Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 17 décembre 2021, n° 15/18103

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 17 déc. 2021, n° 15/18103
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/18103
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Var, 20 septembre 2015, N° 21400066
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2021

N°2021/.

Rôle N° RG 15/18103 – N° Portalis DBVB-V-B67-5P5U

A X

C/

Société C AUTOMOBILES

CPCAM DU VAR

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à

 :

Me Frédéric CHOLLET

Me D E D’ASTROS

Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 21 Septembre 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21400066.

APPELANT

Monsieur A X, demeurant […]

représenté par Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Marie LEFRANCOIS BALDONI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société C AUTOMOBILES, demeurant […]

représentée par Me D E D’ASTROS de la SCP E D’ASTROS & ASSOCIES,

avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPCAM DU VAR, demeurant […]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant […]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. X, embauché en qualité de mécanicien automobile par la SARL C Automobiles, a été victime d’une accident du travail le 6 janvier 2010. Il a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var en date du 21 septembre 2015 lequel avait rejeté son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par arrêt mixte en date du 15 février 2017, la présente cour a infirmé le jugement et statuant à nouveau, a dit que l’accident du travail survenu le 6 janvier 2010 était dû à la faute inexcusable de la SARL C Automobiles, a ordonné la majoration de la rente à son taux maximum, a fixé la

provision à 12.000 euros et ordonné une expertise médicale de la victime pour fixer ses préjudices.

La docteur H F-G a établi un rapport le 6 juin 2017 dans lequel il a notamment indiqué que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé.

Par arrêt avant-dire droit du 24 novembre 2017, la cour a ordonné un complément d’expertise et l’expert a déposé un nouveau rapport le 11 décembre 2018 aux termes duquel, il a notamment de nouveau indiqué que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé.

Par un nouvel arrêt avant-dire droit du 8 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée devant la caisse aux fins de fixer la date de consolidation de l’état de santé de la victime.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2020, la CPAM du Var a informé M. X de la fixation de son état de santé à la date du 11 mars 2020.

Par arrêt mixte du 11 décembre 2020, la cour a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise établi le 11 décembre 2018 par le docteur F-G formulée par la SARL C Automobiles, écarté les conclusions de ce rapport en ce qu’il a indiqué que l’état de santé de M. X était 'stabilisé au 16 novembre 2018" et a fixé provisoirement les préjudices subis par la victime, débouté M. X de ses demandes indemnitaires telles que formulées dans ses dernières écritures, et avant dire droit a ordonné une expertise médicale complémentaire aux fins d’évaluer les préjudices de la victime.

L’expert a déposé son rapport le 18 juin 2021.

A l’audience du 18 novembre 2021, M. X, demande à la cour de céans de :

— condamner la société C Automobiles à réparer l’entier préjudice résultant de son accident de travail survenu le 6 janvier 2010 en lui versant les sommes suivantes :

— DFTT : 4.440,00 euros

— DFTP à 50 % : 2.700,00 euros

— DFTP à 33 % : 2.217,50 euros

— DFTP à 25 % : 8.160,00 euros

— ATP durant le DFTP à 50% : 9.487,50 euros

— ATP durant le DFTP à 33% : 2.277,00 euros

— ATP durant le DFTP à 25% : 7.222,00 euros

— ATP permanente : 61.995,78 euros

— Souffrances endurées : 50.000,00 euros

— Préjudice esthétique : 3.500,00 euros

— Préjudice d’agrément : 25.000,00 euros

— Préjudice sexuel : 20.000,00 euros

— Frais d’assistance à l’expertise : 960,00 euros

— déduire la provision d’un montant de 12.000,00 euros déjà versée,

— dire que les condamnations prononcées à l’encontre de la société C Automobiles au titre de la liquidation de son préjudice seront versées par la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie du Var à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société C Automobiles,

— condamner la société C Automobiles au paiement d’une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société C Automobiles au paiement des entiers dépens y compris le droit proportionnel alloué aux huissiers conformément à l’article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

— la gêne temporaire totale et partielle doit être évaluée sur la base de 900,00 euros par mois,

— concernant l’aide humaine, le coût horaire de cette assistance est de 23,00 euros selon une jurisprudence constante, il compte 1 heure 30 par jour durant les périodes de DFTP à 50%, 3 heures par semaine durant les périodes de DFTP à 33% et 2 heures par semaine durant les périodes de DFTP à 25%, et une aide pérenne de deux heures par semaine en y appliquant un barème de capitalisation pour calculer le montant dû aux fins d’indemniser son besoin d’une tierce personne après la consolidation,

— concernant les souffrances endurées évaluées à 6/7, il fait valoir que son état a nécessité 9 interventions successives, des séjours en centre de rééducation fonctionnelle ainsi que la réalisation de 480 séances de rééducation,

— concernant le préjudice esthétique évalué à 2/7, il fait valoir une longue cicatrice opératoire lombaire,

— concernant le préjudice d’agrément, il fait valoir qu’il est dans l’incapacité de réaliser les sports antérieurs, sauf la natation si ce n’est pas en compétition et que ces séquelles ont de graves répercussions sur sa vie sociale et familiale,

— concernant le préjudice sexuel, ayant des difficultés à avoir une érection et ressentant une gêne positionnelle, il ne peut plus avoir une activité sexuelle normale,

— ayant été assisté lors des dernières opérations expertales, il réclame une somme correspondant à la note d’honoraires du docteur Y.

La société C Automobiles, par la voix de son conseil, Maître D E d’Astros,demande à la cour de céans de :

— prononcer la nullité du rapport d’expertise du docteur F G du 11 décembre 2018 qui ne s’inscrit pas dans les termes de la mission confiée par la cour,

— surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de M. X dans l’attente de sa consolidation ;

— à titre subsidiaire, si la cour devait par impossible liquider en l’état le préjudice de M. X,

— fixer le préjudice corporel de M. X à la somme globale de 45.605,81 euros, répartie

comme suit :

— Tierce personne temporaire 9.529,00 euros

— Tierce personne permanente Rejet

— Frais d’assistance 960,00 euros

— Déficit fonctionnel temporaire 12.116,81 euros

— Souffrances endurées 20.000,00 euros

— Préjudice esthétique 3.000,00 euros

— Préjudice d’agrément Rejet

— Préjudice sexuel Rejet,

— à titre subsidiaire, fixer le préjudice d’agrément à la somme de 5.000,00 euros et le préjudice sexuel à la somme de 2.000,00 euros,

— dire qu’il conviendra de déduire de ce montant, et en tout état de cause des sommes allouées, la provision de 12.000,00 euros déjà versée,

— débouter M. X du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, comme infondées ou injustifiées,

— dire que la CPAM fera l’avance des sommes allouées à M. X,

— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— statuer ce que de droit sur les dépens sauf à rejeter la demande faite au titre du droit proportionnel alloué aux huissiers.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

— le besoin en aide humaine évalué par le docteur F-G pourra être calculé sur une base de 13,00 euros de l’heure s’agissant d’une aide non spécialisée et non médicalisée et apportée par l’épouse de la victime. Si cela n’est pas de nature à réduire pour autant l’indemnisation qui lui est due, il n’en demeure pas moins que M. X n’a pas exposé de dépenses réelles et notamment de charges sociales, relatives à l’emploi d’une tierce personne extérieure,

— alors que l’appelant ne réclamait son indemnisation que sur la base d’un taux horaire de 13,00 euros, il vise désormais un taux de 23,00 euros, sans aucune justification complémentaire, de sorte que sa demande devra être rejetée et l’indemnisation ramenée à de plus justes proportions,

— concernant la tierce personne à titre permanent, aucune indemnisation ne pourra être allouée à M. X, puisque ce poste est déjà indemnisé dans le cadre du régime spécifique des accidents du travail, consécutifs à une faute inexcusable de l’employeur, au titre de la majoration de rente,

— concernant la facture d’assistance à expertise, celle-ci est acceptée,

— concernant le déficit fonctionnel temporaire, la demande de 900,00 euros est exagérée et devra être rabaissée à 700,00 euros,

— concernant les souffrances endurées, la somme de 20.000,00 euros apparaît satisfaisante,

— concernant le préjudice esthétique temporaire, il convient de le fixer à 3000,00 euros,

— concernant le préjudice d’agrément, il appartient à M. X de rapporter la preuve de la pratique antérieure et régulière de telles activités et de leur cessation totale depuis l’accident et en raison de celui-ci,

— ce préjudice n’est pas à confondre avec les répercussions sur la vie sociale et familiale de la victime relevant du préjudice fonctionnel permanent d’ores et déjà indemnisé par la rente,

— sous réserve de la pratique antérieure d’activités, il pourrait lui être allouée la somme de 5.000,00 euros,

— contrairement aux allégations de préjudice sexuel de M. X, le rapport d’expertise n’a pas retenu de préjudice sexuel et a rappelé que les difficultés érectiles n’étaient pas imputables à l’accident,

— la simple gêne positionnelle relève du déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé,

— le préjudice sexuel concerne en effet des difficultés bien spécifiques telle que la perte de libido ou l’impossibilité de procréer,

— si par impossible, la cour retenait ce poste de préjudice, elle ne pourra allouer davantage qu’une somme de 2.000,00 euros.

La CPAM du Var se réfère aux conclusions déposées à l’audience et demande de :

— constater qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total et le préjudice esthétique,

— constater qu’elle demande de voir ramener à de normales proportions le montant de l’évaluation des déficit temporaire partiel, souffrances physiques et morales et l’aide humaine avant consolidation,

— rejeter la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 33%,

— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice sexuel,

— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,

— rejeter la demande d’indemnisation des frais d’assistance à expertise,

— déduire des sommes allouées la provision de 12.000 euros,

— condamner la SARL C Automobiles à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L’affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre iminaire, il a déjà été statué sur la nullité du rapport d’expertise du 11 décembre 2018 et il

n’est pas discuté par les parties que la CPAM a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. X au 11 mars 2020 et que sa décision n’a pas fait l’objet d’un recours, de sorte qu’il convient de statuer sur la liquidation du préjudice de M. X.

Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :

'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'

Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise rendu le 18 juin 2021, que M. X a subi un déficit fonctionnel temporaire en quatre étapes :

— un déficit fonctionnel temporaire total de 148 jours, pendant toutes les périodes d’hospitalisation détaillées par l’expert,

— un déficit fonctionnel temporaire de 50% durant le mois qui a suivi chacune des sept interventions, soit 276 jours,

— un déficit fonctionnel temporaire de 33% durant le mois suivant, soit 276 jours également,

— un déficit fonctionnel de 25 % du 19 octobre 2017 au 7 février 2018 (51 jours) , du 28 mai 2018 au 5 mars 2019 (311 jours) et du 21 avril 2019 au 9 avril 2020 (353 jours), soit pendant 715 jours.

S’il est communément admis que les experts distinguent en principe 4 niveaux d’incapacité partielle, le niveau I correspondant à 10%, le niveau II à 25%, le niveau III à 50% et le niveau IV à 75%, l’évaluation de l’incapacité par l’expert à 33% sur une certaine période en l’espèce, ne la rend pas nulle. Il conviendra donc d’en tenir compte dans l’évaluation du préjudice de la victime contrairement à ce qui est demandé par la caisse.

En revanche, la période d’incapacité partielle à 25% du 9 avril 2016 au 15 juin 2017, n’étant pas reprise dans le dernier rapport de l’expert. Il n’y a pas lieu d’en tenir compte, contrairement à ce qui est demandé par M. X.

Sur la base d’une indemnité égale à la moitié du SMIC (25 euros par jour), la réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire est évaluée comme suit :

—  148 jours x 25 euros = 3.700 euros

—  276 jours x (25 euros x 50%) = 3.450 euros

—  276jours x (25 euros x 33%) = 2.277 euros

—  715 jours x (25 eurosx 25%) = 4.468,75 euros

— Total = 13.895,75 euros

Il conviendra donc de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. X à 13.895,75 euros.

Sur l’indemnisation de l’aide temporaire humaine

Il s’agit d’indemniser la nécessité pour la victime d’avoir eu recours à l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation de son état de santé.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la victime a nécessité l’aide d’une tierce personne pendant 1h30 par jour durant les périodes de DFTP à 50%, pendant trois heures par semaine durant les périodes de DFTP à 33%, puis deux heures par semaine durant les périodes de DFTP à 25%.

Il convient de préciser que si l’expert indique que la victime a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pendant 1h30 par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% et de trois heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33%, il ne vise ensuite que deux mois sur les neuf retenus plus haut au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% et omet la période du 19 septembre 2017 au 18 octobre 2017 comptée dans la période de déficit fonctionnel partiel à 50%.

Il convient de corriger ces erreurs et de décompter 148 jours pendant lesquels l’aide d’une tierce personne a été nécessaire pendant 1h30 par jour et 276 jours, soit 39 semaines, pendant lesquelles l’aide d’une tierce personne a été nécessaire pendant trois heures par semaine, conformément à la demande de M. X.

En revanche, les périodes retenues par l’expert au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel

à 25% sont les mêmes que celles qu’il retient pour évaluer le besoin en assistance d’une tierce personne pendant le déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%, de sorte que seules ces périodes seront prises en compte à l’exclusion de la période du 9 avril 2016 au 15 juin 2017 comme demandé par M. X.

Compte tenu d’un taux horaire de 16 euros, l’indemnisation du préjudice peut être calculée comme suit :

— (16 euros x 1h30) x 148 jours = 3.552 euros

— (16 euros x 3h) x 39 semaines = 1.872 euros

— (16 euros x 2h) x 102 semaines = 3.264 euros

— Total : 8.688 euros

Il sera donc alloué à M. X la somme de 8.688 euros au titre de l’indemnisation du préjudice découlant de l’assistance par une tierce personne avant la consolidation de son état de santé.

Sur la demande d’indemnisation de l’aide permanente humaine

Dans la mesure où les frais d’assistance par une tierce personne après consolidation de l’état de santé de la victime est déjà pris en compte dans le calcul de la rente majorée versée à la victime, M. X sera débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef de préjudice.

Sur les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime

pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 6/7 compte tenu du très long cursus médico-chirurgical subi par la victime.

L’indemnisation de telles souffrances, qui peuvent être qualifiées d’importantes, sera fixée à 40.000 euros compte tenu des nombreuses interventions subies, des séjours en centre de rééducation fonctionnelle et des séances de rééducation pendant près de 10 ans.

Sur le préjudice esthétique

L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. X à 2/7, compte tenu d’une cicatrice opératoire fistulée.

Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros.

Sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.

Il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que M. X s’adonnait à une activité sportive ou de loisir particulière qu’il ne peut plus pratiquer, de sorte qu’il convient de rejeter la demande d’indemnisation de ce chef.

Sur le préjudice sexuel

Contrairement à ce qui est indiqué par M. X, l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel particulier.

La gêne positionnelle ressentie lors de certaines positions amoureuses dont se plaint M. X ne relevant pas d’un des trois aspects du préjudice sexuel, à savoir l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) ou encore la fertilité, la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice sera rejetée.

Sur les frais d’assistance à expertise

Les honoraires du docteur Z ayant assisté M. X à l’expertise sont une conséquence directe de l’accident du travail et ces frais ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, de sorte qu’ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire.

Selon facture acquittée produite aux débats,les frais s’élèvent à 960 euros et l’indemnisation de ce chef de préjudice sera fixée à cette hauteur.

Sur les frais et dépens

La SARL C Automobiles, succombant à l’instance, en supportera les dépens, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Conformément à l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, les frais proportionnels éventuellement alloué à l’huissier de justice en charge du recouvrement des sommes sont mis à la charge du créancier.

Condamnée aux dépens, la SARL C Automobiles sera condamnée à payer à M. X la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles .

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. X à la suite de l’accident dont il a été victime le 6 janvier 2010 comme suit :

—  13.895,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

—  8.688,00 euros au titre de l’aide temporaire humaine,

—  40.000,00 euros au titre des souffrances endurées,

—  3.000,00 euros au titre du préjudice esthétique,

—  960,00 euros au titre des frais d’assistance à expertise,

Déboute M. X de ses demandes en réparation de l’aide permanente humaine, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,

Dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de M. X, déduction faîte de la provision de 12.000 euros, et les récupérera auprès de la SARL C Automobiles,

Condamne la SARL C Automobiles à payer à M. X la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles ,

Rappelle que les frais proportionnels éventuellement alloué à l’huissier de justice en charge du recouvrement des sommes sont à la charge du créancier,

Condamne la SARL C Automobiles aux éventuels dépens de l’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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