Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 1er juillet 2021, n° 20/11649

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Chronologie de l’affaire

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www.simonassocies.com · 22 novembre 2023

Constitue une faute de concurrence déloyale le non-respect de la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) Cass. Com., 27 septembre 2023, n°21-21.995 Ce qu'il faut retenir : L'entreprise qui ne respecte pas ses obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier), bénéficie d'un avantage indu par rapport à ses concurrents, qui peut être constitutif d'une faute de concurrence déloyale. Pour approfondir : Dans cette …

 

Jérôme Lasserre Capdeville · Lexbase · 10 octobre 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 1er juill. 2021, n° 20/11649
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/11649
Décision précédente : Tribunal de commerce de Marseille, 11 novembre 2020, N° 2020R00211
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2021

N° 2021/205

N° RG 20/11649 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSDA

SA CREACARD

C/

S.A.R.L. M. F TEL

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Agnès ERMENEUX

Me Robert BALLESTRACCI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020R00211.

APPELANTE

SA CREACARD, dont le siège social est sis […]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Baptiste LECOINTRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

S.A.R.L. M. F TEL, dont le siège social est […]

représentée par Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisa DEBRY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 20 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société CREACARD et la société MF TEL exercent la même activité de distribution sur le territoire français de cartes bancaires prépayées.

Par acte en date du 5 août 2020, la société CREACARD a fait assigner la société MF TEL sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile devant le juge des référés du tribunal de commerce de MARSEILLE afin d’obtenir le dépôt des comptes sociaux du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2018 sous astreinte et la communication des comptes provisoires du premier et second semestre 2020.

La société MF TEL a formé devant le juge des référés des demandes reconventionnelles en communication de différentes pièces comptables et commerciales par la société CREACARD.

Suivant ordonnance en date du 12 novembre 2020, le juge des référés a pris acte de la remise par la société MF TEL des comptes sociaux sollicités et a dit en conséquence sans objet la demande formée par la société CREACARD. Il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles formées par la société MF TEL et a enjoint à la société CREACARD de lui communiquer une situation comptable certifiée conforme par le commissaire au compte pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 ainsi que le bilan, les comptes de résultat et la liasse fiscale de l’exercice clos le 31 décembre 2018 sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, la société CREACARD étant condamnée à verser une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société CREACARD a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 26 novembre 2020.

Un avis de fixation a été adressé à l’appelant le 8 décembre 2020, fixant la date de l’audience de plaidoirie au 20 mai 2021 et le président de la chambre a prononcé la clôture de l’instruction par

ordonnance datée du 19 avril 2021.

A l’appui de son appel, par conclusions déposées au greffe le 14 avril 2021, la société CREACARD, après avoir rappelé les relations et les litiges opposant les deux parties, soutient que la demande reconventionnelle de la société MF TEL n’était soutenue par aucun motif légitime. Elle indique notamment que l’action en concurrence déloyale invoquée n’est nullement fondée et que la violation de dispositions réglementaires pour ce type d’action ne peut être invoquée. Elle soulève l’absence de caractère proportionné des mesures sollicitées et l’absence de lien de causalité entre les pièces réclamées et le litige lui-même. En outre, elle rappelle avoir disposé par ordonnance du président du tribunal de commerce de PARIS d’un délai pour réunir l’assemblée générale expirant le 30 mars 2021 et qu’il n’existe aucune disposition légale imposant d’établir une comptabilité trimestrielle ou semestrielle, comptabilité qui au demeurant ne requiert pas une certification par le commissaire au compte telle qu’imposée par le juge des référés. Au terme de ses écritures, la société

CREACARD conclut à l’infirmation de la décision en ce qu’elle fait droit aux demandes reconventionnelles de la société MF TEL et demande à la cour de débouter celle ci de l’intégralité de ses demandes en la condamnant à lui verser une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société MF TEL, par conclusions déposées le 14 mai 2021, demande la révocation de l’ordonnance de clôture. Sur le fond, elle rappelle que la société CREACARD a elle-même formé une demande de communication de pièces devant le juge des référés. Elle conclut à la recevabilité de ses propres demandes reconventionnelles en raison de leur connexité et affirme que ces demandes sont justifiées par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle invoque l’existence d’une concurrence déloyale imputable à la société CREACARD du fait du non respect par celle ci de la réglementation bancaire et affirme que la demande en communication est proportionnée et peut lui permettre dans le cadre d’une future instance de chiffrer son préjudice. Elle réfute les arguments de fait avancés par la société appelante pour prétendre que la communication telle que prévue par le dispositif de la décision est impossible, notamment en ce qui concerne la tenue de l’assemblée générale ou le rôle du commissaire aux comptes en matière de certification. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision et à la condamnation de la société CREACARD au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Conformément à l’accord des parties, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 19 avril 2021 afin de pouvoir accueillir les conclusions de l’intimée répondant aux conclusions de l’appelante, ces dernières ayant elle-même été déposées et communiquées le 14 avril 2021.

Sur le fond

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au jour de la saisine du juge des référés, il n’existait aucune action introduite au fond par l’une des parties ; il n’est pas plus contesté que la production de pièces au sens de l’article 11 du code de procédure civile constitue une mesure d’instruction légalement admissible.

A l’appui de sa demande en production, la société MF TEL invoque l’existence d’actes de concurrence déloyale qui seraient imputables à la société CREACARD, à savoir imitation de

publicité, dénigrement et détournement de clientèle en raison de l’avantage concurrentiel lié à la commercialisation d’un produit non conforme à la réglementation ; il n’appartient pas au juge des référés, ou à la cour statuant sur appel d’une décision de celui-ci, de déterminer si les griefs invoqués par la demanderesse sur le fondement de la concurrence déloyale sont ou non fondés ; il lui appartient de motiver en quoi il existe au dossier des éléments permettant de juger la demande fondée sur des éléments vraisemblables justifiant d’ordonner des mesures d’investigations ; en l’espèce, il résulte d’un courrier en date du 26 juin 2020 que la société CREACARD a elle-même reconnu que les produits par elle commercialisé nécessitaient une modification pour tenir compte d’un avis émis par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) le 4 février 2020 sur demande de la société MONSIEUR TEL ; si ce courrier ne permet pas de juger que la société CREACARD a effectivement méconnu la réglementation en matière monétaire et bancaire et en a tiré un avantage concurrentiel illicite, il permet néanmoins à la société concurrente MF TEL d’invoquer l’existence d’un intérêt légitime à obtenir des mesures d’instruction pour faire chiffrer les éventuels effets comptables d’une concurrence déloyale pouvant être générée par le non respect des textes réglementaires, et ce sans avoir même à examiner les autres griefs invoqués au titre de la concurrence déloyale ; la production de documents comptables apparaît par ailleurs une mesure appropriée en matière de concurrence déloyale, non seulement pour mettre en lumière un éventuel détournement de clientèle, mais encore pour chiffrer l’éventuel préjudice subi ; il sera fait remarquer au demeurant que la société CREACARD elle-même à saisi sur le même fondement le juge des référés pour obtenir le dépôt des documents comptables de sa concurrente ; il convient en conséquence de confirmer la décision ayant, de manière implicite, retenu l’existence d’un motif légitime permettant de faire droit à la demande.

A bon droit, le premier juge a retenu le caractère proportionné des mesures par lui ordonnées ; il n’existe aucun obstacle matériel ou juridique empêchant la société CREACARD de produire les documents comptables réclamés, même ceux non approuvés par une assemblée générale au demeurant tenue depuis l’introduction de l’instance, et de faire certifier des comptes trimestriels ou semestriels par le commissaire au compte ; la décision ayant ordonné la production de ces pièces sous astreinte sera en conséquence intégralement confirmée.

Sur les demandes accessoires

La société CREACARD succombant à la procédure en appel, elle devra verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

— RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 19 avril 2021 et prononce la clôture à l’audience avant ouverture des débats.

— CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 12 novembre 2020 dans l’intégralité de ses dispositions.

Y ajoutant,

— CONDAMNE la société CREACARD à verser à la société M F TEL la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

— MET l’intégralité des dépens à la charge de la société CREACARD.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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