Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 15 juillet 2021, n° 20/10460

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 15 juill. 2021, n° 20/10460
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/10460
Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’AIX-EN-PROVENCE

[…]

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 1-5

N° RG 20/10460 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOI3

Ordonnance n° 2021/M165

M. Z A

Représentant : Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Mme B X

Représentant : Me Marjorie ZAQUIN, avocat au barreau de TOULON

Syndic. de copro. LE SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE LA RE SIDENCE LA COUPIANE LE SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA […], agissant sur poursuites et diligences de son syndic en exercice, la Société FONCIA TOULON, dont le siège social est […], […], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Représentant : Me François COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Intimées

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE

Nous, Marie-Florence BRENGARD, Président de la chambre 1-5, assistée de Danielle PANDOLFI, Greffier,

Suivant assignation du 19 décembre 2020, le syndicat principal des copropriétaires de la résidence ' la Coupiane’ à la Valette du Var (83160) a saisi le président du tribunal judiciaire de Toulon suivant la procédure accélérée au fond, pour obtenir, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation solidaire de M. A et Mme X au paiement de charges de copropriété arriérées.

Par ordonnance n° 20/668 réputée contradictoire du 29 septembre 2020 (RG 20/00209), le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. A à l’égard du syndicat des copropriétaires n°8 des copropriétaires de la résidence la Coupiane, qui n’est pas partie à l’instance, puis a condamné in solidum M. A et Mme Y à payer au syndicat principal des copropriétaires requérant, une somme de 14227, 27 ' outre intérêts légaux avec anatocisme ainsi qu’une indemnité de procédure de 800 ' et à supporter les dépens.

Le 29 octobre 2020, M. A a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 22 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a demandé au conseiller de la mise en état de radier l’affaire au motif que M. A n’a pas exécuté la condamnation prononcée par l’ordonnance querellée puis de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens de l’incident.

M. A a conclu au fond le 21 janvier 2021 mais n’a pas conclu sur l’incident.

Mme X a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions à propos de l’incident.

L’affaire qui avait été fixée au fond à l’audience du 7 juin 2021 a été renvoyée, les parties étant avisées que l’incident serait tranché par ordonnance présidentielle rendue le 15 juillet 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 524 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (ancien 526), dispose notamment que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.

La décision de radiation qui est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants, est une mesure d’administration judiciaire.

La présente procédure est fixée selon la procédure à bref délai prévue par les articles 905 à 905-2 du Code de procédure civile .

Il en résulte qu’il n’a pas été désigné de magistrat de la mise en état en l’espèce.

Dès lors, les conclusions d’incident aux fins de radiation déposées par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables pour avoir été présentées au conseiller de la mise en état non saisi du dossier .

PAR CES MOTIFS

Vu l’article 526 du Code de Procédure civile,

Déclarons irrecevables les conclusions d’incident de radiation déposées par le syndicat principal des copropriétaires de la résidence la Coupiane,

Rappelons que l’affaire est fixée à l’audience de fond du 10 janvier 2022 à 14H15,

Disons que s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, il n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 15 juillet 2021

Le greffier Le Président

copie délivrée aux avocats des parties le :

Le greffier

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