Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 11 février 2021, n° 20/00079

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 11 févr. 2021, n° 20/00079
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/00079
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 5 décembre 2019, N° 19/01306
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 11 FEVRIER 2021

N° 2021/80

N° RG 20/00079

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMFC

Y X

C/

SCI OCEANE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me MEUNIER

Me LA BALME

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de TOULON en date du 06 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01306.

APPELANTE

Madame Y X

née le […] à […]

demeurant […]

représentée et assistée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SCI OCEANE

dont le siège social est […]

83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

représentée et assistée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sylvie PEREZ, Présidente

Mme Emmanuelle DE ROSA, Présidente de chambre

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021,

Signé par madame Sylvie PEREZ, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon bail commercial de courte durée du 21 juin 2018, la SCI Océane a donné à bail à loyer à Mme Y X, un local formant les lots 174 et 176 d’un immeuble en copropriété situé […], à […], moyennant un loyer mensuel de 1 100 euros, une provision sur charges de 60 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 2 200 euros.

Considérant une occupation sans droit ni titre de Mme X qui s’est maintenue dans les lieux malgré l’arrivée du terme du bail, la SCI Océane l’a fait assigner en référé aux fins de la voir expulser et en paiement de provisions.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 6 décembre 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Toulon a :

— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation formulée par la SCI océane,

— condamné Mme X à payer par provision à la SCI Océane la somme de 7 396,58 euros correspondant aux loyers et charges impayées au 27 septembre 2019, ainsi que celle de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés.

Selon déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2020, Madame X a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions déposées et notifiées le 10 avril 2020, Mme X a conclu comme suit:

— infirmer le jugement(sic) entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

— la mettre hors de cause,

— débouter la société Océane de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire, vu les dispositions de l’article 808 du code de procédure civile,

— débouter la SCI Océane de l’ensemble de ses demandes,

— ordonner les plus larges délais de paiement,

En tout état de cause,

— condamner la SCI Océane à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

L’appelante fait notamment valoir que le bail de courte durée conclu entre les parties, aurait dû l’être avec l’association dont elle est présidente et non avec elle en nom propre. Elle conclut dès lors à sa mise hors de cause au regard de la commune volonté des parties et à la nullité du bail commercial, expliquant qu’il convient de raisonner en présence d’un bail verbal dès lors que l’on ne peut se référer qu’aux factures émises au nom de l’association produites par le bailleur.

Par conclusions déposées et notifiées le 17 avril 2020, la SCI Océane a conclu comme suit :

— confirmer l’ordonnance de référé,

— débouter Mme X de ses demandes,

— la condamner au paiement d’une provision de 6 356,98 euros correspondant aux loyers et charges impayées au 4 novembre 2019,

— condamner Madame X à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’intimé expose avoir trouvé les clés du local commercial dans sa boîte aux lettres le 4 novembre 2019.

La SCI Océane expose que les parties sont en l’état d’un bail commercial de courte durée, expressément signé par Madame X en son nom propre, à la demande de laquelle la SCI indique avoir établi les factures de loyers au nom de l’association MYBTC dont la locataire est présidente, rappelant en tout état de cause qu’il incombe à cette dernière seule de régler

les loyers jusqu’au mois d’octobre 2019 inclus, précisant avoir déduit le montant du dépôt de garantie de sa réclamation.

Par ordonnance du 17 décembre 2020, l’affaire a été clôturée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il est constant que le bail commercial de courte durée a été conclu entre la SCI Océane et Madame X laquelle est seule redevable du loyer et des charges convenues, sans pouvoir solliciter sa mise hors de cause, le fait que des factures aient été libellées au nom de l’association MYBTC ne constituant pas une contestation sérieuse comme relevé par le premier juge, s’opposant à la réclamation du bailleur qui, en appel a modifié le montant de sa demande, désormais de 6 356,98 euros, arrêtée au 4 novembre 2019.

Dans ces conditions il convient de condamner Madame X au paiement de la somme à titre provisionnel de 6 356,98 euros, l’ordonnance déférée à la cour étant par conséquent infirmée du chef de ladite provision compte tenu de l’évolution du litige.

Mme X sollicite des délais de paiement en application de l’article 1244-1 du Code civil sans produire aucun justificatif relatif à sa situation financière, de sorte que la demande sera rejetée.

Enfin, il y a lieu de condamner Madame X au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirmant l’ordonnance du 6 décembre 2019 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon du chef de la provision, et statuant à nouveau :

Condamne Mme X à payer à la SCI Océane, la somme provisionnelle de 6 356,98 euros, compte arrêté au 4 novembre 2019,

Y ajoutant :

Déboute Madame X de sa demande de délais de paiement,

Condamne Mme X à payer à la SCI Océane la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme X aux dépens d’appel.

Le greffier, La présidente,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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