient en lieu et place de l’association des utilisateurs de véhicules Midi-Méditerranée dépourvue de la personnalité morale,

— l’AUV Midi-Méditerranée, dissoute en décembre 2010, est dépourvue de personnalité juridique en sorte que sa mise en cause est affectée d’une nullité de fond,

— la dissolution de l’AUV Midi-Méditerranée a été publiée au Journal Officiel du 15 janvier 2011en sorte qu’elle ne disposait pas du droit d’agir lorsqu’elle a été assignée par l’Urssaf, les demandes formulées à son encontre sont irrecevables,

— la demande d’intervention formulée par l’Urssaf poursuit un seul et unique objectif, celui

d’obtenir la communication de documents par l’AUV, en relation avec le litige qui l’oppose à la société Colas Midi-Méditerranée, et pour lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale a tranché en faveur de la société, il ne s’agit ni d’une mise en cause aux fins d’obtenir une condamnation, ni d’une mise en cause aux fins de déclaration de jugement commun contrairement aux prévisions de l’article 331 du code de procédure civile,

— aucune évolution du litige ne justifie cette mise en cause dès lors que l’URSSAF PACA avait parfaitement connaissance du rôle de l’AUV depuis le début de cette affaire et la Cour de cassation s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la qualification à donner à cette mise à disposition par l’AUV de véhicules aux salariés de Colas, et a toujours justifié le rejet de la qualification d’avantage en nature par l’existence de l’AUV,

— l’arrêt du 21 juin 2018 auquel se réfère l’Urssaf est antérieur à l’audience de plaidoirie de première instance qui s’est tenue dans ce dossier le 27 septembre 2018 et n’apporte aucun élément nouveau, tous les éléments étaient connus de l’URSSAF PACA lors du contrôle,

— enfin, les éléments avancé par l’URSSAF PACA ne constituent pas une modification des données juridiques du litige.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.

MOTIFS

Sur l’intervention forcée de l’association des Utilisateurs de véhicules Midi Méditerranée

Par acte du 17 février 2020 l’URSSAF PACA a fait délivrer une assignation à l’encontre de l’association des Utilisateurs de Véhicules Midi Méditerranée sise […] à Aix-en-Provence afin de comparaître par devant la présente cour aux fins de communiquer divers documents. Cette assignation était dénoncée à l’association Centrale des Utilisateurs de Véhicules par acte délivré au siège de la précédente soit au […] à Aix-en-Provence.

Il est justifié de la dissolution de l’association des Utilisateurs de Véhicules Midi Méditerranée par la publication qui en a été faite le 15 janvier 2011 au Journal Officiel bien que l’assignation sus visée ait été remise à M. Z A se déclarant habilité à recevoir l’acte.

L’assignation de cette association est affectée d’une nullité de fond pour avoir été délivrée à une entité dépourvue de la personnalité juridique et partant, insusceptible de présenter la capacité de se défendre en justice.

Cette assignation a été dénoncée le 17 février 2020 à l’association Centrale des Utilisateurs de Véhicules, au siège d’un établissement secondaire, sans pour autant que cette dénonce entraîne une quelconque intervention forcée.

Il convient d’annuler l’assignation délivrée à l’encontre de l’association des Utilisateurs de véhicules Midi Méditerranée.

Sur les effets de l’intervention volontaire de l’association Centrale des Utilisateurs de Véhicules

L’association Centrale des Utilisateurs de Véhicules est intervenue volontairement à la présente instance lors de l’audience du 8 octobre 2020 et a pris des conclusions d’intervention volontaire.

Dans le cadre de cette intervention, l’URSSAF PACA a pris des conclusions soutenues à l’audience tendant à lui faire injonction de communiquer divers documents et à lui demander le paiement d’une somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

• L’article 554 du code de procédure civile prévoit que «peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité».

La recevabilité de l’intervention de l’association centrale des Utilisateurs de véhicules n’est critiquée par personne.

Interpellées à l’audience par la cour sur cette particularité procédurale, aucune des parties n’a contesté la possibilité pour l’une des parties en la cause de formuler des demandes à l’encontre d’une partie intervenante volontaire étant observé qu’en application de l’article 66 du code de procédure civile «constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires» et qu’en sa qualité de partie au procès l’intervenant volontaire s’expose à ce qu’une demande soit formulée à son encontre.

Il sera par ailleurs constaté que pas plus dans ses écritures que lors de l’audience l’association Centrale des Utilisateurs de Véhicules ne s’est prononcée sur les demandes formulées à son encontre par l’URSSAF PACA.

Sur la nullité des opérations de contrôle, de la mise en demeure du 17 décembre 2013 et de l’entier redressement

Régularisant un appel incident, la société PERASSO, s’emparant des dispositions de l’article R.243-59 selon lesquelles « (…) Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature», soutient que les inspecteurs du recouvrement ont obtenu des documents émanant de tiers ce que confirme la lettre d’observations.

Elle indique que le chef de redressement n°2 relatif à l’avantage en nature véhicule est motivé exclusivement en référence à la société COLAS Midi Méditerranée qui, si elle appartient également au groupe COLAS, n’en est pas moins un tiers pour être immatriculée en tant que personne morale distincte au registre du commerce et des sociétés.

Elle ajoute que la lettre d’observations indique que le redressement qui lui a été notifié se fonde sur des documents et informations obtenues auprès de la société COLAS Midi Méditerranée pour indiquer :

— « La société COLAS Midi Méditerranée règle chaque mois des factures à l 'A. U. Midi Méditerranée à titre de " redevance KM professionnels » ce qui signifie que les inspecteurs de l’URSSAF ont étudié la comptabilité de la société COLAS Midi Méditerranée ;

— « Par ailleurs, les salariés de la société COLAS Midi Méditerranée qui adhèrent à l’A. U. Midi Méditerranée (essentiellement des cadres et des ETAM) bénéficient de la mise à disposition à titre permanent du véhicule puisqu’ils peuvent l’utiliser tant à des fins professionnelles que personnelles sans aucune limitation (trajets semaine, week-end et vacances) » ce qui signifie bien que les inspecteurs ont eu accès à des informations très précises concernant les salariés de la société COLAS Midi Méditerranée et notamment leurs contrats de travail ;

— « Par ailleurs, sur les années contrôlées, il a été constaté que la société COLAS Midi Méditerranée a effectué auprès de l’administration fiscale une déclaration TVS n°2855 (Taxe due sur les Véhicules de Sociétés) au titre des véhicules de tourisme possédés ou loués par l’A.UV Midi Méditerranée» démontrant là encore que les inspecteurs de l’URSSAF ont contrôlé les documents fiscaux de la société COLAS Midi Méditerranée.

Or, aux termes de l’article R.243-59 susvisé, les inspecteurs du recouvrement ne peuvent obtenir de documents que de la part de l’entreprise contrôlée et non de tiers.

L’URSSAF PACA ne répond pas à ce grief.

Il en résulte que le redressement en son chef n°2 seul affecté par cette irrégularité doit être annulé.

Les autres chefs de redressement ne font l’objet d’aucune observation de la part de la société PERASSO qui ne critique, à titre subsidiaire, que le chef de redressement n°2.

Le jugement déféré sera confirmé pour les motifs qui précèdent substitués à ceux du premier juge.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’URSSAF PACA à payer à la société PERASSO la somme de 1.500'00 euros à ce titre.

L’URSSAF PACA supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt contradictoire,

— Dit nulle et de nul effet l’assignation délivrée à l’association des Utilisateurs de véhicules Midi Méditerranée dissoute,

— Dit recevable l’intervention volontaire de l’association centrale des Utilisateurs de véhicules,

— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, dit que la mise en demeure délivrée le 17 décembre 2013 est validée à concurrence des sommes ne comprenant pas le chef de redressement n°2 dans l’ordre de la lettre d’observations,

— Condamne l’URSSAF PACA à payer à la société PERASSO la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— Condamne l’URSSAF PACA aux éventuels dépens de l’instance

Le Greffier Le Président

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